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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01828 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWMH
AFFAIRE :, [F],, [F] C/, [O]
Le : 19 Février 2026
Copie exécutoire
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Monsieur, [N], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [F]
né le 18 Novembre 1949 à, [Localité 1] (SAVOIE)
et
Madame, [P], [F]
née le 28 Juin 1963 à, [Localité 2] (SAVOIE)
demeurant ensemble, [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [O]
né le 06 Mai 1988 à, [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[M], [A], Auditeur de justice et de M,.[X], [G], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 3 avril 2025, les époux, [R] et, [P], [F] ont consenti un bail d’habitation à M., [N], [O] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1361,70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire du contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [N], [O] le 30 juillet 2025.
Par assignation du 9 octobre 2025, les époux, [F] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M., [N], [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
2861,93 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire aux rendez-vous proposés par l’UDAF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, les époux, [F], représentés par leur avocat, se désistent de leurs demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire suite à son départ des lieux le 15 novembre 2025. Ils maintiennent le reste de leurs demandes et actualisent le montant de leur créance à la somme de 3726,97 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [N], [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion
En l’espèce, il convient de constater le désistement des époux, [F] de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.
2.Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux, [F] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 décembre 2025, M., [N], [O] leur devait la somme de 3262,95 euros, soustraction faite, d’une part des frais de procédure déjà inclus dans les dépens et frais irrépétibles, et d’autre part de la retenue de 464,02 euros qui n’est pas justifiée faute de production de l’état des lieux de sortie.
M., [N], [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 1361,70 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [N], [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande des époux, [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des époux, [F] quant à leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
CONDAMNONS M., [N], [O] à payer aux époux, [R] et, [P], [F] la somme de 3262,95 euros (trois mille deux cent soixante-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 1361,70 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS M., [N], [O] à payer aux demandeurs la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS M., [N], [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 et celui de l’assignation du 9 octobre 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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