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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 22/10868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/10868
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNOO
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [C], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [X], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0877
DÉFENDERESSE
S.A.R.L., [V],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0069
Décision du 20 Mars 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/10868 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNOO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal,conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [C], [N] et Madame, [X], [T] épouse, [N] (ci-après les époux, [N]) ont fait procéder à des travaux dans un appartement à usage d’habitation dont ils sont propriétaires, situé, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
— la société Novare construction en qualité d’intermédiaire ;
— la société, [V] en qualité d’entreprise chargée de l’exécution des travaux.
Les travaux ont commencé le 6 décembre 2021.
Suivant constat d’huissier en date du 8 juin 2022, l’état d’avancement des travaux a été constaté.
Se plaignant de l’existence de désordres et d’un abandon du chantier de la part de la société, [V], les époux, [N] ont par actes de commissaire de justice délivrés les 26 juillet et 24 août 2022, assigné la société, [V] et la société Novare Construction devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la société, [V] à réparer leurs préjudices et de condamnation de la société Novare Construction à libérer la somme détenue entre ses mains.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur ce mode de résolution amiable des litiges.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Monsieur, [C], [N] et Madame, [X], [T] de leurs demandes à l’encontre de la société Novare Construction et l’a déclaré parfait.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme, [L], [Q]. En l’absence de versement de la consignation dans le délai imparti, le juge de la mise en état chargé du contrôle de la mesure a constaté le 31 mai 2024 la caducité de la mesure.
Prétentions des parties
Vu l’assignation des époux, [N] valant dernières conclusions récapitulatives aux termes de laquelle ils sollicitent de voir :
« Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les époux, [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence, condamner la société, [V] à leur payer en deniers ou quittances la somme de 88.737,63 € en principal, au titre des travaux non faits, mal faits, ou à refaire, et du trop-perçu,
Enjoindre à la société NOVARE CONSTRUCTION de se libérer entre les mains des époux, [N] de la somme de 10.000 € actuellement détenue entre ses mains, cette somme étant alors à déduire du montant de la somme due par, [V], sous réserve de son paiement effectif,
Condamner, [V] à payer aux époux, [N] la somme de 18.000 € au titre du préjudice résultant du retard de livraison, et de 15.000 € au titre du préjudice moral,
Condamner enfin, [V] au paiement d’une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des frais de constat d’huissier de Maître, [W] du 8 juin 2022,
Donner acte aux époux, [N] de ce qu’ils entendent que la procédure se tienne avec audience de plaidoirie et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, aux termes desquelles la société, [V] sollicite de voir :
« – Recevoir la société, [V] en ses conclusions
— Dire et juger que Monsieur et Madame, [N] ne produisent pas d’éléments probants et contradictoires pour fonder leurs demandes
— Dire et juger que les contestations de la société, [V] sont justifiées et établies par les pièces produites par ses soins.
En conséquence,
— Débouter les époux, [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner les époux, [N] à payer à la société, [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les époux, [N] aux dépens »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 février 2025.
En l’absence de communication spontanée de son dossier de plaidoirie, le tribunal a sollicité sa communication dans un délai déterminé en application de l’article 16 du code de procédure civile. Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger» et « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Préalable : Sur la demande d’injonction à l’encontre de la société Novare Construction
Les époux, [N] n’ont pas mis à jour leurs demandes à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2024.
Par cette ordonnance, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des époux, [N] à l’encontre de la société Novare Construction.
Par conséquent, la demande d’injonction est sans objet.
I. Sur demandes principales des époux, [N]
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, les époux, [N] exposent que la société, [V] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En réponse, la société, [V] soutient que :
— les époux, [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres matériels ;
— le retard de livraison est imputable aux modifications demandées par le maître d’ouvrage ;
— les époux, [N] ont empêché la société, [N] de reprendre les travaux qu’ils contestaient.
*
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la conclusion des devis non signés et produits par les époux, [N] :
— le devis n°D-210099 en date du 14 octobre 2021, d’un montant de 130 304,20 € HT, soit 143 334,95 € TTC, portant sur des travaux de rénovation complète ;
— le devis n°D-210119 daté du 8 décembre 2021, d’un montant de 16 250 € HT, soit 17 875 € TTC, portant sur des modifications des travaux initiaux et des travaux supplémentaires ;
— le devis n°D-220163 daté du 16 février 2022, d’un montant de 41,13 € HT, soit 45,24 € TTC.
Par une facture n°F-220193 datée du 28 mars 2022, la société, [V] a consenti une remise aux époux, [N] d’un montant de 4.590 € HT, soit 5.049,20 € TTC.
Le montant total des travaux devisés s’élève donc à la somme de 156 205,99€ TTC
Si les époux, [N] allèguent avoir versé au total la somme de 126 176,63 €, ils n’en justifient cependant pas. Toutefois, il résulte des écritures de la société, [V] que celle-ci reconnaît avoir perçu la somme de 123 484,39 € en règlement de ses factures.
