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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/50964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50964 – N° Portalis 352J-W-B7J-C673M
N° :2/MC
Assignation du :
06 Février 2025
N° Init : 24/54968
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société TIR TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0426
DEFENDERESSE
Société MERMET
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant au barreau de PARIS – #R0285 et par Maître Stéphanie CADDOUX, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 06 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de la partie défenderesse la société MERMET ;
Vu notre ordonnance du 08 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [Y] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
En l’absence de frais d’expertise supplémentaire, la demande sur les frais de la société MERMET est sans objet.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société MERMET
notre ordonnance de référé du 08 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [Y] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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