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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 17/11715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/11715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ONIAM ( Office national d'indemnisation des accidents médicaux, Société ONIAM ( Office national d'indemnisation des accidents médicaux , des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 17/11715 – N° Portalis
DB3R-W-B7B-TJVD
N° Minute :
AFFAIRE
Société ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales)
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] a reçu la transfusion de plusieurs produits sanguins entre les mois de mars 1979 et mars 1980, en raison d’un syndrome hémorragique survenu dans les suites d’une intervention chirurgicale.
Il a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C (ci-après dénommé VHC) le 13 janvier 1996, laquelle a été confirmée par un examen biologique réalisé le 14 mars 2000.
Imputant cette contamination aux transfusions reçues, M. [K] a, en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l’ONIAM) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Au vu des éléments produits, l’ONIAM a, par décision du 24 décembre 2012, retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [K].
L’Office a présenté une offre d’indemnisation partielle d’un montant de 40 000 euros pour M. [K], ainsi qu’une offre d’indemnisation d’un montant de 6 000 euros pour son épouse, Mme [Z] [K], acceptées le 3 janvier 2013, et enfin une offre d’indemnisation complémentaire et définitive de 11 702,34 euros pour M. [K], qu’il a acceptée le 14 octobre 2013. L’ONIAM a ainsi procédé à une indemnisation totale de 57 702,34 euros à ce titre.
A la suite d’une enquête transfusionnelle réalisée par l’Etablissement français du sang (ci-après dénommé l’EFS), le centre de transfusion sanguine de [Localité 6], assuré par la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée société Axa), venant aux droits de la société anonyme La Providence, au titre d’une police n°42.90 couvrant la période allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1980, a été identifié comme fournisseur des produits sanguins administrés à M. [K].
Par un courrier du 21 mai 2014, l’ONIAM a saisi la société Axa, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 6], d’une demande de garantie des sommes versées en réparation des conséquences de la contamination par le VHC de M. [K], qui a été refusée par courrier du 7 mars 2016.
C’est dans ces circonstances que, selon acte judiciaire en date du 5 décembre 2017, l’ONIAM a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa, prise en sa qualité d’assureur du [Adresse 4] Saint-Nazaire, aux fins de condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 57 702,34 euros, en principal, représentant l’indemnisation des préjudices consécutifs à la contamination de M. [K] par le VHC, ainsi qu’à lui verser
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
— constater, dire et juger qu’il a indemnisé les préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [K] ;
— constater, dire et juger que la contamination de M. [K] par le VHC est imputable à la transfusion dont il a bénéficié en 1979 et 1980 de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 6], assuré à l’époque par la société Axa ;
— dire et juger son action recevable et non prescrite ;
— dire et juger qu’il est bien fondé à demander la garantie de la société Axa en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires ;
— débouter la société Axa de sa demande de limitation de garantie à 2/26es ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise ;
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 57 702,34 euros réglée au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [K], avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 et capitalisation annuelle ;
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
Celui-ci avance, au visa des articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique, que la société Axa ne saurait invoquer la prescription. Il précise que la consolidation de l’état de santé de la victime, point de départ du délai de prescription de 10 ans, n’a pas été fixée au 28 juin 2007 comme son adversaire le prétend, la date ainsi retenue dans la décision évoquée n’étant celle que de la stabilisation de son état de santé, l’Office insistant sur le fait que l’état de M. [K] présentait alors un caractère évolutif compte-tenu de la pathologie hépatique dont il a souffert des suites de sa contamination par le VHC. Il estime qu’aucune mesure d’expertise n’est nécessaire sur ce point, dans la mesure où la date alléguée en défense de stabilisation est bien identifiée et qu’il s’agit pour le tribunal de se prononcer sur la notion de consolidation ou non à cette date et le point de départ du délai de prescription. Il explique en outre qu’il a reçu la demande d’indemnisation le 9 mai 2011 et a indemnisé M. [K] et son épouse par virements des 22 janvier 2013 et 6 novembre 2013, après l’acceptation par ceux-ci des protocoles d’indemnisation partielle et définitive les 3 janvier 2013 et 14 octobre 2013 et qu’ainsi, en tout état de cause, la prescription n’est pas acquise.
