Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02180 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIN – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [O]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [J] [O]
Assisté de Maître LOKAMBA, avocat choisi,
En présence de Mme. [E], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : 3 irrégularités de procédure :
1° Interpellation irrégulière : les policiers visent L812-1 CESEDA, article obligeant la personne à pouvoir justifier de son droit de circuler et séjourner après réquisition d’un OPJ. Or, les 3 agents interpellateurs ne sont pas des OPJ.
2° Absence de diligence : dans la lettre écrite au consul général du Maroc, on demande l’identification de l’intéressé. Mais identification ne signifie pas demande de laissez-passer consulaire.
3° Dans la procédure judiciaire : aucune pièce ne démontre que le procureur de la République n’a été atteint pour connaître de la prise d’empreintes de l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L812-1 vise “sous les ordres d’un OPJ ou tout agent de police judiciaire”. M. [B] [Z] agit sous l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de polie judiciaire. Note de service jointe l’autorisant à procéder au contrôle d’identité. Cf. Dossier procédure, p.2 – Note de service p.13
— La demande de laissez-passer consulaire a été faite
— 3ème moyen soulevé après avoir soulevé un moyen au fond, d’où irrecevabilité de ce moyen. En tout état de cause, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire : le procureur de la République a été informé de cette procédure. Aucun grief démontré.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je me suis marié en Espagne avec une Espagnole. J’ai donné les documents à mon avocat. Je suis venu en France pour voir un copain. Je m’en rapporte à ce qu’a dit mon avocat.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02180 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 11h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [O]
né le 14 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LOKAMBA, avocat choisi,
en présence de Mme. [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 septembre 2025 à 10h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [J] né le 14 décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté portant OQTF sans délai en date du 10 septembre 2024.
Par requête en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il fait valoir que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu’il ne justifie pas de garanties de représentation.
Le conseil de Monsieur [O] [J] demande de rejeter la requête à raison de trois irrégularités de procédure :
— son interpellation : les policiers visent l’article L612-1 du CESEDA qui oblige l’étranger à justifier de sa situation en France sur réquisition d’un officier de police judiciaire. Or les policiers n’étaient pas des officiers de police judiciaire.
— l’absence de diligences : la préfecture a sollicité du consul général du Maroc non pas la délivrance d’un laisser passez consulaire mais une lettre au consul dans laquelle on demande l’identification de Monsieur [O]. La demande d’identification est insuffisante à permettre les diligences pour l’éloignement.
— dans la procédure judiciaire, il est écrit en page 23 de la procédure judiciaire concernant la consultation des fichiers biométriques, après information du procureur de la République compétent, mais aucune autre pièce ne montre qu’il a été contacté.
L’administration préfectorale en réplique :
— sur l’interpellation, il soutient que l’agent de police judiciaire a agit sous ordre de l’officier de police judiciaire et que la note de service est jointe.
— sur les diligences : il soutient que dans le corps de la lettre adressée au consul, il a bien été demandé un laissez-passer consulaire.
— sur l’information du procureur : il soulève l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile de la demande en ce qu’elle a été soulevée après un moyen au fond relative aux diligences. Sur le fond, il indique que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ajoute qu’aucun grief n’est allégué.
Monsieur [O] [J] indique s’être marié en Espagne et qu’il était venu en France pour voir un ami.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de relever qu’aucun des moyens soulevés ne concerne la recevabilité de la requête.
Sur la régularité de la procédure pénale
1°) Les conditions de l’interpellation :
Aux termes de l’article 78-2 al9 du code de procédure pénale : Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Aux termes de l’article L812-2 2° du CESEDA Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués notamment :
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
[O] [J] a été contrôlé le 27 septembre 2025 dans le cadre d’une note de service n°1453/2025 jointe à la procédure en page 13 demandant aux policiers de procéder à des opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du Code de procédure pénale dans la bande des 20 kilomètres.
Il résulte du procès-verbal de saisine que des agents de police judiciaire ont mené ces opérations sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. En conséquence la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
2°) Sur l’information du parquet :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile : les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le moyen relatif au défaut d’information du parquet dans le cadre de la procédure de garde à vue relative à la consultation du fichier biométrique ayant été soulevé postérieurement au moyen relatif aux diligences de l’administration, il convient de relever le caractère tardif de ce dernier.
La demande est en conséquence irrecevable.
Sur la requête aux fins de prolongation :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Une demande de routing a été effectuée le 29 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 28 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 30 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02180 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.09.25 Par visio le 30.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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