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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04055 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MBY
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Madame [R] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [P],
demeurant 2 rue de l’Ancienne Gare – 69126 BRINDAS
comparante en personne
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 15 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 17 juillet 2017,l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat, ci-après le bailleur, a consenti un bail d’une durée d’un an renouvelable à Madame [R] [P] pour un logement situé 2 rue de l’ancienne gare à Brindas (69126), moyennant un loyer mensuel de 517,23 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [R] [P] un commandement de payer la somme de 4524,61 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame [R] [P] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion,
• la condamner à lui payer :
la somme de 5156,18 euros selon état de créance arrêté au 13 mai 2025 avec actualisation le jour des débats, outre intérêts à compter du 5 mars 2025,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [R] [P] aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [R] [P] demande que les frais soient limités.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de constater que le demandeur se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la demande relative aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que ce désistement est accepté par le défendeur.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il apparaît que l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a saisi la justice en raison des manquements de la défenderesse à son obligation en paiement.
Ce n’est que postérieurement à l’assignation que la situation a été régularisée.
Dès lors, c’est à bon droit que le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [P], en ce compris le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, le règlement du solde dû étant intervenu suite à la délivrance de l’assignation, et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, la décision étant mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception des demandes relatives aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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