Sur le fond, l’Office met en avant : que les pièces versées aux débats permettent de retenir que M. [K] a été admis au centre hospitalier de [Localité 6] pour épisodes hémorragiques ayant nécessité des transfusions sanguines importantes en mars 1979, mai 1979, et mars 1980 ; que l’enquête transfusionnelle diligentée par l’EFS a mis en évidence qu’en 1979, M. [K] a reçu la transfusion de 18 unités de sang, que parmi les 5 produits retrouvés comme délivrés pour le patient, quatre donneurs ont été retrouvés et contrôlés VHC négatifs, les autres donneurs étant de statut sérologique inconnu, et qu’en 1980, M. [K] a reçu la transfusion de 8 unités de sang, que parmi les 3 produits retrouvés comme délivrés pour le patient, deux donneurs ont été contrôlés VHC négatifs, le troisième étant décédé en 1988, les autres donneurs étant de statut sérologique inconnu ; et que l’ensemble des produits délivrés et transfusés au nom du patient ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 6], M. [K] ne présentant pas d’autres facteurs de risques de contamination par le VHC en dehors de la transfusion sanguine. Il estime donc qu’il doit être retenu l’imputabilité de la contamination par le VHC de M. [K] aux transfusions sanguines qu’il a reçues et venant du centre de transfusion sanguine de [Localité 6]. Il demande donc, par conséquent, la condamnation de la société Axa, en tant qu’assureur, à lui verser la somme de 57 702,34 euros au titre des indemnités exposées pour la victime et son épouse en application des protocoles d’indemnisations signés par celles-ci avec l’Office.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société Axa demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;
ce faisant, à titre principal,
— dire et juger que la demande de l’ONIAM visant à obtenir sa garantie est prescrite depuis le 28 juin 2017 ;
— déclarer l’ONIAM irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; – l’en débouter ;
subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre avec la mission détaillée dans le corps de ses conclusions, aux fins de description des soins apportés à la victime vu son dossier médical et de détermination de la date de consolidation de son état de santé ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
plus subsidiairement,
— dire et juger que la transaction conclue entre l’ONIAM et M. [K] ainsi que son épouse est illégale en ce qu’elle viole le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
— en conséquence lui déclarer inopposable la transaction illégalement conclue entre l’ONIAM, d’une part, et M. [K] et son épouse, d’autre part, et matérialisée par les trois protocoles d’accord respectivement signés les 3 janvier 2013, 14 octobre 2013 et 3 janvier 2014 ;
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
plus subsidiairement encore,
— dire et juger l’ONIAM défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à l’origine transfusionnelle de la contamination, quant à l’engagement de la responsabilité de l’ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 6], et quant à la nature et l’étendue des préjudices subis par M. [K] et son épouse ;
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, en tant qu’assureur de responsabilité de cette ancienne structure transfusionnelle ;
à titre infiniment plus subsidiaire,
— dire et juger que la part de responsabilité susceptible d’être garantie par ses soins ne saurait excéder une part de 2/26èmes des indemnités versées à M. [K] et son épouse, soit la somme de 4 439 euros ;
— dire et juger que l’ONIAM doit répondre de la faute qu’il a commise en négligeant d’exercer ou à tout le moins de préserver le recours dont il était titulaire, en qualité de subrogé dans les droits et actions de M. [K], à l’encontre du tiers responsable de l’accident médical ayant rendu nécessaires les transfusions incriminées ;
— condamner l’ONIAM à la relever et garantir à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir ;
— dire et juger que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu’à compter du jugement à intervenir, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— débouter l’ONIAM du surplus de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire ;
en toute hypothèse,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits ;
— le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Celle-ci avance, au visa de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique régissant la prescription applicable aux actions de l’ONIAM à l’égard des professionnels de santé, que l’Office a lui-même fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] au 28 juin 2007, soit plus de 10 ans avant l’introduction de la présente instance. Elle soutient que l’argumentation de l’ONIAM selon laquelle la date de stabilisation ne constituerait pas une date de consolidation n’est pas convaincante, et que celui-ci s’est abstenu, en tout état de cause, de faire procéder à une expertise médicale sur ce point. Elle met en avant la définition fournie par les membres du groupe de travail Dintilhac, selon laquelle la date de consolidation de la victime s’entend de la date de stabilisation de ses blessures constatée médicalement, à savoir le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Elle soutient aussi que M. [K] a pu bénéficier d’un traitement au printemps 2006 qui a permis d’éradiquer le virus. Elle ajoute enfin que l’Office ne saurait se prévaloir d’une quelconque impossibilité d’agir liée à la prétendue nécessitée d’indemniser préalablement la victime, dans la mesure où justement elle demeure subrogée dans les droits de celle-ci et pouvait agir dès le moment où elle a été saisie, à savoir le 9 mai 2011.
