Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 4 mars 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02202 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGH4
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, Me AUBATIER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, délibéré prorogé au 04 Mars 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 5] 2024
représenté par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
S.C.I. SEGRO URBAN LOGISTICS MR1 immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 913 876 660, société absorbante de la société SC [J], société civile immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 420 995 995, suivant traité de fusion signé le 1er juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume AUBATIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. CFM immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 391 463 510, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SERVAUX immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 432 121 804, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. DOCKS MARINES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 904 397 510, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [X] es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [P], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
***************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance les y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 28 novembre 2023, les sociétés SC [J], SA CFM, SAS SERVAUX et DOCKS MARINES ont fait procéder à une saisie conservatoire de créance à l’encontre de Monsieur [Z] [P] selon procès-verbal de saisie dressé le 11 décembre 2023 entre les mains de Maître [R] [S], notaire au sein de la société B&tt Notaires Associés à [Localité 14], pour garantir le paiement de la somme totale de 2368000€.
Cette mesure a été dénoncée le 19 décembre 2023 à Monsieur [Z] [P].
Par exploit en date des 6 et 13 mars 2024, Monsieur [Z] [P] a assigné les sociétés SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 avril 2024, aux fins de contester cette mesure.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024, en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [U] [C] [X], es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [P] a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions de l’article 117 et de l’article 122 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter la SA CFM, la SAS SERVAUX et la SCI DOCKS MARINES de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens
— In limine litis, prononcer la nullité de la requête en saisie conservatoire, de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et consécutivement de la mesure de saisie conservatoire pratiquée ;
— Juger irrecevables les sociétés SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, Société absorbante de la société SC [J], société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n°420 995 995, suivant traité de fusion signé le 1er juin 2023, la SA CFM, la SAS SERVAUX et la SCI DOCKS MARINES pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Prononcer la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SC [J], la SA CFM, la SAS SERVAUX et la SCI DOCKS MARINES sur le fondement de l’Ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 28 novembre 2023, sous le RG n°23/08291.
— Condamner la société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, Société absorbante de la société SC [J], société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n°420 995 995, suivant traité de fusion signé le 1er juin 2023, la SA CFM, la SAS SERVAUX et la SCI DOCKS MARINES, à restituer la somme de 2.368.000 euros rendue indisponible du fait de la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2023 entre les mains de Maître [S], Notaire, sera restituée à Madame [U] [C] [X] es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [W] [P] ;
— Condamner la société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, Société absorbante de la société SC [J], société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n°420 995 995, suivant traité de fusion signé le 1er juin 2023, la SA CFM, la SAS SERVAUX et la SCI DOCKS MARINES à verser à Madame [U] [C] [X] es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [W] [P] les intérêts à taux légal ayant couru sur la somme de 2.368.000 à compter du 11 décembre 2023 jusqu’à signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, Société absorbante de la société SC [J], société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n°420 995 995, suivant traité de fusion signé le 1er juin 2023, la SA CFM, la SAS SERVAUX et la SCI DOCKS MARINES, chacune, au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de Madame [U] [C] [X] es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [W] [P];
— Condamner la SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, Société absorbante de la société SC [J], société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n°420 995 995, suivant traité de fusion signé le 1er juin 2023, la SA CFM, la SAS SERVAUX et la SCI DOCKS MARINES à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [U] [C] [X] es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [W] [P] ;
— Condamner la SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, Société absorbante de la société SC [J], société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n°420 995 995, suivant traité de fusion signé le 1er juin 2023, la SA CFM, la SAS SERVAUX et la SCI DOCKS MARINES aux entiers dépens.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience et notifiées par RPVA le 28 août 2024, les société SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES ont demandé au juge de :
Vu les articles L111-1, L511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la demanderesse de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en saisie conservatoire, de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et consécutivement de la mesure de saisie conservatoire pratiquée ;
— Débouter la demanderesse de ses demandes relatives à l’absence d’intérêt à agir des sociétés CFM, SERVAUX et DOCKS MARINES et JUGER ces dernières recevables à agir ;
Sur le fond,
— Juger que les concluantes, justifient d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— Juger bien fondée la saisie conservatoire pratiquée le 11.12.2023 ;
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 et déposées à l’audience, la société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1 a demandé au juge de :
Vu l’article L.236-3 du Code de commerce
Vu le traité de fusion versé aux débats ;
— Juger que la société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1 ayant absorbée la société SC
[J] a intérêt et qualité à agir ;
— Débouter la demanderesse de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en saisie conservatoire de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et consécutivement de la mesure de saisie conservatoire pratiquée ;
— Débouter la demanderesse de ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512- 1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
L’article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [X], en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [W] [P] :
Il est justifié que Madame [U] [X] a été désignée légataire universelle de Monsieur [Z] [W] [P] décédé en cours de procédure le [Date décès 5] 2024.
