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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/13115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 28 JUILLET 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 28 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 24/13115 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O2X
PARTIES
DEMANDEURS
Madame [N] [E] assurée sous le numéro de sécurité sociale
[Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [E] assuré sous le numéro de sécurité social
[Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DU VAUCLUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2018, à [Localité 8], M. [M] [E] et Mme [N] [E], respectivement conducteur et passagère d’une moto, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] [K], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 31 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné M. [W] [K] et la société d’assurance mutuelle MATMUT a payer à M. [M] [E] une provision de 6 000 euros et à Mme [N] [E] une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
Les expertises ont été confiées au docteur [Z], laquelle a rendu ses rapport le 5 juillet 2023.
Par courrier du 24 juillet 2024 et à l’issue d’échanges avec le conseil des victimes, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis au bénéfice de Mme [N] [E] une offre d’indemnisation de 190 215,95 euros, et au bénéfice de M. [M] [E] une offre d’indemnisation de 67 586,61 euros, déduction faite des provisions versées.
En désaccord avec la société d’assurance mutuelle MATMUT sur l’étendue de leurs droits à indemnisation, M. [M] [E] et Mme [N] [E] l’ont assignée, par actes de commissaire de justice des 5 et 6 novembre 2024, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Vaucluse (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de leurs préjudices corporel.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, M. [M] [E] et Mme [N] [E] demandent au juge de la mise en état de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [N] [E] la somme de 100 000 euros à titre de provision complémentaire,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [M] [E] la somme de 40 000 euros à titre de provision complémentaire,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au juge de la mise en état de :
— limiter à la somme de 30 000 euros la provision complémentaire susceptible d’être accordée à Mme [N] [E],
— limiter à la somme de 15 000 euros la provision complémentaire susceptible d’être accordée à M. [M] [E],
— faire application de l’article 799 du code de procédure civile et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal,
— refuser d’appliquer au stade actuel de la procédure l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants à supporter les dépens de l’incident, distraits au profit de la SELARL Lescudier & associés.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, la présente ordonnance a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
La CPAM, assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 795 du code de procédure civile compte tenu du quantum de la demande d’indemnité provisionnelle, la décision sera rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La faculté procédurale offerte au juge de la mise d’accorder une provision vise à répondre aux besoins pécuniaires d’une partie dont la créance n’est pas contestée, ce dans l’attente d’un jugement au fond. Elle n’a pas vocation à être détournée afin d’avancer le terme d’un litige, pour le cas où les délais judiciaires seraient – peut-être légitimement – jugés trop longs.
Afin de déterminer le montant de la provision, le juge de la mise en état doit procéder à une estimation du montant non contestable de l’obligation indemnitaire, sans s’attacher à évaluer individuellement chaque poste de préjudice, dont la liquidation incombe au juge du fond. Ce faisant, il ne saurait priver les parties des discussions qu’elles entendent soumettre à ce dernier, tant sur le principe des poste de préjudices allégués, que leur quantum.
En l’espèce, les droits à indemnisation de M. [M] [E] et Mme [N] [E] ne sont pas contesté en leur principe par la société d’assurance mutuelle MATMUT, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le quantum de la provision complémentaire au bénéfice de Mme [N] [E]
Selon le rapport du docteur [S] [F], l’accident a causé à Mme [N] [E] une fracture ouverte complexe du fémur distal gauche, une contusion pulmonaire et un stress post-traumatique. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— date de consolidation : 30 avril 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de :
* une heure par jour du 19 au 21 juin 2018 et du 24 juin 2018 au 4 février 2019,
* 5 heures par semaine du 2 septembre 2019 au 8 octobre 2020 et du 14 octobre 2020 au 14 décembre 2020,
* 4 heures par semaine du 15 décembre 2020 au 15 février 2021,
* 2 heures par semaine du 16 février 2021 au 30 avril 2021,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 avril 2018 au 30 avril 2021,
— frais futurs : véhicule à boîte automatique,
— des dépenses de santé futures : deux paires de chaussures orthopédiques par an,
— un besoin d’assistance par tierce personne viager de 6 heures par mois,
— une incidence professionnelle pour les postes avec station debout prolongée, station assise prolongée, marche prolongée, port de charges,
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 22 avril 2018 au 18 juin 2018,
* du 22 juin 2018 au 23 juin 2018,
* du 5 février 2019 au 11 février 2019,
* du 9 octobre 2020 au 13 octobre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%
* du 19 au 21 juin 2018,
* du 24 juin 2018 au 4 février 2019,
* du 12 février 2019 au 1er septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% :
* du 2 septembre 2019 au 8 octobre 2020,
* du 14 octobre 2020 au 14 décembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 décembre 2020 au 15 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 16 février 2021 au 30 avril 2021,
— un préjudice esthétique temporaire de 4/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— un déficit fonctionnel permanent de 17%,
— un préjudice esthétique définitif de 3,5/7,
— un préjudice d’agrément pour les activités équestres,
— un préjudice sexuel positionnel.