A titre subsidiaire, et s’il devait être jugé que l’acquisition de la consolidation n’était pas acquise à cette date, la compagnie d’assurance conclut au rejet des demandes au fond pour illégalité et inopposabilité de la transaction conclue avec la victime, en ce que l’ONIAM ne pouvait procéder à la liquidation définitive de ses préjudices et aurait dû se limiter à une indemnisation provisionnelle des préjudices d’ores et déjà constitués. Elle ajoute que l’Office ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, en ce qu’il s’est abstenu de faire procéder à une expertise et a conclu de sa seule autorité sur ce point, en procédant à l’indemnisation de M. [K]. Elle critique l’absence d’analyse d’autres facteurs de risques liés à la situation personnelle du patient. Elle soutient en outre qu’il n’est pas établi que les 26 produits transfusés ont tous été fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 6], en ce qu’aucun des lots d’identification de ces produits n’est tracé dans le dossier médical, l’enquête transfusionnelle ayant seulement permis de conclure que le centre de transfusion sanguine de [Localité 6] a délivré 8 produits sanguins labiles au centre hospitalier où le patient a été admis, 6 d’entre eux ayant été exclus car demeurant négatifs au VHC. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un partage dans l’indemnisation : d’abord au titre de l’accident médical ayant rendu nécessaire les transfusions du patient et de la possibilité qu’avait l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, de se tourner vers celui qui en était responsable, ce qu’il n’a pas fait in fine ; et ensuite vu la nécessité de tenir compte du fait que, s’il devait être admis la transfusion au patient des deux produits fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 6], il est établi qu’il a en reçu 24 autres, pour lesquels il doit se retourner contre l’institution responsable. Il rappelle également que le contrat d’assurance conclu avec le centre de transfusion sanguine de [Localité 6] prévoyait un plafond d’assurance de 457 347 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces mentions.
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’ONIAM
Selon l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM en application notamment de L. 1221-14 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Aux termes de l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées ; dans ces procédures, il dispose alors des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances. En revanche, lorsqu’il exerce contre les assureurs de ces structures l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour les litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale ; une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, selon l’article 146 du même code.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment des courriers adressés par l’ONIAM à M. [T] [K] les 24 décembre 2012 et 9 octobre 2013, ainsi qu’à Mme [Z] [K] le 24 décembre 2012, ainsi que des trois protocoles d’indemnisation transactionnelle signés les 3 janvier 2013 et 14 octobre 2013, que les préjudices subis par M. [K] à la suite de sa contamination par le VHC, ainsi que par Mme [K], ont été réparés sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, ce qu’admet au demeurant la société Axa dans ses dernières conclusions.
Il en résulte que l’ONIAM se trouve subrogé dans les droits de M. [K] et de son épouse, qu’il a indemnisés au titre de la solidarité nationale, et que l’action en garantie qu’il exerce contre l’assureur du centre de transfusion sanguine est, par suite, soumise au délai de prescription décennale applicable à l’action de la victime en vertu de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
A cet égard, si l’Office indique, aux termes de son courrier précité du 24 décembre 2012 adressé à M. [K], avoir « décidé de fixer la date de stabilisation » de l’état de santé de la victime au « 28 juin 2007 », correspondant à la réalisation d’un examen de fibroscan, sans pour autant produire la moindre pièce médicale en ce sens, il n’en demeure pas moins que la société Axa, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que le dommage de la victime serait consolidé antérieurement au 5 décembre 2007, de telle sorte que la demande introduite par assignation du 5 décembre 2017 n’apparaît pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Rien ne justifie en outre de faire droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la société Axa, cette dernière ne faisant état d’aucune insuffisance d’éléments pour prouver le fait qu’elle allègue, et aucune mesure d’instruction n’ayant vocation à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Sa demande d’expertise ne pourra donc qu’être rejetée, tout comme sa demande de sursis à statuer.
2 – Sur le bienfondé de l’action intentée par l’ONIAM à l’encontre de la société Axa
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les victimes de préjudices résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM. Elles justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’Office recherche les circonstances de la contamination et cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’Office pour l’ensemble des sommes versées.
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose qu’en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Il résulte de ces dispositions que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie d’assurance et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être apportée (1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.255 & 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n°16-23.451 & 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-27.922).
