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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00884 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISDH
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [Y]
demeurant 3 cité du Docteur Léon Mangeney – 68300 SAINT LOUIS, non comparante
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [B] [V], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Y] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui verse des prestations telles que l’aide personnalisée au logement (APL) et la prime d’activité.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle, un rapport d’enquête a été établi le 4 avril 2023 duquel il ressort que Madame [Y] n’aurait pas déclaré l’intégralité des montants perçus au titre des pensions alimentaires en 2020, 2021 et 2022, ainsi que des indemnités journalières perçues en juin et août 2022.
Sur la base de ce rapport d’enquête, la CAF du Haut-Rhin lui a notifié par courrier du 22 mai 2023 :
— Un indu d’APL pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2023 d’un montant initial de 1 815,98 euros (référencé IN5 003) ;
— Un indu de prime d’activité majorée pour la période du 1er mars 20221 au 31 mai 2022 d’un montant de 4 941,96 euros (référencé IM1 006) ;
— Un indu de prime d’activité pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023 d’un montant de 421,14 euros (référencé IM3 001).
Par ailleurs, par courrier du 19 juillet 2023, Madame [Y] a été informée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin que ce dernier entendait lui appliquer une pénalité financière estimant qu’elle s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses.
Par courrier du 27 juillet 2023, Madame [Y] a fait part de ses observations à la CAF en indiquant qu’elle n’avait pas été informée de l’obligation de déclarer les montants perçus des pensions alimentaires.
Malgré ces observations, la Commission administrative fraude réunie le 26 septembre 2023, a décidé de retenir la qualification de fraude à l’encontre de l’intéressée et la décision d’appliquer une pénalité financière de 1 545 euros a été notifiée à Madame [Y] par courrier du 16 octobre 2023. Cette dernière a réceptionné la décision le 9 novembre 2023.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 7 décembre 2023, Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la pénalité financière de 1 545 euros.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [N] [Y] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître BOGUET, avocat à Mulhouse. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 20 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire que le recours de Madame [Y] est recevable et bien fondé ;
— Inviter la CAF à fournir un décompte des sommes dues avec les justificatifs des calculs ;
En conséquence,
— Réserver à Madame [Y] le droit de faire d’éventuelles observations sur les documents produits ;
En tout état de cause,
— Accorder à Madame [Y] une remise pure et simple de la totalité de sa dette ;
Subsidiairement,
— Accorder à Madame [Y] les délais de paiement les plus larges possible.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [B] [V], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses écritures du 28 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Se déclarer incompétent concernant les recours relatifs aux indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ;Rejeter le recours de Madame [N] [Y] en toute ses dispositions comme étant mal fondé ;Dire bien fondée et justifiée la pénalité prononcée par la CAF à l’encontre de Madame [N] [Y] ;Condamner Madame [N] [Y] à payer à la CAF la somme de 1 545 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;Condamner Madame [N] [Y] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Pour l’indu de prime d’activité
Il résulte de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En outre, l’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire
et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour se prononcer sur les indus de prime d’activité notifiés le 22 mai 2023 à Madame [N] [Y] (indus référencés IM1 006 et IM3 001).
Pour l’indu ALFIl résulte de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation que les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.
L’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l’article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d’allocation de logement familiale ou sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d’allocations familiales se sont prononcés sur l’existence d’un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020.
En l’espèce, la CAF a notifié dans un courrier du 22 mai 2023, l’indu d’APL pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2023 pour un montant de 1 815,98 euros (indu référencé IN5 003).
Dans ces conditions, l’indu en litige procède d’une décision prise postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la procédure de recouvrement de cet indu ne se rattache plus au contentieux de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge administratif.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître de l’indu d’APL. Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour statuer l’indu précité.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la pénalité administrative
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 16 octobre 2023, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a décidé d’appliquer une pénalité administrative d’un montant de 1 545 euros à l’encontre de Madame [N] [Y]. Cette décision a été notifiée à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par la requérante le 9 novembre 2023 selon preuve versée aux débats.
La requérante a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par pli envoyé en recommandé avec accusé de réception le 7 décembre 2023, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours de Madame [Y] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière
Tout d’abord, la requérante sollicite la production d’un décompte des sommes dues (après régularisation suite à déclaration des pensions alimentaires) avec les justificatifs des calculs appliqués par la CAF.
Le tribunal constate qu’elle produit avec sa requête introductive un document communiqué par la CAF du Haut-Rhin le 4 décembre 2023, mentionnant ce que la CAF lui a versé au mois de novembre 2023 et ce que la requérante doit à la CAF au 30 novembre 2023.
