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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/192
RG n° : N° RG 24/00746 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLV5
S.C.I. ELL
C/
[C]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ELL
agissant poursuites et diligences par son gérant, Monsieur [L] [B], domicilié ès qualité audit siège
RCS [Localité 8] N° D510032022
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [C]
née le 18 Septembre 2000 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [D] [T]
né le 06 Août 2001 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Nicolas BRAUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la société civile immobilière ELL (ci-après la SCI ELL) a consenti à Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 780 euros hors charges, payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le même jour et un dépôt de garantie de 780 euros a été versé par les locataires.
Le 05 juillet 2023, la SCI ELL a fait délivrer à Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour la somme de 3 120 euros en principal.
Les locataires ont libéré l’appartement loué le 18 août 2023.
— oOo-
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SCI ELL a fait assigner Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 06 juillet 1989, aux fins de voir :
condamner solidairement Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] à payer à la SCI ELL la somme de 3 120 euros correspondant aux loyers impayés pour les mois d’avril à juillet 2023 ;
ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties et dire qu’il convient de retrancher au montant des loyers impayés la somme de 780 euros au titre du dépôt de garantie à restituer ;
condamner solidairement, après compensation, Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] à payer à la SCI ELL la somme de 2 340 euros ;
condamner solidairement Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] à payer à la SCI ELL la somme de 152,95 euros au titre des frais de commandement de payer ;
condamner solidairement Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
— oOo-
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle la SCI ELL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T], dont l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle la SCI ELL, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la SCI ELL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer les loyers et charges, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers, ainsi qu’un décompte de l’arriéré locatif.
Il ressort de ce décompte, arrêté au 17 janvier 2024, que Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] restent devoir la somme de 3 120 euros à cette date au titre des loyers d’avril à juillet 2023.
Il ne résulte pas des éléments de la cause que les défendeurs se soient acquittés du règlement de cet arriéré locatif.
En conséquence, Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] seront condamnés à régler cette somme à la SCI ELL.
En l’absence de clause contractuelle prévoyant la solidarité entre les preneurs, Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] seront condamnés conjointement au paiement.
Sur la demande de compensation
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, un dépôt de garantie d’un montant de 780 euros avait été versé par les locataires au bailleur lors de la conclusion du contrat de bail.
Toutefois, les locataires sont aujourd’hui redevables de la somme de 3 120 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues, le dépôt de garantie devra être conservé par le bailleur, et les défendeurs resteront conjointement redevables au bailleur de la somme de 2 340 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commandement de payer (152,95 euros).
L’équité justifie de condamner Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] à payer à la SCI ELL une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en dernier ressort, rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] sont redevables de la somme de 3.120 euros (trois mille cent vingt euros) au titre des loyers d’avril à juillet 2023, en application du bail d’habitation qui leur a été consenti par la société civile immobilière ELL le 1er décembre 2022 ;
AUTORISE la société civile immobilière ELL à conserver le montant du dépôt de garantie de 780 euros versé par Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] à leur entrée dans les lieux ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques et, après compensation, CONDAMNE Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] à payer à la société civile immobilière ELL la somme de 2 340 euros (deux mille trois cent quarante euros) ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] à payer à la société civile immobilière ELL la somme de 600 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [C] et Monsieur [D] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (152,95 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé et prononcé publiquement à [Localité 8], le 13 mai 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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