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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS, S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [ Localité 2 ] sous le 680 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMOK
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[C] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 680 201 365 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Madame [P] [M], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [C] [S]
née le 12 mai 1991 à [Localité 4] (VAL-D’OISE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2021, la SA HLM « UN TOIT POUR TOUS » a consenti un bail d’habitation à Madame [S] [C], portant sur un appartement sis [Adresse 7] ainsi qu’un garage sis à la même adresse. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 372,84 euros, et les charges à 35,32 euros pour l’appartement et à la somme de 42,30 euros pour le garage.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1424,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Le Préfet du GARD et la CCAPEX ont été saisis (enregistrement des 21 octobre 2025 et 24 décembre 2025) et un diagnostic social et financier a été réalisé mais soldé par un bordereau de carence daté du 19 février 2026.
Par assignation du 23 décembre 2025, la bailleresse a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [C], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2951,34 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 22 décembre 2025,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, la bailleresse a maintenu l’intégralité de ses demandes, remettait un décompte actualisé au 9 mars 2026 portant sur la somme de 5421,19 euros, précisait que la dette s’élevait à ce jour à la somme de 5144,63 euros, déduction faite des frais de procédure.
Elle a indiqué en outre qu’il n’y avait pas de reprise de paiement des loyers à ce jour, que l’APL avait été suspendue, qu’elle s’opposait à l’octroi de délais de paiement et maintenait ses demandes contenues dans l’assignation.
Madame [S] [C] était comparante.
Elle a reconnu n’avoir pas honoré ses engagements et être titulaire du RSA à hauteur de 500 euros.
Elle précisait reprendre une activité professionnelle dans la restauration.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA RESILIATION DU BAIL
1.1 Sur la recevabilité de la demande
La société demanderesse justifie avoir accompli les formalités au moins six semaines avant la date d’audience, en ayant notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la CCAPEX.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
1.2 Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer en date du 20 octobre 2025, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été notifié à la locataire accompagné des pièces justificatives.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 décembre 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA UN TOIT POUR TOUS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. SUR LA DETTE LOCATIVE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoir également que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 mars 2026, Madame [S] [C] lui devait la somme de 5144,63 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [S] [C] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Elle ne présente pas, au vu de ses explications, des gages sérieux permettant au tribunal de céans de lui accorder des délais de paiement. Elle perçoit la somme de 500 euros mensuels au titre du RSA.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
3. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [S] [C], qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la bailleresse concernant les frais non compris dans les dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société d’HLM « UN TOIT POUR TOUS »,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 décembre 2021 entre la bailleresse la SA d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » d’une part, et Madame [S] [C], d’autre part, portant sur un appartement sis [Adresse 8] ainsi qu’un garage sis à la même adresse est résilié depuis le 20 décembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [S] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Madame [S] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 8] ainsi qu’un garage sis à la même adresse,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du dode des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE Madame [S] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 octobre 2025 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou son mandataire,
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la société d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » la somme de 5144,63 euros (cinq mille cent quarante-quatre euros et soixante-trois centimess) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 mars 2026, somme incluant les charges et indemnités d’occupation courues à cette date, avec intérêts au taux au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la société d’HLM « UN TOIT POUR TOUS » la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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