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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
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6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
64B
RG n° N° RG 23/02696 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVNI
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
[G] [D] [J]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Nadine PLA-DEBRAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [G] [D] [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] accueille à son domicile de manière permanente des personnes âgées dans le cadre de son activité professionnelle en qualité d’accueillante familiale.
Par actes sous seing privé du 13 décembre 2022, Madame [T] [Z] a conclu un contrat relatif à son remplacement en qualité d’accueillante familiale pour une absence supérieure à 48 heures avec Madame [G] [D] [J], en qualité de remplaçant, pour la période du 31 décembre 2022 au 9 janvier 2023.
Le 17 janvier 2023, Madame [T] [Z] a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] pour des faits de vol commis entre le 31 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 à son domicile sis sur la commune de [Localité 7].
Dans le cadre de cette plainte, Madame [T] [Z] indiquait avoir employé une auxiliaire de vie, Madame [G] [D] [J], à qui elle avait confié son domicile pour la remplacer pendant la période de son départ en vacances avec son mari. Elle déclarait avoir constaté quelques jours après son retour que des objets avaient disparu. Elle relatait que ses pensionnaires et l’une de ses amies lui avaient confié que Madame [G] [D] [J] avait accueilli à son domicile son compagnon, sa fille et une amie à elle et ce, sans en avoir été avertie au préalable.
Par un acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, Madame [T] [Z] a fait assigner Madame [G] [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître sa responsabilité et obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi.
Au terme de son assignation reçu au greffe le 30 mars 2023, Madame [T] [Z] demande au tribunal de :
la recevoir et la déclarer bien-fondée ;A titre principal, au visa de l’article 1240 du code civil,
Condamner Madame [G] [D] [J] à lui verser :* la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
* la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
* la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Condamner Madame [G] [D] [J] à lui verser :* la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
* la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
* la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [D] [J] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse soutient que Madame [G] [D] [J] engage sa responsabilité à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du même code en ayant, pendant la période de son remplacement en qualité d’auxiliaire de vie en son absence, volontairement soustrait divers objets à son domicile, y avoir dégrader les sols, le tabouret de la douche et la porte de garage, qui a dû être réparée, d’y avoir également consommer en dix jours plus d’un mois de nourriture et de produits du quotidien, et enfin d’y avoir invité des tierces personnes sans son autorisation. Elle affirme que la nourriture n’a pas été consommée pour les pensionnaires mais au seul profit de Madame [G] [D] [J], de son compagnon et de sa fille. Elle ajoute avoir fait refaire la clôture de sa propriété par crainte de représailles de la part de Madame [G] [D] [J] et de son compagnon et pour assurer la sécurité des personnes hébergées.
Elle chiffre son préjudice matériel à la somme de 13.000 euros, comprenant notamment la réparation de la porte du garage à hauteur de 7.409,51 euros et la réfection de la clôture de sa propriété à hauteur de 5.040 euros et son préjudicie financier à la somme de 1.000 euros résultant de la consommation en dix jours de plus d’un mois de nourriture et de produits quotidien. Elle sollicite la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral constitué par la présence de personnes inconnues durant son absence à son domicile et sans en avoir été avertie au préalable.
Madame [G] [D] [J], partie défenderesse régulièrement assignée dans les conditions prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025, la partie défenderesse, non comparante, en ayant été informée selon les modalités de l’article 471 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [T] [Z]
Sur la responsabilité extra contractuelle
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
Toutefois, l’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel, sauf à ce que le fait dommageable constitue une infraction pénale caractérisée, entrainant dès lors une responsabilité d’ordre délictuel.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil, que celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver par tout moyen.
Aux termes de ses écritures, la demanderesse fonde son action à la fois sur la responsabilité extra contractuelle à titre principal et sur la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Elle produit deux contrats intitulés « annexe au contrat d’accueil relative au remplacement pour une absence supérieure de 48 heures » conclus entre elle, en qualité d’accueillant familial permanent, Madame [G] [D] [J], en qualité de remplaçant et les personnes âgées accueillies, pour le premier avec Madame [I] [U] et pour le second avec Madame [E] [O].
