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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/00949 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364H – Isolement
Madame [Z] [R] [Q]
née le 03 Août 1986
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 11 mars 2026 à 15h39
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Mme [Z] [R] [Q] depuis le 13/01/2026 et l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 janvier 2026 ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [Z] [R] [Q] fait l’objet depuis le 08 mars 2026 à 10h44;
Vu l’ordonnance rendue par le juge au tribunal judiciaire de Lyon le 07/03/2026 à 18h23 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement (non jointe à la requête);
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du Centre hospitalier [Z] le 11 mars 2026, enregistrée le même jour à 10h24 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public s’en rapportant quant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le Centre hospitalier [Z] permettent de constater qu’à la suite de la décision du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le 07/03/2026 à 18h23 (ordonnance non jointe à sa requête par le Directeur du Centre hopistalier), une nouvelle mesure a été prise le lendemaine 08/03/2026 à 10h44 sans qu’il ne soit justifié de l’effectivité de la mainlevée de la précédente mesure ni ne soit mentionné les éléments nouveaux dans la situation de la patiente ayant justifié cette nouvelle mesure.
Au contraire, les pièces produites semblent attester que la mesure s’est poursuivie et aucune référence n’est faite à la decision de mainlevée du juge ni aucune explication tentée pour justifier une “reprise” de la mesure;
Force est donc de constater qu’alors que la loi interdit qu’une nouvelle mesure soit prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
En outre, il est constaté qu’hormis une évaluation médicale, toutes les autres évaluations médicales produites au dossier pour justifier les renouvellements de la mesure d’isolement ne comportent pas de signature du médecin et ne sont pas horodatées.
Force est donc là encore de constater qu’alors que la mise en œuvre de la mesure d’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24heures, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
L’ensemble des irrégularités relevées a néccessairement porté atteinte aux droits de la patient.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [Z] [R] [Q].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [Z] [R] [Q];
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui;
RAPPELONS que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuellement décidé.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z] pour notification à Madame [Z] [R] [Q] le 11 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z] le 11 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Mars 2026.
Le Greffier,
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