Dès lors, en application de l’article 329 du code de procédure civile, aux termes duquel l’intervention principale, consistant à élever une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable lorsque son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance doit être favorablement accueillie.
Sur la demande de Madame [U] [X], ès qualité, de nullité de la requête en saisie conservatoire, de l’ordonnance l’autorisant et de la saisie conservatoire pratiquée :
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant que selon traité de fusion signé le 1er juin 2023, la société civile immobilière [J] a été absorbée par la société civile immobilière SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Il en résulte qu’en application de cette fusion-absorption, la société [J] ayant été dissoute à cette date par transmission de tous ses éléments d’actif et de passif à la société absorbante, elle ne disposait d’aucune capacité juridique pour solliciter postérieurement du présent juge l’autorisation de procéder à la mesure conservatoire litigieuse.
Par ailleurs, l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par l’intervention ultérieure de la société absorbante de sorte que la mise en cause de la société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1 dans le cadre de la présente procédure ne peut avoir pour effet de régulariser la situation.
Pour autant, dès lors que la requête a été également déposée à l’initiative des sociétés SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES, dont la capacité d’ester en justice ne fait pas l’objet de contestation, l’irrégularité susvisée n’affecte pas sa validité à l’égard des autres parties.
Par conséquent, l’exception de nullité ne peut être retenue qu’à l’égard de la société [J] mais pas à l’égard des autres parties.
La nullité de la saisie conservatoire litigieuse doit ainsi être prononcée pour ce motif uniquement à l’égard de ladite société.
Sur la demande en main-levée de la mesure conservatoire formulée par Madame [U] [X], ès qualité :
À titre liminaire, il sera rappelé que dans le cadre du présent litige, le présent juge de l’exécution n’a pas à statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais doit apprécier le caractère vraisemblable d’un principe de créances, premier critère exigé par l’article L. 511-1 susvisé.
À ce titre, « il appartient au juge de l’exécution, qui autorise la mesure conservatoire, de se prononcer sur les contestations relatives à sa mise en œuvre, même si elles portent sur le fond du droit, dès lors que l’appréciation de l’apparence de la créance litigieuse, fondée en son principe en dépend » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 janvier 2021,19 – 18844).
Madame [U] [X], ès qualité, conteste tout d’abord la qualité et l’intérêt à agir des sociétés SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action, qui est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l’adversaire, d’en discuter le bien-fondé, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
La question relative à la qualité et à l’intérêt à agir de la société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1 dans le cadre de la mesure conservatoire qui est querellée est sans intérêt dès lors que, d’une part il vient d’être retenu que la mesure conservatoire litigieuse était nulle à l’égard de la société [J], de sorte que la société absorbante de cette dernière ne peut tirer aucun droit de cette mesure et que, d’autre part, il est constant que cette dernière n’a diligenté aucune mesure de cette nature à l’encontre de Monsieur [P] ou de Madame [X] en sa qualité de légataire universel de ce dernier.
La requête déposée par les sociétés [J], SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES tendait à voir garantir une créance à l’égard de Monsieur [P], résultant de la violation d’un pacte de préférence et d’actes de concurrence déloyale de la part de ce dernier.
S’agissant du pacte de préférence, il apparaît pour la première fois dans l’offre de vente acceptée et signée le 17 décembre 2020 par Monsieur [Z] [W] [P], Monsieur [Z] [G] [P] et la SCI LES 3 PONTS, d’une part et la société [J] d’autre part, concernant des parcelles situées à Cogolin, selon les termes suivants : « Enfin, cette première opération s’inscrit dans le contexte d’un partenariat envisagé entre les familles [P] et [J] pour développer conjointement leurs intérêts et entreprises dans le Golfe de Saint-Tropez.