Ces deux contrats signés par les parties contractantes le 13 novembre 2022 prévoient le remplacement de Madame [T] [Z] par Madame [G] [D] [J] pendant la période du 31 décembre 2022 au 9 janvier 2023, au cours de laquelle, il est stipulé que cette dernière est « hébergée au domicile de l’accueillant familial permanent ».
Ainsi, c’est dans le cadre d’une relation contractuelle, que la demanderesse a confié son domicile à Madame [G] [D] [J]. Dès lors, il apparaît que les faits dommageables allégués résultent de l’exécution des contrats susmentionnés, et dont la réparation ne peut être fondée que sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle.
Néanmoins, il convient d’examiner, les seuls faits relevant d’un éventuel comportement délictueux au sens pénal, et susceptibles d’engager la responsabilité extra contractuelle de Madame [G] [D] [J] malgré l’existence d’un contrat. En effet, la demanderesse fait valoir, que sa co-contractante lui a soustrait volontairement divers objets, notamment trois vestes de marques, un rasoir électrique et un couteau gravé.
Si elle produit un dépôt de plainte en date du 17 janvier 2023 à l’appui des faits qu’elle dénonce, justifiant de la réalité de son préjudice, elle ne produit aucun autre élément de preuve permettant d’établir un lien de causalité entre la perte de ses objets et le comportement de Madame [G] [D] [J]. En effet, si les contrats produits permettent d’établir sa présence au domicile de la demanderesse en l’absence de celle-ci, ils ne peuvent suffire à imputer les vols dénoncés à la défenderesse, d’autant plus, que Madame [T] [Z] affirme par ailleurs, que des tierces personnes ont été invités à son insu par sa remplaçante à son domicile.
De manière surabondante, elle ne produit pas non plus d’éléments permettant d’évaluer le préjudice tiré de la perte de ces objets.
En conséquence, les conditions de mise en jeu de la responsabilité de Madame [G] [D] [J] du fait personnel prévues par l’article 1240 du code civil ne sont pas remplies.
Madame [T] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à ce que Madame [G] [D] [J] soit déclarée responsable du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle et de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
1. Sur l’existence d’un contrat
L’existence d’un contrat entre les parties a été établi ci-avant.
2. Sur la réalité d’un comportement fautif
La demanderesse fait valoir qu’elle a pu constater plusieurs dégradations et désordres commis par Madame [G] [D] [J] en son absence à son domicile au cours de la période contractuelle de son remplacement.
En vertu des deux contrats qui lient les parties, Madame [G] [D] [J] s’est engagée notamment à respecter les obligations prévues aux articles 1,2,3,6 et 7 du contrat d’accueil conclu entre l’accueillant familial permanent et les personnes accueillies. Ce contrat d’accueil type est produit par la demanderesse, et bien que non signé par Madame [G] [D] [J], le renvoi aux articles précités, stipulés dans les deux contrats conclus par la défenderesse ainsi que leur intitulé « annexe au contrat d’accueil au remplacement pour une absence supérieure de 48 heures » suffisent à considérer que les parties ont en eu nécessairement connaissance et que les obligations qui en résultent leur sont opposables.
Concernant la présence de tierces personnes inconnues à son domicile sans son accord préalable, la demanderesse affirme que sa remplaçante a invité à plusieurs reprises son compagnon, sa fille et une amie durant son absence. Si elle déclare que l’une de ses pensionnaires a pu s’inquiéter de la présence du compagnon de Madame [G] [D] [J] et que la présence des ces tiers a été confirmée par les différents professionnels intervenants, elle ne produit aucune attestation de ces personnes de nature à corroborer ses allégations. En effet, outre ses écritures et le dépôt de plainte du 17 janvier 2023, aucun autre élément de preuve n’est produit permettant d’établir la présence de ces tiers, ni le trouble qu’ils auraient occasionné auprès des pensionnaires. En outre, il ressort de l’article 2 « Obligations de l’accueillant familial » du contrat d’accueil type auquel font référence les contrats liant les parties, que « l’accueillant familial s’efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille ». Ainsi, à supposer établie, la présence de membres de la famille de sa remplaçante au domicile de la demanderesse ne semble pas contrevenir aux obligations contractuelles stipulées.
