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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[Z] [V], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [A] [D] C/ [19]
N° RG 25/01638 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PB
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[19],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [D]
[19]
Me Carine LEFEVRE-DUVAL, vestiaire : 2125
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[19]
Me Carine LEFEVRE-DUVAL, vestiaire : 2125
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [D] est titulaire d’une pension du régime spécial de retraite du personnel de la [18] depuis le 1er juin 2005.
Il a épousé Madame [U] [N] le 14 janvier 1978.
Cette dernière avait un enfant, [H], né le 29 mars 1970 d’une précédente union.
Le couple a eu 2 enfants ([O] née le 4 janvier 1979, et [L] née le 13 juillet 1991 et décédée le 14 juillet 1991).
Les époux ont divorcé le 27 juin 2005.
Le 14 octobre 2008, Monsieur [D] a épousé en secondes noces Mme [C] [P] enfants sont issus de cette union : [I] et [B].
Lors de la liquidation de retraite de Monsieur [D], aucune majoration de pension pour enfants ne lui a été accordée.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [D] a adressé à la caisse un courrier sollicitant l’attribution de la majoration pour ses enfants légitimes : [L], [O] et [I].
Par courrier du 29 décembre 2022, la caisse lui a adressé un courrier de refus d’attribution de cette majoration, [L] ne remplissant pas la condition de durée de charge.
Le 9 février 2023, il a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 septembre 2023, la caisse a décidé de faire droit à la demande d’attribution d’une majoration de pension pour enfant de 10 % pour les enfants [O], [L] et [I].
Le 24 avril 2024, Monsieur [D] a sollicité l’augmentation du taux de majoration de sa pension pour enfant concernant la charge de l’enfant [H]
.
Le 28 mai 2024, la caisse lui a notifié un refus.
Le 15 juillet 2024, Monsieur [D] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable.
Par décision du 21 janvier 2025, la Commission de recours amiable a confirmé la position de la [8].
Par requête du 22 avril 2025, M. [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la [9].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025 du pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience M.[D] a comparu en personne et maintenu sa demande, avec exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige et de son âge.
Il prétend que [H] ([T]) a été à sa charge de 1977 à 1995, soit pendant 18 ans et qu’il lui a été difficile de rassembler tous les papiers permettant de le prouver car il a beaucoup déménagé du fait de son emploi. Il précise en outre que si [H] figure sur l’attestation consulaire du GABON, il n’y figure pas au CAMEROUN car il était devenu majeur
La [5] a comparu représentée par Me LEFEVRE-DUVAL qui a déposé ses conclusions.
Elle sollicite le rejet des demandes et la confirmation de la décision de la [9] du 21/01/2025 et la condamnation de M.[D] au paiement des dépens et d’une indemnité de 500 Euros au titre de l’article 700. En tout état de cause elle demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée au vu des conséquences excessives qu’elle entraînerait.
La [8] fait valoir que M.[D] ne rapporte pas la preuve de ce que [H] [T] a été à sa charge effective pendant au moins 9 années soit avant l’âge de ses 16 ans, soit avant l’âge où il a cessé d’être à charge au sens de l’article L.512-3 du CSS (ses 20 ans).
La caisse observe que les documents fournis par le requérant sont pour beaucoup postérieurs au 29/03/1990 (date du 20ème anniversaire de [H]), et parfois contradictoire avec la situation professionnelle de M.[D] ou avec celle de sa fille mineure à charge [O].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 16/01/2025.
MOTIFS
Sur la demande de majoration de pension pour enfant
L’article L512-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond(…) »
En application de l’article 25 du décret du 30/06/2008 n°2008-639 dans sa version en vigueur au 1er/09/2023 :
«I- La pension est majorée, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants, de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminés à l’article 22.
II.-Ouvrent droit à la majoration :
1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
2° Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
3° Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
III.-A l’exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
IV.-Le bénéfice de la majoration est accordé :
1° Soit au moment où l’enfant a atteint ou aurait atteint l’âge de seize ans ;
2° Soit au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, la condition prévue au III est remplie(…)»
La preuve de la charge des enfants sus-visée est rapportée par la production de tout document.
En l’espèce :
Le 14 janvier 1978, Monsieur [D] a épousé Mme [U] [N] qui avait un enfant prénommé [H] d’une précédente union, né le 29 mars 1970.
