Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01853 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5USW
[Y] [O]
C/
S.A.S. MRM AUTO
COPIE EXECUTOIRE LE
29 Avril 2025
à
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [Y] [O]
né le 02 Avril 1977 à [Localité 7] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. MRM AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et Madame SCHEURER lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule TOYOTA VERSO, immatriculé [Immatriculation 5], le 11 mai 2023 auprès du garage MRM AUTO pour un montant de 9 909,58 € TTC.
Un mois plus tard, le véhicule a été confié à un garage professionnel qui a constaté des désordres non signalés au moment de l’achat.
Le 5 juillet 2023, Monsieur [Y] [O] a signalé les désordres au garage MRM AUTO qui a refusé de les prendre en charge.
Une première expertise amiable a été réalisée puis Monsieur [O] a saisi le Juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise du véhicule confiée à Monsieur [I] [T], expert en automobile agréé auprès de la cour d’appel de Rennes, lequel, après avoir convoqué les parties et obtenu de leur part les documents nécessaires à sa mission, a organisé une réunion d’expertise le 10 avril 2024 et a rendu son rapport le 18 juin suivant.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] a fait délivrer une assignation au garage MRM AUTO devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir la résolution de la vente et de le faire condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi.
Reprenant l’assignation initiale en l’absence de conclusions adverses, Monsieur [Y] [O] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du Code civil de :
Ordonner la résolution de la vente intervenue entre lui-même et la société MRM AUTO en raison des vices cachés affectant le véhicule ;
Dire que les frais de remorquage du véhicule pour sa restitution resteront à la charge de la société MRM AUTO ;
Condamner la société MRM AUTO à :
lui restituer la somme de 9 909,58 € sous deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;lui payer les sommes de :- 2 999,70 € au titre du préjudice de jouissance échu au 31 août 2024, que Monsieur [Y] [O] subi ;
— 9,90 € par jour au titre du préjudice de jouissance à échoir à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— 1 500 € au titre du préjudice moral qu’il subi ;
— 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3 304,46 €.
Bien que valablement assignée, la SAS MRM AUTO ne se fait pas représenter.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la demande est recevable la société MRM AUTO ayant été valablement citée par commissaire de justice le 14 octobre 2024 par remise à Monsieur [S] [H], qui s’est déclaré son président et a accepté de recevoir l’acte, et par envoi de la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
2-Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En application de ce texte il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, notamment la gravité du désordre, le fait qu’il soit caché, l’antériorité à la vente et l’empêchement à utiliser la chose selon l’usage auquel elle est destinée.
Il est établi que Monsieur [O] a signé un bon de commande le 11 mai 2023 auprès du garage MRM AUTO et est allé prendre possession de son véhicule auprès de son vendeur.
Il a immatriculé le véhicule le 26 mai 2023.
Le 5 juillet 2023, le véhicule en cause a été déposé au Centre AUTO-MATIC à [Localité 6] qui a ouvert un ordre de réparation au nom de Monsieur [O] pour une consommation de carburant et un bruit de roulement, bras de suspension hors service, un défaut de réglage du train avant et un mécanisme d’embrayage usé.
Malgré toutes demandes et expertise amiable, la SAS MRM AUTO n’a pas répondu aux demandes de Monsieur [O].
Par ordonnance du tribunal judiciaire de LORIENT du 23 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [T], expert près la cour d’appel de RENNES qui après avoir convoqué les parties a menée sa mission le 10 avril 2024.
Aux termes de son rapport rendu le 18 juin 2024, il est constaté que le véhicule a été acquis le 11 mai 2023 à 89 000 km compteur pour la somme de 9 909,58 €, la première mise en circulation datant du 9 décembre 2011 et que la vente était assortie d’une garantie de 12 mois ou 15 000 km et que le contrôle technique faisait état de défaillances mineures.
L’embrayage patine fortement et ne permet plus au véhicule de se mouvoir. De plus, le rideau obturateur du toit vitré n’est plus guidé correctement sur ses rails et ne ferme plus normalement.
Le désordre constaté sur l’embrayage rend le véhicule impropre à son usage, le coût de sa remise en état étant estimé à 1 778,06 € TTC par la concession TOYOTA de LANESTER sous réserve d’avarie occulte, le dysfonctionnement résultant certainement d’une usure irréversible du disque ou du mécanisme, l’usure importante étant déjà présente au jour de la vente mais cette situation n’étant pas décelable par un acheteur profane.
