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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 déc. 2024, n° 23/05287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05287 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RF
N° PARQUET : 23.778
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Me Mame Abdou DIOP,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0075
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 06/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05287
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [T] [U], Greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [T] [U], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [V] constituées par l’assignation délivrée le 13 avril 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré. Cette demande de constat constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre dans le dispositif.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [V], se disant née le 27 février 1982 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [N] [V], né le 10 décembre 1938 à [Localité 2] (Sénégal), est né au Sénégal, qui avait au moment de sa naissance le statut de colonie, de parents étrangers et a conservé de plein droit la nationalite française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, ne s’étant pas vu conférer de plein droit la nationalité sénégalaise.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [I] [V] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [I] [V], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’extrait d’acte de naissance que Mme [I] [V] verse aux débats pour justifier de son état civil, ainsi que l’acte de naissance de son père revendiqué, et de ses grands-parents paternels revendiqués sont produits sous la forme de photocopie (pièces n°1, 3, 7 et 8 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces actes sont dénués de valeur probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour elle-même et pour ses ascendants revendiqués, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En tout état de cause, comme le relève le ministère public, il ressort de l’acte de mariage de [N] [V] et de [C] [Z], ses parents revendiqués, que cet acte a été dressé suivant jugement du 13 février 1979, lequel n’est pas produit à l’instance.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de mariage des parents revendiqués de la requérante est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, la requérante ne produit pas une copie du jugement mentionné sur ledit acte de mariage, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte de mariage a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il en résulte que l’acte de mariage d'[N] [V] et de [C] [Z], indissociable du jugement du 13 février 1979 ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [I] [V] échoue ainsi à démontrer un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [N] [V], de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la nationalité française de celui-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [I] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [N] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française ;
Juge que Mme [I] [N] [V], se disant née le 27 février 1982 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [I] [N] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[T] [U] Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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