De ce fait, elle sera également déboutée de cette demande.
Ensuite, sur l’application d’une pénalité financière, l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En l’espèce, Madame [N] [Y] sollicite l’annulation de la pénalité financière appliquée à hauteur de 1 545 euros par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin suite à la non-déclaration des pensions alimentaires perçues ainsi qu’en raison du caractère incomplet des déclarations trimestrielles de ressources complétée par ses soins.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] explique qu’elle n’était pas informée du fait qu’elle devait déclarer les pensions alimentaires au titre des ressources à la CAF, ce qu’elle a fait en revanche auprès des services des impôts.
Elle ajoute que ces derniers lui auraient d’ailleurs confirmé que les données étaient systématiquement envoyées à la CAF.
Madame [Y] estime sur ce point qu’elle n’est à l’origine d’aucune manœuvre frauduleuse et qu’il s’agit simplement d’une omission.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin soutient que Madame [Y] était entrée dans le dispositif de la prime d’activité depuis le mois de mars 2021 et qu’elle ne pouvait donc ignorer son obligation déclarative concernant notamment les pensions alimentaires perçues puisqu’elle en avait déclaré une partie à l’organisme social.
En outre, la caisse ajoute que Madame [Y] n’a fourni aucune raison objective concernant l’absence de déclaration sur les années 2020, 2021 et 2022. La CAF ajoute qu’il en est de même concernant les indemnités journalières non déclarées.
La CAF estime que c’est donc à bon droit que le Directeur de la caisse a décidé de lui appliquer une pénalité financière de 1 545 euros.
Le tribunal rappelle qu’en droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
Sur la non-déclaration des pensions alimentaires perçues en 2020, 2021 et 2022
Le tribunal relève que la non déclaration des pensions alimentaires perçues aux services de la CAF n’est pas contestée par Madame [N] [Y].
A la lecture des éléments du dossier, le tribunal constate que la requérante se voit verser :
Une pension alimentaire par Monsieur [R] [K] pour l’enfant [U] [K] (5 ans) depuis juillet 2021 ;Une pension alimentaire par Monsieur [H] [E] pour les enfants [X] (17 ans) et [A] (14 ans) sur les années 2020, 2021 et 2022.
Il ressort du rapport de contrôle du 4 avril 2023 que Madame [Y] aurait indiqué à l’agent enquêteur qu’elle n’avait pas perçu l’intégralité des pensions alimentaires dues par Monsieur [R] [K] à la date initialement prévue.
Toutefois, elle n’en rapporte pas la preuve et quand bien même cela aurait été démontré, le tribunal estime qu’il lui incombait de les déclarer spontanément à la CAF afin que la situation soit régularisée.
S’agissant de l’allégation relative à la déclaration des pensions alimentaires aux impôts, le tribunal constate effectivement que sur les avis d’imposition produits aux débats pour les années 2020, 2021 et 2022, les montants perçus des pensions alimentaires par Madame [Y] y sont mentionnés (Annexe N°2 – M° KENNEL).
Madame [Y] produit également une impression d’une page web sur laquelle il est indiqué : « Chaque année, vos ressources déclarées aux impôts sont automatiquement transmises à la CAF » (Annexe N°4 – M° KENNEL).
Toutefois, la transmission des informations concernant les pensions alimentaires entre les services des impôts et la CAF ne signifie pas pour autant que l’allocataire doive se soustraire à ses obligations déclaratives afin de percevoir ses prestations.
Madame [Y] n’ignorait pas ses obligations puisqu’elle a bien déclaré à la CAF, ainsi que parallèlement aux impôts, une partie des pensions alimentaires perçues à la CAF ainsi que parallèlement aux impôts. Ces éléments ressortent effectivement du rapport d’enquête du 4 avril 2023 et plus précisément sur les écarts concernant les « ressources annuelles N-2 de 2021 ».
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que Madame [Y] s’est abstenue volontairement de ne pas déclarer les pensions alimentaires perçues sur les périodes litigieuses, se rendant ainsi coupable de manœuvres frauduleuses.
2. Sur la non-déclaration des indemnités journalières perçues en juin et août 2022
Il ressort du rapport d’enquête du 4 avril 2023 que Madame [Y] se serait également abstenue de déclarer des indemnités journalières maladie perçues pour les mois de juin et août 2022.
Le tribunal constate que l’allocataire ne nie pas ces faits et qu’en outre, elle ne formule aucune observation à ce sujet, ni dans sa lettre d’observations du 27 juillet 2023 adressée à la CAF, ni dans sa requête introductive devant le tribunal, ni même dans ses conclusions du 20 décembre 2024.
