Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 14 novembre 2025, n° 25/07940
TJ Bobigny 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de justification d'assurance

    La cour a constaté que, bien que M. [B] n'ait pas fourni l'attestation d'assurance dans le délai requis, il disposait effectivement d'une assurance habitation, rendant la clause résolutoire inapplicable.

  • Rejeté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a jugé que le locataire avait réglé ses dettes dans le délai imparti, rendant la demande de constatation de la clause résolutoire infondée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a estimé que les manquements du locataire n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation des baux.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion pour loyers impayés

    La cour a rejeté la demande d'expulsion, considérant que le locataire avait régularisé sa situation.

  • Accepté
    Arriéré de loyers

    La cour a constaté que le locataire devait effectivement la somme d'arriérés de loyers.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que le locataire devait être condamné aux dépens, étant la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/07940
Numéro(s) : 25/07940
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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