L’état des débours définitifs communiqué par la CPAM au tribunal par courrier du 9 janvier 2025 mentionne un montant total de 136 777,64 euros, dont 55 948,42 euros au titre de frais futurs viagers, 1 493,09 euros au titre de frais futurs occasionnels, 31 885,37 euros au titre d’indemnités journalières et 47 450,96 au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Il résulte de ces considérations que la partie non contestable de la créance indemnitaire DE Mme [N] [E] est supérieure au montant des provisions versées à hauteur de 37 000 euros, de sorte que la demanderesse est fondée à solliciter le paiement d’une provision complémentaire.
L’allocation d’une provision complémentaire de 60 000 euros n’est pas de nature à priver l’assureur du droit de faire valoir ses prétentions et moyens en défense au titre des postes de préjudices discutés.
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera donc condamnée à payer à Mme [N] [E] une provision complémentaire de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur le quantum de la provision complémentaire au bénéfice de M. [M] [E]
Selon le rapport du docteur [S] [F], l’accident a causé à M. [M] [E] une fracture comminutive du calcanéum avec déplacement d’un fragment calcénéo-cuboïdien, une fracture de la tête du talus et une fracture des 3e et 5e métatarsiens. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : – date de consolidation : 22 avril 2019,
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 1 heure 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 avril 2018 au 30 septembre 2018, suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 décembre 2018,
— frais futurs : véhicule à boîte automatique, siège ergonomique,
— des dépenses de santé futures : 2 paires de chaussures orthopédiques par an,
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 22 au 28 avril 2018,
* du 1er au 2 mai 2018,
* le 15 juin 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :
* du 29 au 30 avril 2018,
* du 3 mai 2018 au 14 juin 2018,
* du 16 juin 2018 au 31 juillet 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 1er au 31 août 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er janvier 2019 au 22 avril 2019,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— un déficit fonctionnel permanent de 12%,
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7,
— un préjudice d’agrément pour les sports pédestres,
— un préjudice sexuel positionnel.
L’état des débours définitifs de la CPAM n’a pas été communiqué.
Il résulte de ces considérations que la partie non contestable de la créance indemnitaire de M. [M] [E] est supérieure au montant des provisions versées à hauteur de 21 000 euros, de sorte que le demandeur est fondé à solliciter le paiement d’une provision complémentaire.
L’allocation d’une provision complémentaire de 20 000 euros n’est pas de nature à priver l’assureur du droit de faire valoir ses prétentions et moyens en défense au titre des postes de préjudices discutés.
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera donc condamnée à payer à M. [M] [E] une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine date de mise en état électronique à cette fin, dans un délai raisonnable permettant à la demanderesse de répliquer aux conclusions de l’assureur.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond.
M. [M] [E] et Mme [N] [E] seront déboutés à ce stade de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [N] [E] une provision complémentaire d’un montant de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 avril 2018,
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [M] [E] une provision complémentaire d’un montant de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 avril 2018,
RÉSERVONS le sort des dépens qui sera abordé au fond,
DÉBOUTONS M. [M] [E] et Mme [N] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état électronique du 24 novembre 2025 à 14h30, pour éventuelles conclusions en réplique du demandeur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025
LA GREFFIRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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