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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7K-332K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2026 par MADAME [S] [G] à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Février 2026 reçue et enregistrée le 12 Février 2026 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME [S] [G] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur X se disant [J] [V]
né le 22 Janvier 2007 à [Localité 2] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a mis d’office dans le débat aux visas des décision de la CJUE des 8 novembre 2022 et 04 septembre 2025, le questionnement relatif à l’éventuelle illégalité manifeste pour cause de minorité de l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 21/06/2023 ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur X se disant [J] [V] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur X se disant [J] [V] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 18 mois a été notifiée à Monsieur X se disant [J] [V] le 21 juin 2023 sous l’identité suivante « X se disant [O] [D] né le 22/02/03 à [Localité 2] ».
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2026 notifiée le 15 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2026.
Attendu que par décision en date du 19/01/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 12 Février 2026 , reçue le 12 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la question de sa minorité au moment de l’édiction de la mesure d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas fait l’objet d’examen précédemment.
Attendu que le moyen soulevé d’office par la juridiction à ce sujet, aux termes des explications des parties, n’apparaît plus devoir être retenu dans la mesure où l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21/06/26 pour cause de minorité n’apparaît pas suffisamment manifeste pour justifier un examen par une juridiction autre qu’administrative, en ce que l’identité actuelle de l’intéressé apparaît tout autant sujette à caution (X se disant [V]) dans la mesure où il résulte du dossier qu’il est également connu sous une identité différente par les autorités allemandes sous le nom de [L] [I] né le 22/01/2001 à [Localité 3] en Algérie ; qu’en outre l’existence d’un arrêté du 03/02/26 portant remise de l’intéressé aux autorités espagnoles permet de considérer que son maintien en rétention sur le fondement de cette seule dernière décision est désormais pleinement régulier.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’en outre, aucun autre élément figurant au dossier soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, faute de plus ample information à ces sujets.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’absence de moyens de transport ayant pour l’heure fait obstacle à son éloignement.
Attendu en l’espèce que l’autorité requérante justifie de diligences en vue de son éloignement nécessitant un renouvellement de son placement, considération prise de la délivrance de l’arrêté de remise aux autorités espagnoles le 03 févier dernier et de l’affrètement d’un vol en ce sens le 25 février prochain.
Attendu qu’aucun autre élément ne permet de considérer qu’il n’existe pas, pour l’heure, une perspective raisonnable d’éloignement, dans la mesure où la présente juridiction ne dispose d’aucune information sur l’éventuelle existence d’un précédent placement en centre de rétention.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant pour l’heure, et en l’absence de tout autre élément factuel porté à notre connaissance, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sous la réserve de l’attitude à venir de Monsieur X se disant [J] [V] ou de circonstances insurmontables, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 février 2026 de MADAME [S] [G] et de prolonger la rétention de Monsieur X se disant [J] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFET [G] à l’égard de Monsieur X se disant [J] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [J] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur X se disant [J] [V] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur X se disant [J] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [S] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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