Il est convenu que Monsieur [Z] [W] [P] s’engage, s’il décidait une ouverture du capital de ses différentes entreprises ou sociétés immobilières en lien avec le yachting, à proposer toute cession partielle ou totale de ses intérêts en priorité à la SC [J] ».
La même mention se retrouve dans la promesse de vente signée par les mêmes parties devant notaire le 6 janvier 2021 ainsi que dans l’acte de vente notarié du 23 juillet 2021 concernant une partie des parcelles susvisées.
Le 17 octobre 2022, la société [J] a déclaré substituer la société DOCKS MARINES « dans tous ses droits, sans exception ni réserve et sous les conditions qui sont exprimées dans la promesse de vente reçue le 6 janvier 2021 ».
Cependant, la demanderesse relève à juste titre que dans l’acte ultérieur en date du 20 octobre 2023, relatif à la vente au bénéfice de la société DOCKS MARINES du reste des parcelles situées à [Localité 9], les mentions susvisées n’ont pas été reprises, l’acte précisant même, dans le paragraphe CONVENTIONS ANTÉRIEURES que « les parties conviennent que les conditions du présent acte se substituent purement et simplement à celles figurant dans l’avant-contrat ainsi que dans tout autre document éventuellement régularisé avant ce jour en vue des présentes. En conséquence, ces conditions sont dorénavant réputées non écrites, aucune des parties ne pourra s’en prévaloir pour invoquer le cas échéant des conditions différentes ».
En l’état de ces dernières dispositions contractuelles, la recevabilité de la société DOCKS MARINES à invoquer le pacte de préférence initialement consenti au profit de la société [J] n’est effectivement pas démontrée.
S’agissant des sociétés CFM et SERVAUX, la demanderesse relève là encore à juste titre que ces sociétés n’étaient pas parties à l’acte signé le 17 décembre 2020, ni à ceux qui l’ont été ultérieurement au sujet des parcelles situées à [Localité 9].
Par ailleurs, quand bien même il est constant que la société [J] était une société civile, elle a été expressément désignée par les parties aux actes susvisés signés en 2020 et 2021 comme étant la bénéficiaire du pacte de préférence et rien ne permet d’étendre celui-ci au «Groupe [J] CFM », une telle extension ne pouvant se déduire d’un communiqué de presse commun qui a suivi le premier acte signé le 17 décembre 2020, comme le soutiennent les sociétés défenderesses.
La recevabilité des sociétés CFM et SERVAUX à invoquer le pacte de préférence peut donc également être contestée, ce qu’a d’ailleurs jugé le président du tribunal de commerce de Draguignan dans l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2022 que la demanderesse verse aux débats, aujourd’hui définitive.
Au vu de ces éléments, il convient donc de considérer que les sociétés DOCKS MARINES, CFM et SERVAUX ne peuvent justifier d’une créance fondée en son principe du fait de la violation du pacte de préférence consenti par Monsieur [P] à la société [J], étant irrecevables à le faire.
Les sociétés DOCKS MARINES, CFM et SERVAUX reprochent également à Monsieur [P] des actes de concurrence déloyale consistant en des actes constitutifs de désorganisation et de parasitisme.
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et suivants du code civil et engage la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de celui qui en est à l’origine, de sorte qu’il ne peut être opposé aux sociétés DOCKS MARINES, CFM et SERVAUX une quelconque irrecevabilité à agir tirée de leur qualité de tiers au pacte de préférence consenti à la société [J].
La mise en œuvre de cette action suppose la démonstration, par celui qui l’introduit, d’une faute, d’un préjudice, d’un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de leurs écritures, lesdites sociétés reprochent à Monsieur [P] de s’être associé avec les concurrents du groupe [J] pour créer la société VAN DUTCH FRANCE, domiciliée sur un foncier à Saint Tropez lui appartenant via une SCI, ayant pour activité l’achat, la vente, l’entretien et le gardiennage de bateaux de plaisance représentant le constructeur VAN DUTCH, directement en concurrence avec les marques représentées par le groupe SERVAUX et d’avoir cédé les parts de la société CHANTIER NAVALE DE BEAULIEU (CNB), sise à Saint Tropez, à la société DIONAE INVESTMENT, également en concurrence directe avec elles.
D’une part cependant, ainsi que le souligne la demanderesse, des actes de concurrence déloyale ne peuvent valablement être dénoncés par la société DOCKS MARINES, société civile immobilière qui n’exerce aucune activité commerciale.