Chacun des co-auteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage. La demande éventuelle de partage de responsabilité ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de l’enquête menée par l’EFS, en date du 29 juin 2012, que M. [T] [K], dont la contamination par le VHC ne fait l’objet d’aucune discussion, a reçu :
— en 1979 : 5 concentrés de globules rouges émanant du centre de transfusion sanguine de [Localité 6], 4 donneurs ayant été identifiés et dépistés négatifs pour le VHC, et le dernier demeurant non identifiable et restant donc non-dépisté ;
— en 1980 : 3 concentrés de globules rouges émanant du centre de transfusion sanguine de [Localité 6], 2 donneurs ayant été identifiés et dépistés négatifs pour le VHC, et le dernier étant décédé en 1980 et restant donc non-dépisté.
Dès lors que la défenderesse ne démontre pas l’innocuité de tous les produits fournis par son assuré, alors que la charge de cette preuve lui incombe, que le patient a bénéficié de ces produits sanguins à une époque où ils n’étaient pas “soumis à des procédés d’inactivation virale efficace sur le virus de l’hépatite C, procédés non généralisés avant 1987”, et qu’il n’est pas démontré par ailleurs que celui-ci aurait été exposé à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’un comportement personnel à risque, l’hypothèse transfusionnelle de la contamination présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance permettant au tribunal de retenir cette imputabilité.
Il ressort des protocoles d’indemnisation transactionnelle précités ainsi que des attestations de paiement versées aux débats, toutes deux datées du 15 novembre 2017 et signées de la main de l’agent comptable de l’ONIAM, que l’Office a réglé la somme totale de 57 702,34 euros aux victimes en réparation de leurs préjudices (40 000 euros d’indemnisation partielle puis 11 702,34 euros d’indemnisation complémentaire et définitive au profit de M. [T] [K], ainsi que 6 000 euros d’indemnisation définitive au profit de Mme [Z] [K]).
Le moyen avancé par la société Axa, tiré de l’illégalité et de l’inopposabilité alléguées des transactions conclues avec les victimes, ne pourra qu’être écarté, celle-ci n’expliquant nullement en quoi l’ONIAM ne pouvait procéder à la liquidation complète des préjudices.
Il n’y a pas non plus lieu, ainsi que le sollicite la défenderesse, d’instaurer un partage dans l’indemnisation au titre de l’accident médical ayant rendu nécessaire les transfusions du patient, ou de limiter le recours de l’ONIAM afin de tenir compte de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres de transfusion, dès lors qu’il résulte de l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 précité, applicable aux actions judiciaires engagées à compter du 1er juin 2010, que les assureurs des centres de transfusions sanguines sont solidairement tenus de garantir l’Office pour l’ensemble des sommes versées.
Il en résulte que la société Axa, assureur ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à la réparation du préjudice causé ne serait-ce que pour partie par son assuré, la demande éventuelle de partage de responsabilité ne concernant que ses rapports avec les autres personnes responsables, à l’encontre desquels il lui incombe, le cas échéant, de se retourner. Elle ne démontre aucunement que l’ONIAM a commis une faute à ce niveau.
Enfin, l’analyse des protocoles d’indemnisation transactionnelle précités permet de démontrer que les sommes allouées l’ont été en réparation de la contamination de M. [K] par le VHC exclusivement, la société Axa échouant à démontrer, de son côté, la survenance de tout autre fait dommageable en lien de causalité direct et certain avec les préjudices indemnisés.
La société Axa sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner l’ONIAM à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa au paiement de la somme de 57 702,34 euros au profit de l’ONIAM, étant rappelé que la garantie due par l’assureur couvre l’entier préjudice des victimes dans la limite du plafond de garantie qui leur est opposable.
*** *** ***
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014, date du courrier adressé par l’ONIAM à la société Axa, dont celle-ci ne conteste pas la réception, et portant interpellation suffisante puisque rappelant que l’Office a procédé au paiement de la somme de 57 702,34 euros au profit des victimes, sollicite « la mise en œuvre du contrat d’assurance souscrit et en conséquence la garantie des sommes versées » et se réserve le droit d’exercer son recours subrogatoire.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société Axa, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par l’ONIAM dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5 000 euros. Le surplus des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejeté.
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire pour la totalité du présent jugement, celle-ci demeure nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire ainsi que ses enjeux, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer formulées par la société anonyme Axa France Iard ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société anonyme Axa France Iard ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 57 702,34 euros au titre des sommes versées à M. [T] [K] et à Mme [Z] [K] à la suite de la condamnation de ce dernier par le virus de l’hépatite C ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que la garantie due par la société anonyme Axa France Iard couvre l’entier préjudice des victimes dans la limite du plafond de garantie qui leur est opposable ;
Rejette la demande de la société Axa France Iard tendant à voir condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire pour le tout ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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