Le désordre constaté sur le rideau obturateur du toit vitré relève de la vétusté et de l’usage, il était déjà endommagé au moment de la vente et était facilement détectable même par un acheteur profane, le coût de la remise en état est estimé à 3 276,14 € TTC par la concession TOYOTA de LANESTER.
La valeur résiduelle du véhicule litigieux, qui a parcouru 10 000 km avant d’être immobilisé le 31 octobre 2023, a pu être estimée à 6 000 €, par ailleurs cela peut entraîner un éventuel préjudice de jouissance.
La panne est sérieuse et rend le véhicule inutilisable en l’état. Monsieur [O] qui a acheté un véhicule relativement récent, de kilométrage raisonnable, à un prix assez élevé et dans un état apparent correct ne s’attendait évidemment pas à ne plus pouvoir l’utiliser quelques mois après l’achat, après seulement 10 000 kms parcourus et à une valeur résiduelle estimée de 6 000 €, soit une perte de 3 909,58 € en un peu plus de 5 mois.
La défaillance mécanique de l’embrayage, élément fondamental et onéreux du véhicule, est donc grave, cachée pour le profane qu’est Monsieur [O] et antérieure à la vente puisqu’elle existait déjà en mai 2023. Elle empêche l’usage de la voiture et constitue un vice caché rendant le bien impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [O] a choisi de solliciter la résolution de la vente.
Le garage vendeur n’a pas mis en œuvre la moindre solution concrète de réparation et ne s’est pas manifesté lorsque Monsieur [O] l’a contacté, pas plus qu’il n’a déféré à la convocation de l’expert judiciaire ou ne s’est fait représenter à l’audience.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule TOYOTA VERSO, immatriculé [Immatriculation 5].
La SAS MRM AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 9 909,58 €, au titre du remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision.
Les frais de remorquage du véhicule pour sa restitution seront mis à la charge de la SAS MRM AUTO.
3-Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En tant que vendeur professionnel, le garage MRM AUTO est présumé connaître les vices de la voiture qu’il vend. Il ne peut utilement s’exonérer de sa responsabilité.
Monsieur [Y] [O] sollicite une indemnité pour préjudice de jouissance estimée à 9,90 € par jour de privation du véhicule objet du litige, soit un millième de sa valeur, et sollicite le paiement d’une somme de 2 999,70 € jusqu’au 31 août 2024 (303 jours) puis 9,90 € par jour jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Cependant, il ne prouve pas la réalité de ce préjudice dans la mesure où il ne justifie pas avoir loué un véhicule pour ses déplacements tant professionnels que privés.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Le conseil de Monsieur [Y] [O] sollicite une indmnité pour préjudice moral à hauteur de 1 500 € en raison des multiples tracas qu’il a subi tant du fait de la mauvaise foi du garage MRM AUTO que du trouble généré par le fait qu’il ne pouvait plus être assuré de la fiabilité et de la sécurité de son véhicule.
Les nombreuses démarches qu’il a dû entreprendre pour faire valoir son préjudice justifieent de lui attribuer la somme de 1 500 € en indemnisation de son préjudice moral.
En conséquence, la société MRM AUTO sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral.
4-Sur les demandes accessoires
La SAS MRM AUTO succombe et sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dépens qui comprendront la totalité des frais de l’expertise judiciaire qui ont été provisoirement mis à la charge de Monsieur [Y] [O], soit la somme de 3 304,46 €.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le garage MRM AUTO à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 2 500 € à ce titre.
L’article R 631-4 du code de la consommation, d’ordre public, dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécutions.
Dès lors, afin qu’aucun frais ne reste à la charge du demandeur, les droits d’engagement des poursuites, en cas d’exécution forcée, seront supportés par la SAS MRM AUTO.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compatible avec la nature de la présente affaire, étant donné la nécessité de stopper le préjudice du demandeur, en attente de résolution de son litige depuis de nombreux mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule TOYOTA VERSO, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 11 mai 2023 entre Monsieur [Y] [O] et la SAS MRM AUTO,
DIT que la SAS MRM AUTO sera tenue de prendre en charge les frais générés par le remorquage du véhicule pour sa restitution,
CONDAMNE la SAS MRM AUTO à payer à Monsieur [Y] [O] :
— au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 9 909,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— au titre du préjudice moral, la somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SAS MRM AUTO à payer à Monsieur [Y] [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 €,
DIT qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le garage MRM AUTO,
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS MRM AUTO, partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 3 304,46€,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Saisie
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Historique ·
- Intérêt
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Défaillance ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Chambre d'hôte ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Revente
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.