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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/01895 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3BB
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[V] [W]
C/
[B] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
à Me Véronique CHHUA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 janvier 2024 le tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à Madame [B] [K] de payer à Madame [V] [W] la somme de 1100 € en principal au titre de la facture impayée du 9/05/2023, 40€ au titre des frais accessoires, 62,57€ au titre des intérêts au taux légal à compter du 10/05/2023.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 26 janvier 2024 par dépôt à étude de commissaire de justice.
Par lettre recommandée en ligne reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2024, Madame [B] [K] a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 10 décembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [V] [W], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience de condamner Madame [B] [K] sur le fondement des articles 1217, 1194 et 1101 et suivants du code civil à payer les sommes suivantes :
— 1100€ au titre de la facture du 9 mai 2023 avec intérêts au taux majoré de 10 points dans les conditions de l’article L441-10 du code du commerce à compter de la réception de la facture le 10 mai 2023,
— 40€ au titre de la somme forfaitaire due en application des conditions générales de vente,
— 1000€ de dommages et intérêts,
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer et la signification de l’ordonnance.
Elle fait valoir qu’il y avait un contrat oral entre elle et Madame [K], expert judiciaire architecte et que sa prestation consistait notamment dans la saisie de pièces transmises par les parties à un litige judiciaire, l’ouverture et la gestion de dossiers et la préparation des notes aux parties suite à expertise. Elle ajoute qu’elle a travaillé pour Madame [K] du 19 janvier 2023 au 27 avril 2024 et qu’elles avaient convenu qu’une facture serait transmise à la fin de chaque mois en fonction du nombre d’heure effectué. Elle argue de plusieurs éléments pour démontrer la réalité des prestations facturées, notamment du devis accepté du 18 janvier 2023 mentionnant un prix forfaitaire de 100€ pour 3 heures d’assistance administrative, du cahier répertoriant les tâches qu’elle a effectué, de plusieurs attestations sur l’honneur. Elle fait également valoir le fait qu’elle intervenait toujours à la demande de Madame [K] et que cette dernière a réceptionné la facture du 9 mai 2023 sans émettre aucune contestation jusqu’à l’opposition concernant l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [B] [K], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa défense qu’elle ne conteste pas avoir entretenu avec Madame [W] une relation professionnelle du 19 janvier 2023 au 31 mars 2023 en lui confiant au sein de son étude d’architecture des tâches administratives selon un accord oral. Elle soutient cependant qu’aucune prestation ne lui a été confiée après cette date. Elle ajoute qu’il était convenu qu’elle interviendrait à l’essai sur une base de 3 heures hebdomadaires et avait demandé en mars 2023 à revenir pour terminer ses tâches tout en facturant des heures supplémentaires doublant ainsi le coût attendu de sorte qu’elle a décidé de ne pas poursuivre la relation contractuelle du fait de cette augmentation des heures passées et facturées. Elle estime que Madame [W] ne démontre pour le mois d’avril 2023 ni avoir été sollicitée ni avoir effectuée des prestations. Elle allègue que la preuve ne peut résulter exclusivement d’une facture qui est un document unilatéral, qu’elle n’a jamais reçu le devis produit, que le tableau fourni a été rédigé de sa main, que les attestations ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la créance dans son principe et son montant et ce d’autant qu’elles sont en contradiction avec les factures de février et mars 2023, et que les échanges produits ne sont datés que de janvier à mars 2023.
La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION
La recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 janvier 2024 a été signifiée au débiteur le 26 janvier 2024 par dépôt de la copie de l’acte à étude.
L’opposition formée par Madame [B] [K] par courrier reçu le 16 février 2024 est donc recevable pour avoir été intentée dans les délais.
Sur les demandes en paiement au titre de la facture du 9 mai 2023
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La preuve d’une obligation dont le montant est inférieur à 1 500 euros est libre étant rappelé toutefois qu’en application de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu’il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel) et que la prestation a été effectuée. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
Afin d’établir cette obligation de paiement à la charge de la défenderesse, Madame [W] produit en premier lieu la facture n°2023-05-000005 du 9 mai 2023 d’un montant de 1100€ qui porte sur des prestations entre le 4 avril 2023 et le 27 avril 2023 (pièce 13 demandeur). Cependant, une facture émise par elle-même ne saurait constituer un élément de preuve pertinent au regard du principe selon lequel on ne saurait se constituer de titre pour soi-même.
Madame [W] produit par ailleurs un devis du 18 janvier 2023 au nom de PHAARCHITECTURE (pièce 26 demandeur) dont il sera relevé qu’il n’est pas signé par le client, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il a été accepté, et d’autre part qu’il mentionne « assistance administrative (Forfait 3 heures) » et quantité 1, de sorte qu’il n’était valable que pour 3 heures de travail et ne peut constituer ni une preuve de prestations sollicitées en avril 2023 ni une preuve d’une prestation de service mensuelle convenue entre les parties.
Madame [W] verse également une photographie correspondant selon elle au cahier mis à sa disposition pour répertorier les tâches accomplies et établir les prestations afférentes à ses prestations (pièce 27 demandeur). Outre le fait qu’il s’agit d’un document qu’elle s’est constitué elle-même, il résulte de la lecture de ce document que seules des prestations entre le 19/01/2023 et le 21/02/2023 y sont mentionnées de sorte que cet élément ne démontre pas la réalité des prestations d’avril 2023 contestées.
Le tableau versé par Madame [W] (pièce 4 demandeur) qui mentionne des heures et des numéros de dossier ne peut être recevable à titre de preuve dans la mesure où il émane de cette dernière.
Il résulte des pièces versées qu’aucun échange entre Madame [W] et Madame [K], qu’il soit téléphonique ou par courriel, n’est produit concernant la période d’avril 2023 litigieuse.
En outre, les attestations produites ne font que rapporter les propos de Madame [W] à ses connaissances ou amis, de sorte qu’elles ne peuvent suffire à établir la réalité de l’exécution de prestation par cette dernière en avril 2023 pour Madame [K].
Par consequent, en l’état des documents produits aux débats, Madame [W] ne démontre pas que des prestations ont été commandées ou acceptées par Madame [K] en avril 2023 et la créance n’apparaît donc pas fondée ni dans son principe, ni dans son montant.
Madame [W] sera donc déboutée tant de sa demande principale en paiement de la facture du 9 mai 2023 que de sa demande accessoire au titre de l’indemnité forfaitaire pour non-paiement de cette facture.
Sur la demande indemnitaire
Compte tenu du rejet de sa demande principale en paiement de la facture du 9 mai 2023, sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’existence d’un préjudice lié au non-paiement de cette facture sera également rejetée comme non justifiée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [K] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice ou se défendre et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
RECOIT Madame [B] [K] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 10 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande en paiement au titre de la facture du 9 mai 2023 et de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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