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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 22 juil. 2025, n° 22/38420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/38420 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3UC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 22 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Leila PERRIMOND, Avocat, #G0496
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Carole FOISSY, Avocat, #G0820
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Monsieur [B], [M] [Y],
Né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12]
ET DE
Madame [O] [N]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Ukraine)
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 septembre 2022,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 7] à Madame [O] [N], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférents,
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande tendant à exercer seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE que
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] et [X] au domicile de Mme [O] [N] ;
DIT que M. [B] [Y] exerce à l’égard de [Z] et [X], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que M. [B] [Y] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
RAPPELLE que ces modalités ne s’appliqueront qu’à compter de la mainlevée du placement judiciaire des enfants et qu’il appartient aux parties de ressaisir le juge aux affaires familiales entre-temps en cas d’élément nouveau,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [Y] à Madame [O] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 500,00 € (cinq cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution ne sera due qu’à compter de la mainlevée du placement des enfants et de leur retour effectif au domicile de Madame [O] [N],
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, extra-scolaires et dépenses de santé non remboursées) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants près le tribunal judiciaire de Paris en charge de la procédure d’assistance éducative concernant [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11], et [X] [Y], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 11] (O23/0028)
Fait à Paris, le 22 Juillet 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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