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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GIS6
Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[V] [S]
[B] [M]
C/
[K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 02 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [V] [S]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 6] (79)
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
Madame [B] [M]
née le 28 Décembre 1993 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [V] [S], muni d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [K] [X]
Né le 21 Décembre 1964 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Philippe PICHON, substitué par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
Madame [H] [G] épouse [X]
Née le 30 Janvier 1967 au [Localité 8] (43)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Philippe PICHON, substitué par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocats au barreau de LIMOGES ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Juin 2025, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat du défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 02 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, à effet du 1er mai 2023, monsieur [K] [X] et madame [H] [G] épouse [X] ont consenti un bail d’habitation meublé à monsieur [V] [S], pour une durée de six mois, portant sur un logement sis [Adresse 3] (REUNION), moyennant un loyer mensuel de 800 € ainsi qu’un dépôt de garantie du même montant.
Par requête électronique reçue au greffe le 9 décembre 2024, monsieur [V] [S], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins :
— d’ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 800 €, majoré de 10% par mois de retard, soit une somme totale de de 1040 € à ce jour;
— de condamner le défendeur au remboursement des frais de relogement à hauteur de 484,86 €.
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2025, monsieur [K] [X] a soulevé l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges compte tenu du lieu de situation de l’immeuble objet du présent contrat de bail. Il a par ailleurs indiqué avoir restitué le montant du dépôt de garantie à Monsieur [V] [S] ainsi que les quittances de loyer. Il a annexé à son courrier la copie d’un chèque d’un montant de 800 € à l’ordre de Monsieur [V] [S] en date du 9 février 2025, une quittance de loyer datée du même jour portant sur la somme de 4 400 € ainsi que le récépissé de l’accusé de réception daté du 15 février 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 15 mai 2025, monsieur [V] [S] a régularisé sa requête et informé de l’intervention volontaire de Madame [B] [M] en qualité de co-demanderesse. Il a joint un pouvoir de représentation établi par cette dernière au profit de Monsieur [V] [S] pour la représenter à l’audience du 18 juin 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 17 juin 2025, monsieur [K] [X] et madame [H] [G] épouse [X], intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité du juge :
— avant toute défense au fond, se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
— avant toute défense au fond, prononcer la nullité de la requête en date du 6 décembre 2024 présentée par monsieur [V] [S] ;
— déclarer irrecevable la demande de monsieur [V] [S] pour défaut d’intérêt à agir pour les droits de Madame [B] [M] ;
— condamner Monsieur [V] [S] à payer à monsieur et madame [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
* * * *
A l’audience du 18 juin 2025, monsieur [V] [S] a comparu en personne, dûment muni d’un pouvoir de représentation pour le compte de Madame [B] [M]. Monsieur [V] [S] a indiqué se désister, tout comme Madame [B] [M], de leurs demandes.
Monsieur [K] [X] et Madame [H] [G] épouse [X], représentés par leur conseil, ont indiqué maintenir leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] et Madame [B] [M] se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes. Les défendeurs ont quant à eux uniquement maintenu leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement de monsieur [V] [S] et Madame [B] [M] est parfait.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il est de jurisprudence constante que la partie perdante est également celle qui se désiste.
Ainsi, Monsieur [V] [S] et Madame [B] [M] supporteront les dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens, constituées par les frais d’avocat, lequel a établi des conclusions en défense. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [S] et madame [B] [M] à leur verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que monsieur [V] [S] et Madame [B] [M] se désistent de leurs demandes ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONDAMNE monsieur [V] [S] et madame [B] [M] à payer à Monsieur [K] [X] et madame [H] [G] épouse [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [S] et madame [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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