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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BPCE FINANCEMENT, POLE SURENDETTEMENT, Société ENGIE, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Etablissement public CAF DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VXD
N° MINUTE :
25/00176
DEMANDEUR :
[S] [V]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société ENGIE
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
99 BD SUCHET
75016 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société ENGIE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT – 97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, Madame [S] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois afin que la débitrice puisse retrouver un emploi, la mesure étant subordonnée à l’obligation de vendre son véhicule.
La décision a été notifiée le 5 novembre 2024 à Madame [S] [V], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 3 décembre 2024. Dans son courrier, elle exprime son accord avec la décision de la commission, mais conteste la vente de son véhicule, le considérant comme un outil essentiel pour ses déplacements professionnels et l’amélioration de sa situation, et soutient que son statut de travailleuse handicapée, résultant d’un accident du travail, rend ce véhicule important afin de limiter les contraintes physiques.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [S] [V] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande de confirmation du moratoire, tout en demandant le retrait de la vente de son véhicule.
Elle a exposé que ses trois enfants étaient à sa charge, qu’elle ne percevait plus la pension alimentaire, qui était versée par la caisse d’allocations familiales, en raison de difficultés, qu’elle percevait 1200 euros de chômage et des allocations pour ses enfants outre 335 euros d’APL. Elle a fait valoir que son loyer était de 835 euros par mois. Elle a indiqué être d’accord avec les charges retenues par la commission. Elle a fait valoir que son véhicule était nécessaire pour qu’elle puisse rechercher un emploi et faire les courses pour ses enfants, bien qu’il ne soit pas adapté à son handicap.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 24 octobre 2024 a été notifiée à Madame [S] [V] le 5 novembre 2024, et celle-ci l’a contestée le 3 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de la débitrice s’élève à la somme de 45 250, 26 euros.
Selon l’état descriptif de situation, elle a 180 euros d’épargne et un véhicule estimé à 8000 euros.
La débitrice est âgée de 45 ans et a trois enfants âgés de 17, 18 et 20 ans. Selon le contrat de travail produit, son fils âgé de 20 ans exerce une activité professionnelle à temps partiel qui lui permet de subvenir à ses propres besoins. Il n’y a donc pas lieu de le compter parmi les personnes à charge. Par conséquent, il sera retenu que Madame [S] [V] a deux enfants à charge.
S’agissant de ses ressources, elles sont les suivantes :
— chômage : 1173,74 euros (selon l’attestation de France Travail du 3 mars 2025, montant moyen perçus entre septembre 2024 à février 2025) ;
— allocation de soutien familial : 195,86 euros (selon l’attestation de la CAF du 3 mars 2025) ;
— complément familial : 289, 98 euros (selon l’attestation de la CAF du 3 mars 2025) ;
— allocations familiales avec conditions de ressources : 316,69 euros (selon l’attestation de la CAF du 3 mars 2025) ;
— APL : 334,54 euros (Attestation de la CAF du 3 mars 2025, montant moyen perçus entre septembre 2024 à février 2025).
Le total des ressources de la débitrice est ainsi de 2310,81 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement de ses dettes est de 508,50 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait chauffage : 211 euros ;
— forfait de base : 1074 euros ;
— forfait habitation : 205 euros
— logement : 686 euros (tel que cela avait été retenu par la commission l’avis d’échéance produit n’étant pas lisible).
Soit un total de 2176 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [S] [V] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 134,81 euros. Ce montant étant inférieur à celui du maximum légal, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est de 134,81 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, Madame [S] [V] ne saurait prétendre à un moratoire.
Il convient par conséquent d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, pour des échéances maximales de 134,81 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver son endettement. Compte tenu de sa situation financière, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
La débitrice justifie qu’elle bénéficie de la reconnaissance de son handicap compris entre 50 et 79% au regard de la décision de la MDPH du 14 février 2024 et ainsi d’un motif sérieux pour conserver son véhicule. Par conséquent, il n’y a pas lieu de subordonner ces mesures à l’obligation de vendre son véhicule.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [S] [V] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 24 octobre 2024 ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [S] [V], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 15 août 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/08/2025 au 15/07/2032
Effacement
Restant dû fin
PARIS HABITAT – OPH / 467440/94
36 608,23 €
0,00%
134,81 €
25 284,19 €
0,00 €
BPCE FINANCEMENT / 41504039031100
6 387,91 €
0,00%
6 387,91 €
0,00 €
CAF DE PARIS / allocataire 106791
1 614,44 €
0,00%
1 614,44 €
0,00 €
ENGIE / 318048530
639,68 €
0,00%
639,68 €
0,00 €
Total des mensualités
134,81 €
DIT que Madame [S] [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [S] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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