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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 8 mars 2024, n° 22/06446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/06446 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPAA
Minute : 24/00757
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L], [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Vanessa REMY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 4
Et
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/022339 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Clairette OLYMPIO, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 287
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 17 juin 2022,
Dit que le demandeur a satisfait à son obligation de proposition de liquidation du régime matrimonial,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [W] [I], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
Et de
Madame [D] [R], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (Seine-[Localité 14]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 juin 2022,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevable la demande de non-lieu à liquidation formée par Madame [D] [R],
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [I] à verser à Madame [D] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10560 euros,
Dit que ladite prestation sera versée sous la forme de mensualités d’un montant de 110 euros pendant une durée de huit années,
Dit que le débiteur doit verser cette prestation directement entre les mains du créancier, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement au créancier d’une pension alimentaire, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Disons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [D] [R] de sa demande d’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [L] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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