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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZHF
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Me Amaury PLUMERAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [W] [O] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [L],
demeurant 2 place de l’esplanade – 69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR
représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Renvoi : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2018, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [L], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 2 place de l’esplanade 69650 Saint Germain au Mont d’Or, moyennant un loyer mensuel initial de 443,89 euros, outre provision sur charges. Le même jour, le bailleur a donné à bail au locataire un box n°50 situé 3 place de l’esplanade sur la même commune.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [L] un commandement aux fins de payer la somme de 2989,86 euros au titre des loyers impayés et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [L] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L],
— condamner Monsieur [X] [L] à lui payer :
— la somme de 4376,82 euros selon état de créance arrêté au 13 février 2025 avec actualisation au jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [L] aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Après un renvoi, lors des débats à l’audience du 5 décembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7750,94 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 4 décembre 2025. Il maintient ses autres demandes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [L], représenté par son avocat, déclare faire l’objet d’une procédure de surendettement et que la Commission a rendu une décision prévoyant des mesures imposées. Il indique percevoir environ 2200 euros de revenus et avoir 700 euros de reste à vivre par mois.
Il propose de verser 215 euros, outre le loyer courant, et demande à bénéficier de délais conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il expose avoir repris le règlement du loyer courant le 10 novembre et le 1er décembre.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Par courrier du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité la communication de la dernière décision de la Commission de surendettement évoquée à l’audience.
Aucune pièce n’a été transmise à ce jour.
MOTIFS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 4 décembre 2025. Monsieur [X] [L] ne conteste pas être redevable de la somme de 7750,94 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, et sera condamné au paiement de cette somme.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En conséquence, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation des baux à la date du10 février 2026, soit deux mois après le commandement resté infructueux.
— Sur les délais de paiement en lien avec la procédure de surendettement
Il convient de préciser que si une décision prévoyant des mesures imposées a été évoquée à l’audience, seule la décision de recevabilité de la Commission de surendettement a été produite. Il sera donc statué en fonction de cette décision uniquement.
En application de l’article 24 VI de la loi précitée, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, le locataire bénéficie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue le 18 septembre 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [X] [L] a repris le paiement du loyer et des charges sur les deux derniers mois appelés.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement par mensualités de 215 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué s’il se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
Il sera rappelé que ces délais ne s’appliquent que jusqu’à la décision de la commission de surendettement, cette dernière se substituant ensuite à la présente décision.
En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Le bailleur sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [L] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [L] sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire des baux consentis par l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à Monsieur [X] [L] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le box n°50 sis 2 place de l’esplanade 69650 Saint Germain au Mont d’Or sont réunies à la date du 10 février 2026,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [X] [L] suite à décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement du Rhône le 18 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 7750,94 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 compris selon état de créance du 4 décembre 2025,
AUTORISE Monsieur [X] [L] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 215 euros en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [L] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [L], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DEBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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