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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 nov. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03103
DOSSIER N° RG 25/00059 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJV4
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Commune de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Prise en la personne de son Maire en exercice
Hôtel de Ville – Place de la Libération
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentée par Me MAUREY substituant Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [V] [R]
38 avenue Ambroise Croizat
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représenté par Me LEPEUC substituant Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
Mme [D] [R]
38 avenue Ambroise Croizat
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentée par Me LEPEUC substituant Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 12 août 2019, la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY a autorisé Monsieur [V] [R] et Madame [D] [R], dont le logement faisait l’objet d’un arrêté municipal d’interdiction d’occupation et d’une procédure d’expropriation, à occuper un appartement sur son domaine privé situé 38 avenue Ambroise Croizat à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800). La convention d’occupation précaire ainsi conclue a prévu une durée maximale d’occupation de deux ans à compter de la signature de l’acte, sans contrepartie financière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2021, la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY a informé Monsieur et Madame [R] du terme de la convention le 12 août 2021.
Monsieur et Madame [R] étant demeurés dans les lieux, par courrier du 13 juillet 2023 puis par lettre recommandée en date du 12 novembre 2024, la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY les a mis en demeure de quitter le logement.
Par acte en date du 19 août 2025, signifié par commissaire de justice, elle a fait assigner Monsieur et Madame [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir leur expulsion des lieux.
Appelée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY, prise en la personne de son maire en exercice, était représentée par Maître MAUREY substituant Maître CAREL, qui a repris oralement les termes de ses dernières conclusions du 03 octobre 2025.
Monsieur et Madame [R] étaient représentés par Maître LEPEUC, substituant Maître MUKENDI NDONKI, qui a repris oralement les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur et Madame [R] de l’appartement situé 38 avenue Ambroise Croizat à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800) depuis le 12 août 2021 ;
— Ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes occupant les lieux de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et à leurs frais ;
— Rejeter toute demande de délai de grâce formulée par Monsieur et Madame [R] ;
— Les débouter de toute autre demande ;
— Condamner Monsieur et Madame [R] aux dépens ;
— Condamner Monsieur et Madame [R] à lui verser chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expulsion, la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY fait valoir que Monsieur et Madame [R] se sont maintenus dans le logement malgré la survenance du terme de la convention d’occupation précaire le 12 août 2021. Elle souligne ne pas être tenue à une obligation de relogement vis-à-vis des intéressés en ce qu’elle n’est pas propriétaire de l’habitation où ils résidaient initialement. Elle ajoute que l’immeuble occupé par les défendeurs est voué à être démoli du fait de sa vétusté.
Pour s’opposer à tout délai de grâce, la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY argue de ce que Monsieur et Madame [R] n’ont que très récemment cherché des solutions de relogement, contrairement à ce qu’ils avancent, et ont déjà bénéficié de larges délais supplémentaires tolérés par la commune. Elle observe que l’attente dans laquelle ils se trouvent depuis maintenant plusieurs années pour obtenir un titre de séjour tend à indiquer que leur situation administrative n’est pas à même d’être régularisée. Enfin, la demanderesse considère qu’un changement de domicile des consorts [R] ne saurait avoir un impact sur la situation de leur fils cadet, déjà scolarisé en semi-internat à plus d’une dizaine de kilomètres du domicile familial, et qu’aucun élément ne permet de relever une spécificité dans la situation de leur fils de 19 ans justifiant d’aménager les modalités d’expulsion.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [R] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Leur accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux ;
— Débouter la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY de l’ensemble de ses demandes, inclus celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de délai pour quitter les lieux, les consorts [R], sans contester leur obligation de quitter les lieux, arguent de leur bonne foi, expliquant ne pas avoir trouvé de solution de relogement en raison de leur situation administrative irrégulière et de leurs difficultés financières, et ce malgré leurs démarches en ce sens depuis 2021. Ils ajoutent que l’un de leurs enfants est atteint d’un handicap, ce dont ils doivent tenir compte pour leur relogement afin de garantir la stabilité du suivi éducatif et médical de leur fils auprès de l’institut médico-éducatif de CANTELEU. Ils expliquent enfin qu’une expulsion précédant immédiatement la survenance de la trêve hivernale les placerait dans une situation de grande vulnérabilité, et que le délai de six mois qu’ils demandent est propre à éviter cela.