M.[D] établit par la production d’un certificat de scolarité à l’école élémentaire de [Localité 16] (pièce 6 M.[D]) que [H] se trouvait vraisemblablement (vu la proximité) du 03/11/1977 au 30/06/1978 à son domicile du [Adresse 3] à [Localité 16] où il résidait avec son épouse, l’adresse en question étant reportée sur l’acte de mariage produit en pièce 5.
Néanmoins le 2/ de l’article 25 précité visant l’enfant « du conjoint », la prise en compte de la charge des enfants du conjoint par le pensionné ne peut remonter au-delà de la date du mariage.
Il en résulte que la preuve de la charge de [H] est rapportée pour la période du 14/01/1978 au 30/06/1978, soit 5 mois et demi.
Par la suite M.[D] indique avoir été muté en septembre 1978 à [Localité 11] en EURE ET LOIR, sa fille [O] étant en effet née le 04/01/1979 à [Localité 6] alors que le couple résidait à [Localité 11] ainsi qu’il ressort de l’acte de naissance (pièce 11).
Néanmoins aucune pièce n’établit que M.[D] avait à cette date la charge de [H] [T], aucun certificat de scolarité n’ayant pu être produit par l’intéressé selon ses dires.
M.[D] indique ensuite avoir déménagé à [Localité 20], pour prendre un poste [Localité 4] (78) mais là encore aucun certificat de scolarité n’est produit pour l’enfant [H] [T].
En août 1982 M.[D] a été muté au GABON et il verse le certificat d’immatriculation consulaire établi à [Localité 13] le 26/08/1982 et qui mentionne la résidence effective de [H] [T] au GABON (pièce 13).
M.[D] est resté 5 ans au GABON selon ses dires, cette présence de la famille au GABON étant corroboré par la fourniture d’une attestation de la Directrice de l’école élémentaire de [Localité 12] (76) selon laquelle [O] y était scolarisée en école élémentaire du 08/09/1987 au 30/06/1988 (pièce 14).
Parallèlement [H] lui était scolarisé sur cette année 1987/1988 en Terminale au lycée Join-Lambert de [Localité 17] (76) (pièce 15).
La mention de [H] sur le document consulaire gabonais puis la scolarisation des deux enfants [O] et [H] en Normandie vraisemblablement au retour du GABON permet de considérer que [H] était bien à la charge de M.[D] d’août 1982 à juillet 1988 soit sur une période de 6 ans.
En juillet 1988 M.[D] indique avoir été muté à [Localité 15], [O] étant scolarisée à [Localité 7] (95) comme l’atteste le certificat de scolarité fourni pour l’année 1988/1989 en pièce 17.
La situation de [H] pendant cette année n’est justifiée par aucun document.
En septembre 1989 M.[D] a été muté à [Localité 10] au CAMEROUN ainsi qu’il ressort de l’attestation consulaire versée en pièce 20. Néanmoins seule [O] figure sur cette attestation au motif d’après M.[D] que les enfants majeurs n’y figurent pas.
Cependant [H] [T], alors majeur, était en droit de se voir délivrer une attestation consulaire autonome. Et en tout état de cause la preuve de sa soit-disant scolarisation en Terminale à [Localité 10] n’est pas rapportée.
M.[D] prétend que [H] serait revenu en août 1990, pour vivre dans un pavillon qu’il avait fait construire à [Localité 7] et mis à disposition de [H], mais il ne fournit aucun document à l’appui de cette affirmation.
En tout état de cause il y a lieu de constater qu’à cette date [H] [T] était âgé de 20 ans, de sorte qu’il avait cessé d’être à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, et ce depuis le 29 mars 1990.
Pour la même raison, les documents postérieurs (pièces 26 à 35) ne sont donc pas recevables.
En conséquence il ressort de l’étude des documents fournis que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la charge de l’enfant [H] pendant une durée de 9 ans avant le 29 mars 1990, date de son 20ème anniversaire. Tout au plus rapporte-t-il la preuve de sa charge effective sur une période de 6 ans et demi.
Il en résulte que la demande de revalorisation du taux de majoration de pension pour enfant concernant le bel-enfant [H] [T] devra être rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [8] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
M. [A] [D] qui succombe dans l’instance supportera la charge des dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026,
DEBOUTE M. [A] [D] de son recours ;
CONFIRME la décision de la [5] ([8]) du 28/05/2024 confirmée le 21/01/2025 par la [9] de refuser la majoration de pension de M. [A] [D] pour son beau-fils [H] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [A] [D] aux entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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