Il s’en déduit que sur ce point également, Madame [Y] s’est volontairement soustraite à ses obligations déclaratives.
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que c’est à juste titre que le Directeur de la CAF a appliqué une pénalité financière à Madame [N] [Y].
Sur le montant de la pénalité appliquée
L’article R.114-14 du même code prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur le montant de la pénalité, plusieurs des éléments précités permettent de relativiser la gravité des faits reprochés par la caisse à Madame [Y] concernant les pensions alimentaires :
Les pensions alimentaires perçues ont été partiellement déclarées aux services de la CAF du Haut-Rhin ;Il ne s’agit pas, comme le soutient la CAF, d’une répétition de fausses déclarations, mais d’une omission de déclaration ;Les pensions alimentaires perçues ont été déclarées aux services des impôts ;Il n’est pas contesté par la caisse qu’une transmission des données est faite entre les services des impôts et la CAF.Il ressort du rapport d’enquête du 4 avril 2023 que « les salaires ont été mal déclarés : parfois en faveur de l’allocataire, parfois en sa défaveur ».
Par conséquence, au regard de ces éléments, le tribunal estime qu’il convient de réduire la pénalité financière à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de remise de dette
Dans son courrier d’observations du 27 juillet 2023, Madame [Y] avait d’ores et déjà sollicité une remise du montant de sa dette. Elle a expliqué qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rembourser une somme « de 297 euros par mois » compte tenu de ses charges mensuelles.
Dans les conclusions du 20 décembre 2024, le conseil de Madame [Y] rappelle qu’elle a trois enfants à charge qu’elle élève seule et qu’elle bénéficie de deux pensions alimentaires pour deux d’entre eux, le 3ème enfant étant à sa charge exclusive. Madame [Y] a perçu 9 240 euros de pension alimentaire sur l’année 2022 et pour 2023, les conclusions n’indiquent aucun montant.
Le rapport d’enquête retient également une somme de 9910 euros perçue en 2022 au titre des pensions alimentaires, ce qui représente environ 820 euros par mois.
Madame [Y] poursuite en précisant que ses revenus professionnels mensuels sont de 1 055 euros. Elle produit aux débats un bulletin de salaire indiquant qu’elle est entrée en poste le 14 novembre 2022 et qu’elle a perçu un salaire net de 1 054,29 euros pour le mois de décembre 2023.
Sont également produits aux débats les avis d’imposition depuis 2021, dont celui de 2024 sur les revenus 2023. Celui-ci laisse apparaitre un revenu fiscal de référence de 12 085 euros et 3 parts.
Enfin, le relevé de droits et paiements du 22 mai 2023 indique qu’à partir de mai 2023, Madame [Y] se voit verser mensuellement par la CAF du Haut-Rhin (hors retenues opérées par la caisse pour le remboursement des indus contestés) :
— 394,91 euros d’allocations familiales ;
— 277,23 euros de complément familial ;
— 256,33 euros d’allocation personnalisée logement, moins une retenue de 100 euros versée au bailleur,
Soit un total de 572, 14 euros.
Le tribunal estime que compte tenu des ressources de Madame [Y], il n’est pas démontré l’existence d’une situation obérée, d’autant plus que les éléments produits par la requérante ne permettent pas au tribunal d’apprécier le montant mensuel de ses charges.
Par conséquent, Madame [N] [Y] sera déboutée de sa demande de remise de dette.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, compte tenu des éléments précités produits par la débitrice et du montant des indus qui lui ont parallèlement été notifiés par la CAF du Haut-Rhin, le tribunal décide d’accorder un échelonnement à Madame [Y] à hauteur de 45 euros par mois jusqu’à extinction complète de sa dette.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Y] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l’indu d’aide personnalisée au logement ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière d’aide personnalisée au logement et que copie de la présente procédure sera envoyée à la juridiction compétente ;
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l’indu de prime d’activité ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de prime d’activité et que copie de la présente procédure sera envoyée à la juridiction compétente ;
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [Y] à l’encontre de la décision du 16 octobre 2023 du Directeur de la CAF du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande d’annulation de la pénalité financière de 1 545 euros notifiée par courrier du 16 octobre 2023, sur le principe ;
REDUIT le montant de la pénalité financière à la somme de 1 000 euros (mille euros) ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à la CAF du Haut-Rhin en remboursement de la pénalité financière ;
FAIT droit à la demande de délais de paiement de Madame [N] [Y] ;
DIT que Madame [N] [Y] pourra procéder au remboursement de cette somme par mensualité de 45 euros ( quarante- cinq euros) jusqu’à extinction complète de sa dette ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par le présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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