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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 nov. 2024, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00796 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Maître Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière lors des débats,
Sophie RIVIERE, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2024
DÉCISION :
Avant dire-droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société CHRONOFITRUN – ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé – a, par un acte de commissaire de justice du 14 août 2024, fait assigner Madame [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 4.183 euros au titre des séances de sport restant dues ;
— la somme de 627,45 euros au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes faisant valoir notamment que Madame [G] [C] avait acheté 254 séances de sport au prix de 4.628,04 euros TTC, outre un pack de démarrage d’un montant de 497 euros TTC avec une remise de 200 euros, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, elle n’avait pas respecté les échéances de versement.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2024 à l’étude, Madame [G] [C] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.111-1 du Code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; / 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; / 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (…).
Il résulte de ces dispositions que le consommateur est créancier d’une obligation d’information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix de l’objet de la vente.
Ces dispositions étant d’ordre public en vertu de l’article L.111-8 du Code de la consommation, leur méconnaissance peut être soulevée d’office par le tribunal.
En outre, et en application de l’article 6 du Code civil, le tribunal peut également soulever d’office la nullité d’une convention qui serait contraire à l’ordre public.
Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : / 1° Le consentement des parties ; / 2° Leur capacité de contracter ; / 3° Un contenu licite et certain.
En l’espèce, Madame [G] [C] a signé par voie numérique un contrat de prestations de service avec la société CHRONOFITRUN le 28 juillet 2023.
Toutefois, seul le contrat prévoyant l’intitulé de la formule “transformation” et son prix est signé numériquement mais pas les « conditions générales de vente ».
En outre, si ces mêmes conditions générales de vente mentionnent une clause pré-imprimée selon laquelle “le client reconnaît avoir été informé par le prestataire de manière lisible et compréhensible, au moyen de la mise à dispositions des présentes conditions générales de vente, préalablement à son achat immédiat conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, sur les caractéristiques essentielles du service lui permettant de les acquérir en toute connaissance de cause", cette seule mention pré-imprimée, figurant au demeurant sur un document non signé, ne permet pas de vérifier l’effectivité et le contenu des informations et renseignements qui auraient été délivrés.
Dans ces conditions, au regard de l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à son obligation pré-contractuelle d’information et à la nullité du contrat qui est encourue tant sur le fondement de la violation de l’article 6 du Code civil que sur les vices du consentement, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le tribunal et de former, le cas échéant, toutes demandes utiles au titre des restitutions en cas d’annulation du contrat.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du lundi 2 décembre 2024 à 13h30 et de réserver à statuer sur l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à comparaître à l’audience du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, salle 2, qui aura lieu le LUNDI 2 DÉCEMBRE 2024 à 13 HEURES 30.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties.
INVITE les parties à formuler leurs observations sur l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation pré-contractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et à la nullité du contrat encourue de ce chef.
INVITE les parties à former, le cas échéant, toutes demandes utiles au titre des restitutions en cas d’annulation du contrat.
RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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