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Hors les cas d’urgence, l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite correspond à une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Afin d’apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé lorsqu’il concerne le droit de propriété, l’article 544 du code civil définit ce dernier comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Au titre des mesures que peut prendre le juge des référés pour faire cesser un tel trouble, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution permet d’ordonner par décision de justice l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité. Dans ce cas, l’article L. 412-1 du même code précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, les attributs du droit de propriété permettent au propriétaire d’un bien immobilier de conclure avec autrui une convention d’occupation précaire de son bien, laquelle se distingue par nature du bail, en ce qu’elle répond à une situation d’urgence et prévoit une indemnité d’occupation modique voire nulle. De ce fait, la convention d’occupation précaire est uniquement régie par ses stipulations, auxquelles sont tenues les parties en vertu de l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire est arrivée à expiration le 12 août 2021 telle que prévu en son deuxième article. Depuis cette date, Monsieur et Madame [R] sont occupants sans droit ni titre des lieux, ce qu’ils ne contestent pas.
Cette situation génère en elle-même un trouble manifestement illicite à la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY en sa qualité de propriétaire des lieux occupés, qui ne peut plus jouir et disposer librement de son bien immobilier.
Il convient à cet égard de constater que Monsieur et Madame [R] reconnaissent devoir quitter les lieux occupés. Leur expulsion en l’absence de départ spontané apparaît ainsi comme une mesure proportionnée à la situation et seule à même de faire cesser le trouble causé au droit de propriété de la commune.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [R] comme sollicitée par la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY, ainsi que celle de tout occupant de leur chef.
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, cette faculté appartient au juge des référés.
Parmi les délais de grâce spécifiques, il résulte de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, combiné aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an. Elle s’ajoute au délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour permettre aux occupants de quitter volontairement les lieux avant mise à exécution de la mesure d’expulsion.
S’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée selon les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de l’article L.412-1 ainsi que les délais accordés en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code continuent à courir pendant cette période de trêve hivernale.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par Monsieur et Madame [R] qu’en acceptant le caractère temporaire sur deux ans de la convention d’occupation précaire dès sa conclusion le 12 août 2019, les intéressés ne pouvaient ignorer qu’il leur incombait de trouver à se reloger d’ici le 12 août 202, or les différents rappels et avertissements de la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY, par courrier recommandé du 30 juin 2021, par courrier simple du 13 juillet 2023 rappelant expressément la tolérance par la commune d’un délai supplémentaire depuis août 2021, et par courrier recommandé du 12 novembre 2024, sont demeurés vains. Surtout, il n’est justifié de démarches tendant à leur relogement que depuis le mois de juin 2025, avec un recours formé le 26 juin 2025 auprès de la commission de médiation pour la reconnaissance du droit au logement opposable, puis un suivi par l’association Carrefour des solidarités qui a débuté à compter du 25 août 2025 comme en fait état l’attestation produite.
Ainsi, malgré les difficultés que Monsieur et Madame [R] avancent quant à leurs recherches de relogement, les diligences entreprises en ce sens ne l’ont été que très tardivement puisqu’elles interviennent près de six ans après la conclusion de la convention d’occupation précaire. Les défendeurs ont dès lors déjà bénéficié de fait d’un délai important pour organiser leur relogement et leur départ des lieux.
Néanmoins, le foyer apparaît fragile financièrement, tel que cela résulte de la déclaration fiscale produite pour l’année 2024 faisant état de 6 885€ de revenus. En outre, Monsieur et Madame [R] sont en situation irrégulière sur le territoire français comme rappelé par la décision du 27 août 2025 de la commission de médiation pour le droit au logement opposable. Ils justifient de même pour l’année scolaire 2025-2026 d’une contrainte géographique résultant de la scolarisation de leur fils de 17 ans en accueil de jour à l’institut médico-éducatif de CANTELEU.
Ces éléments sont autant de facteurs qui précarisent la situation des intéressés et compliquent leur relogement. Si des orientations vers des structures d’hébergement d’urgence sont désormais travaillées avec Monsieur et Madame [R] comme le souligne l’attestation de suivi de l’association Carrefour des solidarités, l’entrée dans la période hivernale est susceptible d’accroître la tension sur les places disponibles dans ce type d’hébergement.
Dès lors et afin de tenir compte de l’ensemble de ces éléments, l’octroi d’un délai supplémentaire avant expulsion limité à quatre mois, outre les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, laissera un temps suffisant en dehors des circonstances exceptionnelles de la trêve hivernale pour permettre aux époux [R] de poursuivre si besoin leurs recherches d’hébergement.
En conséquence, il est accordé à Monsieur et Madame [R] un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter l’appartement occupé soit un délai de six mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
A la lumière de ce qui précède, bien que parties perdantes à l’instance, la situation personnelle et économique de Monsieur et Madame [R] justifie de laisser les dépens à la charge de la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Enfin, au vu de ces mêmes éléments, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [V] [R] et Madame [D] [R] de l’appartement situé 38 avenue Ambroise Croizat à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800) depuis le 12 août 2021 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [R] et de Madame [D] [R], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de six mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la commune de SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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