A. Sur l’indemnité principale
Les époux, [N] sollicitent la condamnation de la société, [V] au paiement de la somme de 88 737,63 € au titre de mal-façons et non-façons et d’un trop-perçu. Il ressort de l’assignation que cette somme se décompose comme suit :
— 65 365,63€ de trop-perçu ;
— 23 372 € pour des non-façons, malfaçons et non-conformité.
Au soutien de leur prétention, les époux, [N] produisent un projet de protocole d’accord auquel la société, [V] n’est pas partie, un constat d’huissier en date du 8 juin 2022 établi de manière non contradictoire et des photographies.
Il est constant qu’un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, constitue un moyen de preuve recevable dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Dès lors que le constat d’huissier du 8 juin 2022 a été soumis à la libre discussion des parties, l’absence de caractère contradictoire n’entache pas sa force probante.
En revanche, il échet de relever que si les demandeurs produisent des photographies celles-ci ne sont ni datées ni localisées de sorte qu’elles ne sauraient être retenues par le tribunal pas plus que le tribunal ne peut retenir un projet d’accord avec une partie non présente à la procédure et non signé.
— Sur la demande au titre du trop-perçu :
Il résulte de l’assignation que les époux, [N] estiment que le taux d’avancement du chantier, au regard des sommes qu’ils indiquent avoir engagées (126 173,63 €) et des travaux qu’ils considèrent comme réalisés (60 811 €), est d’environ 52 %.
Il ne ressort pas du constat d’huissier du 8 juin 2022 que le taux allégué est justifié dès lors que l’huissier s’est attaché à constater les éléments défaillants dont lui ont fait part les époux, [N].
Faute d’établir la réalité du trop-perçu, il ne sera pas fait droit à la demande formée à ce titre.
— sur les mal-façons et non-conformités (23 372 €) :
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.
Afin d’apprécier le bien fondé de la demande des époux, [N], il convient d’examiner successivement chacun des items énumérés en page 9 de l’assignation.
— sonnette (400€- fourniture laiton sur mesure ) : il ressort du constat d’huissier du 8 juin 2022 que, à l’extérieur de l’appartement, la sonnette extérieure ne fonctionne pas et le lambris de bois autour de cette sonnette est endommagé. Toutefois les époux, [N] ne démontrent ni, au vu des pièces contractuelles, que la société, [V] aurait eu pour mission de poser une sonnette, ni que ce dommage serait imputable à la société, [V] ;
— four (497€ – perte de garantie danger sans prise de terre) et plinthes cuisine (300€ non posées) : aucun élément n’est produit au soutien de la demande, aucune constatations n’a été opérée dans la cuisine.
— Grille évacuation SDB parents (100€- couleur non conforme) : le constat d’huissier constate (page 11) l’existence d’une grille de ventilation. Le devis produit ne précise pas la couleur de sorte que ce grief ne saurait être retenu.
— SDB meuble (500€- rectification profondeur 80 hauteur vasque selon plan fourni ) : les époux, [N] ne justifient ni de l’obligation mise à la charge de la société, Ldt ni de ce que le plan indiqué comme fourni n’aurait pas été respecté. En outre, aucune mention relative à un meuble dans cette pièce ne figure dans le procès-verbal de constat.
— électricité placard (600€ – non fournie demandée sur plan) : le constat d’huissier ne permet pas d’établir la matérialité du grief allégué et le caractère contractuelle du plan évoqué, non versé, n’est pas établi.
— protection porte principale et service (1000€- renfort de gonds retirés) : aucune mention du procès-verbal de constat n’évoque ce point de sorte que la matérialité du grief n’est pas établie.
— douchette WC invités (400€ – obturer et peinture) :il ressort des postes 4.9 à 4.14 du devis n°D-210099 que la société, [V] devait réaliser les évacuations des eaux des toilettes. Dès lors qu’il ressort du constat d’huissier que l’arrivée d’eau à gauche de la cuvette des toilettes est non rebouchée et apparente, le manquement de la société, [V] est démontrée. Au vu du devis, cette prestation est évaluée à 90 € HT (poste 4.14), de sorte qu’il convient de retenir ce quantum pour le préjudice.
— spot galerie (200€ – couleur non conforme joint à refaire) : aucune mention des spots ne figurer sur le procès-verbal de sorte que la matérialité de ce grief n’est pas établie.
— électricité balcon (1000€ – refaire par l’intérieur suivant demande + peinture) :le procès-verbal de l’huissier constate la présence d’ alimentations électriques sous baguette, lesquelles baguettes sont collées par des adhésifs double face sur le carrelage. L’électricité sur le balcon et sa mise en œuvre ne sont pas mentionnées au devis.
— interphone (500€ fixation réparation interphone) : il ne résulte pas du procès-verbal de l’huissier de justice de difficulté quant à l’interphone.
— évacuation balcon (500€ gravat) : aucun élément ne vient justifier de cette demande, la photographie en page 13 du procès-verbal ne montre pas la présence de gravats.