D’autre part, les défenderesses ne développent pas en quoi, de façon concrète, ces comportements qu’elles reprochent à Monsieur [P] peuvent constituer des agissements ayant désorganisé leur fonctionnement, que cette désorganisation touche leur personnel, leur production ou leur activité commerciale.Par ailleurs, elles ne développent pas plus en quoi ces actions peuvent constituer du parasitisme économique, qui peut être défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Com. 26 janv. 1999, no 96-22.457), alors même qu’elles ne contestent pas que Monsieur [P] était solidement établi à [Localité 14], dans le secteur du yachting, bien avant la conclusion des premiers actes signés avec la société [J] en 2020.
Enfin, la créance qu’elles invoquent à hauteur de 2368000 euros est fondée sur un rapport de Monsieur [D], expert-comptable, établi en novembre 2023 en vu de déterminer le préjudice économique résultant de la violation du pacte de préférence conclu au profit de la société [J], lequel ne peut permettre la détermination du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale imputés à Monsieur [P].
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où, d’une part, les sociétés DOCKS MARINES, CFM et SERVAUX n’apparaissent pas recevables à se prévaloir d’une éventuelle violation du pacte de préférence consenti à la société [J] et où, d’autre part, elles ne démontrent pas en quoi le comportement de Monsieur [P] qu’elles dénoncent constitue des actes de concurrence déloyales, il ne peut être considéré qu’elles justifient d’une créance fondée en son principe au titre d’un préjudice économique en résultant.
De façon surabondante, il apparaît qu’à ce jour, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une éventuelle créance des sociétés DOCKS MARINES, CFM et SERVAUX à l’égard de Madame [X], en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [W] [P] n’est pas démontrée.
Cette dernière justifie en effet d’un patrimoine conséquent constitué de biens immobiliers situés sur le territoire national, auxquels s’ajoutent les parts sociales reçues de Monsieur [P], ainsi que la convention de quasi usufruit qui a été régularisée au décès de ce dernier, laissant à sa disposition la totalité des valeurs de rachat desdits contrats à hauteur de plus de 7 millions d’euros.
Au demeurant, depuis qu’elle a accepté la succession de Monsieur [P], il n’est pas démontré qu’elle a pu adopter un comportement démontrant une volonté de dispersion de son patrimoine dans le but d’organiser son insolvabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les critères exigés par l’article L. 511-1 n’apparaissant pas réunis à ce jour, la mainlevée de la mesure conservatoire querellée sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
La mainlevée de la mesure entraînera de facto la mainlevée de l’indisponibilité de la somme saisie entre les mains du Notaire, de sorte que la demande en restitution formulée par Madame [X], ès qualité, est sans objet.
La demanderesse sera déboutée de sa prétention s’agissant des intérêts, dès lors que la mainlevée est prononcée à compter de ce jour.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de la part des sociétés défenderesses de la somme de 100 000 € à titre de réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire, dans la mesure où la démonstration de l’existence objective d’un préjudice découlant de la saisie dont mainlevée est donnée est défaillante.
Les sociétés défenderesses, ayant succombé à la présente instance, en supporteront les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront également condamnées à payer à la demanderesse la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Madame [U] [C] [X], es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [W] [P], en son intervention volontaire ;
PRONONCE la nullité, à l’égard de la société [J], de la saisie conservatoire diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [W] [P] par les sociétés SC [J], SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES selon procès-verbal de saisie dressé le 11 décembre 2023 entre les mains de Maître [R] [S], notaire au sein de la société B&tt Notaires Associés à [Localité 14] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par les sociétés SC [J], SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES selon procès-verbal de saisie dressé le 11 décembre 2023 entre les mains de Maître [R] [S], notaire au sein de la société B&tt Notaires Associés à [Localité 14] ;
CONDAMNE les sociétés S.C.I. SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES aux entiers dépens ;
CONDAMNE les sociétés S.C.I. SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES à payer à Madame [U] [C] [X], es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Prestation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Remorquage ·
- Vice caché ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Régie
- Commission de surendettement ·
- Chambre d'hôte ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Revente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Contamination ·
- Transfusion sanguine ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Hépatite ·
- Société anonyme ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nom - prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Défenseur des droits ·
- Changement ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépositaire
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- La réunion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.