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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVIY
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [H] [C] [F]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Dominique LE GUILLOU RODRIGUES du barreau de QUIMPER, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association [9] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Bruno MION du barreau de BREST, substitué par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[13]
[Adresse 17] /
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00710
FAITS ET PROCEDURE
[T] [H] [C] [F], salarié de l’association [11] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 21 août 2020. En voulant débloquer un tapis convoyeur lors d’une opération de débourrage, il aurait été déséquilibré . Dans sa chute et en voulant se rattraper, il aurait mis sa main gauche sur un tapis en marche qui l’aurait coincée et écrasée.
L’accident a provoqué une fracture du 5ème métacarpien de la main gauche et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a été déclaré consolidé 31 janvier 2024 et un taux d’incapacité de 10 % lui a été attribué le 21 février 2024.
M. [F] a saisi la [12] afin d’organiser une tentative de conciliation sur la reconaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre simple datée du 25 novembre 2022, réceptionnée le 1er décembre 2022, la [12] a indiqué à M. [F] qu’elle n’était pas en mesure de mettre en place une tentative de conciliation et l’a invité à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 novembre 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, [T] [H] [C] [F] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— dire et juger que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail dont M. [F] a été victime le 21 août 2020,
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum légal,
— allouer à M. [F] une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices personnels,
— dire et juger que la [12] devra avancer à M. [F] les sommes qui lui seront allouées au titre de la réparation des conséquences de son accident du travail,
— avant de dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise médicale judiciaire pour que soient évalués l’ensemble des préjudices subis par M. [F],
— condamner l’association [11] à payer à M. [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, l’association [11] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— statuer ce que de droit sur la demande faute inexcusable de l’association [11],
— pour le cas où la faute inexcusable de l’association serait retenue, ordonner une expertise médicale contradictoire de M. [F],
— préciser les missions de l’expert dans les termes suivants : indiquer si après la consolidation M. [F] conserve un déficit fonctionnel permanent au sens des arrêts du 20 janvier 2023, à savoir le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime,
— débouter M. [F] de sa demande de provision.
Appelée en la cause, la [12] est régulièrement représentée et indique s’en rapporter sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, la caisse sollicite la condamnation de l’association à lui rembourser l’intégralité des préjudices et autres sommes dont elle sera tenu de faire l’avance, y compris les éventuels frais d’expertise et de condamner l’employeur aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
En l’espèce, [T] [H] [C] [F], salarié de l’association [9] [Localité 15] a été victime d’un accident du travail. En voulant débloquer un tapis convoyeur lors d’une opération de débourrage, il aurait été déséquilibré . Dans sa chute et en voulant se rattraper, il aurait mis sa main gauche sur un tapis en marche qui l’aurait coincée et écrasée.
Une enquête préliminaire a été diligentée suite à cet accident et la société représentée par son dirigeant M. [Y] a reconnu s’être rendu coupable de diverses infractions pénales en matière de sécurité et de prévention des risques, et d’avoir blessé involontairement M. [F] par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Dans le cadre d’une composition pénale du 12 juin 2023, l’employeur a été condamné à une amende d’un montant de 21 000 € dont 5 000 € pour des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, 5 000 € pour des faits de mise à disposition de travailleur d’établissements, local, poste ou zone de travail n’assurant pas sa sécurité, 5 000 € pour les faits d’exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité, 5 000 € pour les faits d’évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats, et 1 000 € pour les faites de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Dans leurs écritures, l’association [11] et la [14] s’en rapportait sur l’existence de la faute inexcusable.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel il exposait son salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l’en protéger, et ainsi commis, au sens de la législation sociale, une faute inexcusable (Cass. Soc. 12 oct. 1988, n° 86-18.758 ; Cass. Civ. 2e, 25 avril 2013, n° 12-12.963 ; Cass. Civ. 2e, 7 mai 2015, n°13-25.984 ; Cass.civ. 2ème 11 octobre 2018, n°17-18.712).
La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
SUR LA RENTE
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il sera fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par M. [F].
Il convient de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET LA MISSION D’EXPERTISE
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent
donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il sera fait droit à la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice, la mission de l’expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [14], et remboursés par l’employeur.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Faute pour [T] [F] de fournir une pièce médicale établissant la gravité de son préjudice, la demande de provision est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime [T] [F] le 21 août 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur.
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à M. [F] par la [12] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
DIT que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
DIT que la [12] sera tenue de verser le montant de cette rente à [T] [F] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
CONDAMNE l’association [11] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes mises à sa charge.
REJETTE la demande de provision.
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [R] [N], [Adresse 8]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [T] [F], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et post accident du travail, et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, décrire et évaluer les préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Mme la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [12].
CONDAMNE l’association [11] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes mises à sa charge avec intérêts taux légal à compter du jugement.
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du Lundi 22 juin 2026 à 14h00 avec le calendrier de procédure suivant :
— Conclusions et pièces M. [F] : 04 mai 2026 au plus tard
— Conclusions et pièces Association [10] [1] : 15 juin 2026 au plus tard.
(A cette date vous n’aurez pas besoin de vous déplacer, le Tribunal fera un point sur ce dossier et fixera une date d’audience de plaidoirie).
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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