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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00140 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ESUT
______________________
AFFAIRE
[D] [L]
contre
Organisme [7]
______________________
MINUTE N°25/236
_____________________
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [L]
[6]
Me AUBRY
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 , le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LOZ DE COETGOURHANT Eric
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [D] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne AUBRY, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 41018-2024-1411 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
et d’autre part
DEFENDEUR :
[5] (ci-après [6])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois d’une contestation de la pénalité de 18 076 euros prononcée par la [9] le 4 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [L] maintient ses prétentions et demande à la Juridiction à titre principal d’annuler la décision entreprise et à titre subsidiaire de réduire le montant de la pénalité à la somme de 3000 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La [6] conclut au rejet des prétentions adverses et demande la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 prévoit que “Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.”
La décision contestée a été rendue le 4 décembre 2023.
Mme [L] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 janvier 2024, dont le bénéfice lui a été accordé le 26 avril 2024.
Mme [L] a saisi la Juridiction le 6 juin 2024, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de la procédure de prononcé de la pénalité
Il convient ici de rappeler que la pénalité litigieuse se rapporte à des indus de RSA, prime d’activité et prime de solidarité pour les années 2021 et 2022.
Mme [L] fait valoir que la [6] n’a pas avant de prononcer la pénalité litigieuse consulté la commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une formalité substantielle qui, si elle n’est pas respectée, cela entache de nullité la décision de la Caisse infligeant la sanction.
Elle se fonde sur l’article L114-17-2 du code de la Sécurité Sociale créé par la loi du 23 décembre 2022, en vigueur à compter du 25 décembre 2022 et ne comportant pas de dispositions transitoires pour les indus antérieurs.
Le décret du 28 décembre 2023 a modifié pour l’application de cette nouvelle disposition l’article R114-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans sa version antérieure, l’article R114-11 applicable entre le 27 février 2017 et le 31 décembre 2023, l’avis de la Commission n’était requis qu’en cas de recours gracieux introduit par l’assuré.
— En premier lieu, l’article L114-17-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le directeur peut ne pas saisir la commission si le préjudice constaté ne dépasse pas un montant de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou en cas de fraude définie par voie réglementaire.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale était en 2021 et en 2022 de 3428 euros. L’indu allégué est de 18 243 euros. On dépasse ainsi le seuil de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
S’agissant de la définition de la fraude par voie réglementaire, l’article R147-11 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2015 et donc applicable aux faits de l’espèce, dispose que " Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes:
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés."
Ce même article dans sa rédaction issue du décret du 26 avril 2023 prévoit désormais en son numéro 1° bis “Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation”
La comparaison des deux textes démontre clairement que la fraude au sens de cette partie du code de la Sécurité Sociale ne pouvait être déduite le 26 avril 2023 de l’absence de déclaration de ressources ou de fausses déclarations de ressources.
Dans ces conditions, à supposer l’article L114-17-2 du code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2022 soit immédiatement applicable aux notifications de pénalité prises depuis son entrée en vigueur, il ne saurait être question de faire application, en l’absence de toute disposition transitoire, de la définition de la fraude non encore en vigueur au moment de la constitution des indus litigieux.
Il convient en effet de rappeler que selon l’article 2 du Code Civil, la loi n’est par principe non rétroactive. En outre, la qualification de fraude entraîne des conséquences autres que procédurales en terme de montant minimum de pénalité, ce qui impose de faire ici une application stricte du principe de non rétroactivité de la loi.
Ainsi, à supposer qu’il convienne ici de faire application immédiate de la nouvelle version de l’article L114-17-2 du Code de la Sécurité Sociale pour ce qui est de ses dispositions relatives à la saisine de la commission, force serait de constater qu’aucune des deux exceptions prévues par ce texte ne sont applicables au cas d’espèce.
La [6] fait valoir qu’il ne pouvait être fait application immédiate de l’article L114-17-2 dès lors que le décret d’application n’a été pris que le 28 décembre 2023.
L’article R114-11 du Code de la Sécurité Sociale comprend des précisions procédurales que le texte législatif ne décrivait pas, quant au contenu de la saisine de la commission, l’avis à l’assuré de ce qu’il peut demandé à être entendu, le délai dont dispose la commission pour statuer et les conditions de l’audition de l’assuré par ses soins avec possible assistance d’un avocat.
Dans ces conditions, la [6] était dans l’impossibilité de faire une application immédiate à la procédure en cours de notification de la pénalité litigieuse de l’article R114-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Il ne peut ainsi lui être reproché ce manquement.
Sur la demande de modération de la pénalité litigieuse
L’article L114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, c’est à dire en vigueur sur la période des indus litigieux dispose que" I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire."
L’article R114-14 du Code de la Sécurité Sociale, dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. »
Au cas présent, il ressort du jugement rendu par le Tribunal administratif d’Orléans en date du 18 octobre 2023 que l’indu litigieux est lié au défaut de déclaration des revenus de capitaux mobiliers perçus par le conjoint de Mme [L].
Est ainsi établie une fausse déclaration qui conduit à appliquer une pénalité égale à l’indu avec majoration, sans avoir à déterminer si est en cause ou non une intention frauduleuse au sens du droit de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, le montant de la pénalité est de 18 876 euros. Le montant total de l’indu sur lequel elle repose est d’un montant de 18 244,95 euros.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2023 est de 3666 euros. La majoration de la pénalité par rapport au montant de l’indu est donc largement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et donc non disproportionnée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de modération de la pénalité présentée par Mme [L].
Mme [L] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 18 876 euros.
Sur les mesures de fin de jugement.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens.
Au vu du montant de la pénalité, il apparaît équitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Par ailleurs, au vu de la solution donnée au présent litige, il convient de rejeter les prétentions formées par Mme [L] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la requête de Mme [D] [L] recevable
Rejette la contestation de la pénalité de 18 876 euros prononcée par la [8] à l’encontre de Mme [D] [L] le 4 décembre 2023
Condamne Mme [D] [L] à payer à la [8] la somme de 18 876 euros
Rejette l’ensemble des prétentions des parties formées sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne Mme [D] [L] recevable aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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