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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02126 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGT3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2026
N° RG 25/02126 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGT3
NAC : 54Z
Jugement rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
S.C.I. MAHADCHA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [B] [C] [Z] [G]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026 et prorogée au 22 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphanie PANURGE
le :
N° RG 25/02126 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGT3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 mai 2025, la société civile immobilière MAHADCHA (SCI) a fait assigner M. [B], [C], [Z] [G], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en responsabilité.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SCI demande au tribunal sur le fondement des articles 1217, 1224, 1229 et 1352-6, 1240, 1352-1 du code civil, de:
— JUGER que le contrat résultant du devis en date du 7 mai 2022 est résolu depuis le 17 octobre 2023, également le devis n°D220225 en date du 18 mai 2022 en résultant ainsi que de la facture n°F2022398 en date du 12 juillet 2023 en résultant, et ce, aux torts exclusifs de M. [G];
— JUGER que l’anéantissement rétroactif du contrat emporte la restitution de la somme de 27127, 23 euros à la SCI MAHADCHA;
— JUGER que l’anéantissement rétroactif du contrat emporte la restitution des installations réalisées à M. [G];
— JUGER que la dépose des installations et leur évacuation sont à la charge exclusive de M. [G];
et par conséquent,
— ORDONNER à M. [G] de lui restituer la somme de 27 127, 33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, dans un délai de TRENTE jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
— CONDAMNER M. [G] à lui payer le montant de 3,360 euros au titre de la dépose des installations défectueuses sise [Adresse 3] [Localité 3] ;
— CONDAMNER M. [G] à lui payer le montant de 10 448,67 euros au titre de son préjudice de jouissance, correspondant à la différence entre le montant payé à M [G] (27 127, 23 €) et le montant payé au second prestataire pour la reprise des travaux : 37,575, 90 euros.
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER M. [G] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle expose avoir signé des devis avec M. [G], exerçant son activité sous le nom commercial «INFLUENCE BOIS» pour la réalisation de travaux d’aménagement en bois de son extérieur:
Le 7 mai 2022 pour un montant de 54 231, 56 euros portant sur les travaux suivants:
— Un deck zone piscine,
— Un deck zone cuisine extérieure,
— Une pergola couverte,
— Une cuisine extérieure.
Le 18 mai 2022 pour un montant de 6390, 65 euros portant sur des travaux d’électricité et plomberie.
Elle soutient que malgré les paiements intervenus, à la date du 21 octobre 2022, les travaux n’avaient pas encore démarrés et qu’au bout de onze mois, les travaux n’étaient toujours pas achevés et que les prestations réalisées ont présenté des malfaçons; que malgré les mises en demeure, l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux et abandonné le chantier, ce qui présente une gravité suffisante de nature à justifier la résolution du contrat.
Elle ajoute que les installations réalisées sont affectées de nombreuses malfaçons les rendant inexploitables, voir dangereuses de sorte qu’elles doivent être retirées.
Elle soutient encore que les installations sont restées inutilisables durant 29 mois de sorte qu’elle a été contrainte de procéder à leur dépose ce qui a engendré des frais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la partie demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 novembre 2025 et a fixé la date de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 125, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Au vu des pièces versées au dossier, il apparaît que les devis du 7 mai 2022 et du 18 mai 2022 ont été signés par M. et Mme [E], les acomptes de 18 981,05 euros et 3195,32 euros ayant été versés par M. [E].
Il en résulte que M. et Mme [E] sont liés contractuellement avec l’entrepreneur alors que l’instance est introduite par la SCI MAHADCHA, personne morale.
Il convient dès lors de soulever cette difficulté quant à la qualité et l’intérêt à agir de la demanderesse et de renvoyer à la mise en état pour les conclusions de cette dernière sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 13 novembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Soulève l’éventuelle irrecevabilité de l’action ;
Renvoie à la mise en état du 18 juin 2026 pour conclusions de la demanderesse sur l’incident.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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