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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 13 janv. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 25/00849 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBPP
Minute N° 26/0007
AFFAIRE : [Y] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE VESPA CLUB
C/ [H] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 13 janvier 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], de nationalité Française, Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE VESPA CLUB, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Constance BRISOU, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P],
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (ITALIE), de nationalité Italienne, Retraité, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Guillaume NORMAND, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Carine LEXTRAIT, avocat postulant au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Constance BRISOU – 19
Me Carine LEXTRAIT – 161
Copie délivrée le :
à : [Y] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VINTAGE VESPA CLUB ([7])
[H] [P] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 14 janvier 2025, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Monsieur [H] [P] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [C] a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 30 octobre 2024 ;Condamner le défendeur à la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner le défendeur à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [P] a sollicité de :
Débouter le demandeur de ses prétentions ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la validité de la saisie conservatoire en litige
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La créance visée par ce texte n’est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d’en apprécier la possibilité et le quantum.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, dont est par ailleurs saisi le juge du fond, qu’une responsabilité du fait de la vente litigieuse n’est pas à exclure de la part de Monsieur [Y] [C], de sorte qu’un principe de créance au titre de ladite responsabilité se trouve parfaitement caractérisé. En revanche, aucune menace dans le recouvrement de cette créance n’est caractérisée par les éléments versés aux débats et discutés par les parties, tant au sens subjectif qu’objectif de ce terme. En ce sens, ne résulte des pièces produites ni un refus caractérisé de ne pas s’exécuter, ni une situation financière compromise.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 31 octobre 2024, suivant ordonnance de ce siège datée du 08 octobre 2024, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] a subi un préjudice du fait de l’immobilisation des sommes saisies, outre un préjudice d’image à l’endroit de l’établissement bancaire détenteur des comptes saisis.
A ce titre, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [C] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 31 octobre 2024 pratiquée par la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN, suivant ordonnance de ce siège datée du 08 octobre 2024, RG N° 24/300 ;
DIT que cette mainlevée sera opérée aux frais exclusifs de Monsieur [H] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [C] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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