Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 12 févr. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPI
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Ségolène CHAUVIN, faisant fonction de greffier
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 18 Août 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2021 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Monsieur [X] [N] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 311,67 euros révisable annuellement.
Le locataire a quitté le logement le 19 juin 2023.
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2023 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Monsieur [X] [N] et Madame [A] [P] un logement situé [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 365,56 euros révisable annuellement.
Le dépôt de garantie de 311,67 euros du premier logement a été transféré au compte de ce nouveau logement.
Monsieur [X] [N] a quitté le logement situé [Adresse 8] le 16 mai 2024 laissant Madame [P] seule locataire et à laquelle le bailleur a présenté un avenant.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juin 2024 et 13 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a mis en demeure Monsieur [X] [N] de payer les sommes de :
— 991,26 euros au titre du solde locatif du logement situé [Adresse 9] ;
— 990,36 euros au titre du solde locatif du logement situé [Adresse 8].
La tentative de conciliation s’étant soldée par un échec constaté le 18 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a saisi le Juge de contentieux de la protection d'[Localité 2] par requête reçue le 20 août 2025 aux fins de voir condamner Monsieur [X] [N] à lui payer les sommes de 991,26 euros au titre du solde locatif du logement situé [Adresse 9] et 990,36 euros au titre du solde locatif du logement situé [Adresse 8].
Monsieur [X] [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 19 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 17 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, le défendeur n’ayant pas comparu.
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait assigner Monsieur [X] [N] pour l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, dûment représenté, a maintenu ses demandes en paiement ramenant toutefois à 891,26 euros la somme due au titre du logement situé [Adresse 9]. Il expose que le défendeur s’est engagé à régler la somme de 50,00 euros par mois pour cette créance suivant déclaration d’engagement du 10 octobre 2025 mais qu’il refuse de payer le solde locatif de 990,36 euros relatif au logement situé [Adresse 8].
Monsieur [X] [N] n’a pas comparu et a fait savoir par mail qu’il n’était pas utile de décaler la convocation car une solution amiable avait été trouvée avec le requérant.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a communiqué les justificatifs de régularisation des charges du logement situé [Adresse 9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] ayant été touché à personne par la convocation, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
1. Sur la dette locative du logement situé [Adresse 10]
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 891,26 euros selon décompte locatif en date du 08 août 2025 (991,26 euros) après déduction de deux versements de 50,00 euros reçus en application de l’engagement signé du 10 octobre 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 24 décembre 2021, du décompte de la créance actualisée, du détail de régularisation des charges et de la déclaration d’engagement du 10 octobre 2025, que l’Office Public de l’Habitat de l’Orne rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers et charges du logement situé [Adresse 9] d’un montant de 891,26 euros au 19 décembre 2025.
Il résulte de la déclaration d’engagement du 10 octobre 2025 que Monsieur [X] [N] a d’ailleurs reconnu devoir la somme de 991,26 euros qui était celle due à cette date, et qu’il a commencé l’apurement de cette dette par versement de mensualités de 50,00 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [N] sera condamné à payer la somme de 891,26 euros à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne au titre du solde locatif du logement situé [Adresse 10] à [Localité 2] arrêté à la date du 19 décembre 2025.
2. Sur la dette locative du logement situé [Adresse 11]
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 990,36 euros selon décompte locatif en date du 14 octobre 2025, indiquant qu’aucun règlement ni accord n’est intervenu au titre du logement situé [Adresse 8].
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— les loyers et charges
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 16 juin 2023 et du décompte de la créance actualisée que l’Office Public de l’Habitat de l’Orne rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers et provisions de charges au 19 décembre 2025 d’un montant de 1 279,45 euros.
Monsieur [X] [N], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ces montants et n’a justifié d’aucun règlement dont le bailleur n’aurait pas tenu compte.
Dès lors, Monsieur [X] [N] est tenu à la somme de 1 279,45 euros au titre des loyers et charges impayés du logement situé [Adresse 11] dus à la date du 19 décembre 2025.
— les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. ».
Les réparations de nature locatives sont déterminées par le décret n°87-712 en date du 26 août 1987.
Il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 22,58 euros au titre du temps passé pour le lessivage de la ventilation haute et la réparation de l’applique avec néon de la salle de bain.
Pour justifier du montant de sa demande, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne communique:
— l’état des lieux d’entrée 16 juin 2023 ;
— un état des lieux sortant du 4 mars 2024 ;
— un état récapitulatif des réparations locatives de la même date.
Toutefois, il apparaît que l’état des lieux de sortie comme l’état récapitulatif ne sont pas signés par Monsieur [X] [N], mais par un tiers, Madame [G] [T], mentionné comme « locataire sortant », alors qu’il n’est n’est donné aucune information sur cette dernière et qu’il n’est pas justifié que celle-ci ait été mandatée par Monsieur [X] [N].
Les modalités de convocation de Monsieur [X] [N] à cette opération ne sont ni précisées ni justifiées.
Ces documents sont au surplus antérieurs de plus de deux mois au départ du locataire le 16 mai 2024 étant précisé que Madame [P] est restée dans les lieux au départ de Monsieur [N] et que le bailleur n’a donc pas repris le logement à ce moment-là.
Il en résulte que ces documents, non contradictoires et antérieurs au départ effectif de Monsieur [X] [N], ne peuvent faire la preuve de l’état du logement au départ de ce dernier et de dégradations qui lui soient imputables.
Or, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne n’apporte par ailleurs aucun autre élément à l’appui de sa demande.
En conséquence, faute de rapporter la preuve qui lui incombe, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne sera débouté de sa demande de 22,58 euros formée au titre des réparations locatives.
— le montant de la condamnation
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant. En conséquence, Monsieur [X] [N] est tenu à l’intégralité de la dette.
Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 311,67 euros, Monsieur [X] [N] sera condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 967,78 euros (1 279,45 – 311,67), arrêtée au 19 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés du logement sis [Adresse 3] [Adresse 12] – [Localité 3].
III. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [X] [N], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne les sommes de :
— 891,26 euros, arrêtée au 19 décembre 2025, au titre du solde locatif du logement sis [Adresse 3] [Adresse 12] – [Localité 1] [Adresse 5] ;
— 967,78 euros, arrêtée au 19 décembre 2025, au titre du solde locatif du logement sis [Adresse 6] [Adresse 13] ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Orne de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Domicile ·
- Jurisprudence ·
- Réel ·
- Rôle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Exception de procédure ·
- Mise en état ·
- Prestation de services ·
- Incompétence ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Pierre ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire
- Etablissement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Cantine ·
- Allocation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Consorts ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Épouse
- Habitat ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Commandement de payer ·
- Exception ·
- Frais irrépétibles
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Tutelle ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.