— absence des points aération bas existant (400€ ouverture plus grille sdb parents et wc parents) : le constat d’huissier ne permet pas d’établir la matérialité du grief allégué.
— changement des grilles aération (400€ fourniture et MO) : le procès-verbal constate la présence d’une grille d’aération dans la salle de bain ainsi que le caractère inesthétique. Il ne peut être tenu compte de cette appréciation subjective, d’autant que les devis ne donnent aucune précisions sur l’aspect attendu.
— porte des wc parents (2000 € démontage du châssis plâtre ajustement du châssis ou plus) : aucun élément spécifique sur ce point n’est mentionné dans le procès-verbal de constat de l’huissier.
— modification des télérupteurs (600€ devaient être silencieux) : le constat d’huissier ne permet pas d’établir la matérialité du grief allégué.
— robinet machine à laver (150€ fixation tuyau et fourniture robinet) : aucun élément spécifique sur ce point n’est mentionné dans le procès-verbal au constat de l’huissier.
— vasque sdb ami + meuble en remplacement (800€- Leroy Merlin) : la seule mention présente au procès-verbal de constat de l’huissier de justic est realtive à la couleur de la grille du siphon.
— retard délai livraison (8000 €) et déménagement (5025€ cause retard) : dans la mesure où les époux, [N] forment une prétention autonome au titre du retard, ces items seront examinés ci-après.
Faute de justifier soit de la matérialité du grief soit de son imputabilité à la société, Ldt, les demandes formées à ce titre à l’encontre de celle-ci seront rejetées.
B. Sur la demande au titre du retard de livraison
Les époux, [N] sollicitent le paiement au titre d’un retard de livraison d’une indemnité de 18 000€ qu’ils justifient par la superficie de l’appartement et la difficulté à y vivre.
Dans le même temps, une indemnité de 8000 € au titre des pénalités de retard prévues au contrat est demandée, outre des frais de déménagement évalués à 5025 € qu’ils indiquent avoir dû exposer en raison de ce retard.
La société, [V] s’oppose à cette demande arguant que le retard ne lui est pas imputable car il est selon elle dû aux demandes supplémentaires des époux, [N].
Tout d’abord, l’indemnité sollicitée au titre des frais de déménagement engagés en raison du retard pris par la société, [V] n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, elle sera dès lors rejetée.
Ensuite, dès lors que l’indemnité de 18 000 € poursuit le même objet que celle demandée en application des dispositions contractuelles, il n’y a pas lieu de l’examiner.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales de vente et de travaux annexées au devis n°D-210099 en date du 14 octobre 2021 stipulent que :
« 4- Délais d’exécution
[…] Les délais d’exécution précisés dans l’offre signée de l’acheteur ne commenceront à courir que du jour où nous serons en possession des autorités administratives, documents techniques et pièces nécessaires prévues au contrat. En cas de retard qui nous serait imputable sur des délais d’exécution expressément convenus, les éventuelles pénalités de retard ne peuvent en aucun cas excéder un total de 5 % du montant hors taxes de notre contrat. Outre le cas de force majeure, ces délais pourront être augmentés en cas d’intempérie, de grève de nos fournisseurs et transporteurs ou en cas de travaux imprévus ou supplémentaires. »
En l’espèce, la société, [V] reconnaît que le délai d’exécution des travaux était de trois mois, à compter du 6 décembre 2021 soit une livraison au 7 mars 2022, mais soutient que le retard est lié aux demandes de modifications des maîtres d’ouvrage.
Pour le démontrer, la société, [V] allègue d’échanges de courriels qu’elle ne produit pas.
Dès lors que la société, [V] ne conteste ni le retard ni le fait de ne plus être intervenue après le 21 juin 2022 pour finaliser le chantier, elle sera condamnée à payer aux époux, [N] la somme de 6000 euros.
C. Sur la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, les époux, [N] soutiennent que le retard dans l’exécution des travaux leur aurait causé un préjudice moral en raison de leur âge et de l’impossibilité d’accueillir leurs filles et leurs cinq petits-enfants.
La seule circonstance de leur âge ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un préjudice moral. Aucune pièce ne rapporte la preuve du préjudice allégué.
Par conséquent, les époux, [N] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
II. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société, [V] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux époux, [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprend les frais exposés non compris dans les dépens tels les constats de commissaire de justice.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande d’injonction à la société Novare Construction de se libérer de la somme de 10 000 € ;
DÉBOUTE Monsieur, [C], [N] et Madame, [X], [T] épouse, [N] de leur demande d’indemnisation au titre des non-conformités affectant les travaux et d’un trop perçu ;
CONDAMNE la société, [V] à payer à Monsieur, [C], [N] et Madame, [X], [T] la somme de 6000 € au titre du retard de livraison ;
DÉBOUTE Monsieur, [C], [N] et Madame, [X], [T] épouse, [N] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société, [V] aux dépens;
CONDAMNE la société, [V] à payer à Monsieur, [C], [N] et Madame, [X], [T] épouse, [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 20 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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