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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02254
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PX45
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -BRANTEK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025, M. [O] [E] a fait assigner la SCI BRANTEK devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-1500 € au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie,
— une indemnité de 10 % du montant du loyer par mois de retard à compter du 6 novembre 2024, soit la somme de 375 € et de l’indemnité de retard de 10 %, à parfaire,
-800 € pour résistance abusive,
-1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— avec l’exécution provisoire.
À l’audience du 09 septembre 2025, où l’affaire a été retenue, M. [E] représenté par son conseil, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose qu’il était colocataire, selon bail signé le 21/08/2023 prenant effet au 29/08/2023, d’un logement meublé sis [Adresse 2], appartenant à la SCI BRANTEK, moyennant un loyer initial de 750 euros mensuels, outre une provision sur charges de 50 €. Il a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1500 € lors de l’entrée dans les lieux.
M. [E] a délivré congé le 03 septembre 2024 et a quitté le logement le 3 octobre 2024, date à laquelle les clés ont été restituées au bailleur. Il n’a pu obtenir le remboursement de l’intégralité du dépôt de garantie, malgré de nombreuses relances et une tentative de conciliation à laquelle la société défenderesse ne s’est pas présentée le 14 février 2025.
M. [E] souligne que les états des lieux d’entrée et de sortie ne lui ont été jamais transmis par la société bailleresse.
La SCI BRANTEK, citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs du jugement :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
— sur la restitution du dépôt de garantie.
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard; le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’état des lieux d’entrée et de sortie, de sorte que le locataire est présumé avoir reçu des locaux en bon état et les avoir restitués comme tel. Le bailleur n’a pas justifié d’une retenue légitime sur le dépôt de garantie.
En conséquence, le délai d’un mois étant expiré, la SCI BRANTEK sera condamnée à restituer la somme de 1500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et à défaut de restitution dans le délai légal du dépôt de garantie, il sera fait droit à la demande de majoration de 10 % du loyer mensuel (10%x750) pour chaque période mensuelle commencée en retard, à hauteur de 880 €.
— sur la résistance abusive.
En l’espèce, li la SCI BRANTEK a tardé à s ‘acquitter des sommes dues, ce retard a été réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 % du loyer, et il n’est pas établi que ce retard procédait d’une intention de nuire ou d’un abus.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
— sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
La SCI BRANTEK, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais qu’il a dû avancer pour la défense de ses intérêts. La SCI BRANTEK sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne la SCI BRANTEK à payer à M. [O] [E] la somme de 1500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
Condamne la SCI BRANTEK à payer à M. [O] [E] la somme de 880 euros au titre de la majoration de 10 % du loyer mensuel, visée à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SCI BRANTEK aux dépens,
Condamne la SCI BRANTEK à payer à M. [O] [E] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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