En conséquence, Madame [T] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [G] [D] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la présence de personnes inconnues durant son absence, sans en avoir été avertie au préalable.
Concernant les dégradations des sols et du tabouret de la douche, la consommation indue de bouteilles d’alcool, la consommation de nourriture et du produit du quotidien ne correspondant pas une consommation raisonnable et la corbeille de linge totalement pleine, la demanderesse ne produit aucun autre élément, outre ses déclarations dans ses écritures et dans son dépôt de plainte, tels que des photos des dégradations, des attestations de témoin, des éléments permettant d’objectiver la situation au départ et au retour de la requérante quant à la quantité de nourriture présente dans son domicile, un référentiel de consommation raisonnable, des factures ou un registre comptable de nature à démontrer les faits allégués. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité d’une faute contractuelle commise par la défenderesse de ces chefs.
En conséquence, Madame [T] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [G] [D] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice financier.
Concernant la dégradation de la porte du garage, la demanderesse produit un devis contemporain des faits allégués pour avoir été établi le 1er février 2023 par une entreprise de menuiserie et prévoyant la vente d’un portail pour un montant de 7.409,51 euros. Si ce devis permet de rapporter des éléments chiffrés quant à l’évaluation du préjudice matériel allégué, en l’absence d’autres éléments de preuve notamment relatif à la réalité des dégradations sur cette porte de garage, dont il convient de noter qu’elle n’en fait nullement état dans sa plainte déposée le 17 janvier 2023, la demanderesse n’établit pas la réalité de son dommage.
Concernant la réfection de sa clôture, Madame [T] [Z] affirme avoir procédé à ces travaux en raison de la crainte de représailles de la part de la défenderesse et de son compagnon et afin d’assurer la sécurité des personnes hébergées. Elle produit également un devis contemporain des faits allégués pour avoir été établi par une société spécialisée le 25 janvier 2023 et prévoyant la réalisation d’une clôture en remplacement de l’ancienne pour une somme de 5.040 euros. Les craintes alléguées ne sont corroborées par aucun autre élément que les seules déclarations de la demanderesse. En outre, il n’est pas démontré en quoi l’ancienne clôture ne permettait pas d’assurer la sécurité des pensionnaires, ni dans quelle mesure le comportement de Madame [G] [D] [J] justifie cette rénovation. Dans ces conditions, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité. De manière surabondante, le préjudice allégué apparait hypothétique.
En conséquence, Madame [T] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [G] [D] [J] à lui payer la somme de 13.000 euros au titre de son préjudice matériel.
En outre, les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de Madame [G] [D] [J] n’étant pas remplies, Madame [T] [Z] sera également déboutée de sa demande tendant à voir déclarer seule responsable Madame [G] [D] [J] du préjudice qu’elle a subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de Madame [T] [Z] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes de Madame [T] [Z] ;
REJETTE la demande de Madame [T] [Z] tendant à ce que Madame [G] [D] [J] soit déclarée responsable du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle ;
REJETTE la demande de Madame [T] [Z] tendant à ce que Madame [G] [D] [J] soit déclarée responsable du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle
DEBOUTE en conséquence de ses demandes Madame [T] [Z] tendant à la condamnation de Madame [G] [D] [J] à lui payer la somme de 13.000 euros au titre d’un préjudice matériel, la somme de 1.000 euros en réparation d’un préjudice financier et la somme de 2.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Madame [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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