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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] [ E ], S.A.S. AD GRAND OUEST, S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° jgt : 25/165
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [A]
né le 06 Novembre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.S. AD GRAND OUEST
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [V] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société FARAL AUTOMOTIVE, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement Tribunal de Commerce de LAVAL du 17 avril 2024
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Amélie HERPIN
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Catherine MENARDAIS, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, Monsieur [R] [A] a acquis un camping-car de marque Ford immatriculé [Immatriculation 8].
Courant mai 2017, il a constaté un défaut de fonctionnement du moteur du véhicule.
Le 16 mai 2017, Monsieur [R] [A] a confié le camping-car à la SARL [N] [E] qui a alors procédé à diverses réparations. A cette occasion, la SARL [N] [E] a posé un moteur reconditionné par la SA FARAL.
Par jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Laval, la SA FARAL a été placée en redressement judiciaire. Le 28 février 2020, une offre de reprise a été déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire de la SA FARAL par Messieurs [G] et [Y]. Ces derniers ont ensuite créé la SAS FARAL AUTOMOTIVE, immatriculée le 6 mars 2020, qui a repris l’activité de la SA FARAL.
Pendant ce temps, malgré les réparations de la SARL [N] [E], Monsieur [R] [A] a considéré que les dysfonctionnements du camping-car persistaient.
En conséquence, Monsieur [R] [A] a fait assigner par acte d’huissier en date du 9 novembre 2020 la SARL [N] [E] en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Laval.
La SARL [N] [E] a alors fait assigner en garantie la société AD GRAND OUEST qui a assigné à son tour la SAS FARAL AUTOMOTIVE.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires, a ordonné une expertise et a nommé Monsieur [O] [S] pour y procéder.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [X] [K] en remplacement de Monsieur [O] [S].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Monsieur [R] [A] a fait assigner la SAS FARAL AUTOMOTIVE et la SARL [N] [E] aux fins de se voir indemniser des travaux de reprise réalisés ainsi que de divers préjudices.
Le 31 janvier 2024, la SAS FARAL AUTOMOTIVE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2024.
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [U] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire tandis que la SELARL AJIRE représentée par Maître [H] [D] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier daté du 5 mars 2024, le conseil de Monsieur [A] a adressé à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [U] [V] la déclaration de créance pour son client d’un total de 40 689,74 €.
Suivants conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SAS FARAL AUTOMOTIVE a saisi le juge de la mise en état afin de soulever l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir l’action initiée par Monsieur [R] [A].
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a principalement rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir présenté par la SAS FARAL AUTOMOTIVE.
***
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [R] [A] demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer Monsieur [R] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ;déclarer les sociétés SAS FARAL AUTOMOTIVE et [N] [E] responsables des désordres ;condamner la société [N] [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 8000 € TTC au titre des travaux de reprise sur le moteur ;fixer la créance de Monsieur [A] à la somme de 8000 € TTC au titre des travaux de reprise sur le moteur, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;condamner la société [N] [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 1412 € TTC au titre des travaux liés aux conséquences de l’immobilisation de son véhicule ;fixer la créance de Monsieur [A] à la somme de 1412 € TTC au titre des travaux liés aux conséquences de l’immobilisation de son véhicule, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;condamner la société [N] [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 1570,51 € au titre des échéances d’assurance ;fixer la créance de Monsieur [A] à la somme de 1570,51 € TTC au titre des échéances d’assurance, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;condamner la société [N] [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;fixer la créance de Monsieur [A] à la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;condamner la société [N] [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 2000 € au titre des troubles et tracas subis ;fixer la créance de Monsieur [A] à la somme de 2000 € au titre des troubles et tracas subis, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;condamner la société [N] [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;fixer la créance de Monsieur [A] à la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;condamner la société [N] [E] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5656,81 € ;fixer la créance de Monsieur [A] à la somme de 5656,81 € au titre des frais d’expertise judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE, outre les entiers dépens ;débouter la SAS FARAL AUTOMOTIVE de toutes ses demandes, fins et prétentions, et à titre subsidiaire, condamner la société [N] [E] à la garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réponse, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société [N] [E] prie le tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
constater que la responsabilité de la société [N] [E] ne saurait être engagée tant sur le fondement de l’article 1231-1 et suivants du Code civil que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;en conséquence,
débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la société FARAL AUTOMOTIVE et la SELARL SLEMJ et associés représentée par Maître [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande tendant à condamner la société [N] [E] à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société FARAL AUTOMOTIVE et la SELARL SLEMJ et associés représentée par Maître [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande tendant à condamner la société [N] [E] à les garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [A] et la société AD GRAND OUEST à payer à la société [N] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;fixer la créance de la société [N] [E] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;À titre subsidiaire,
dire et juger que la société FARAL AUTOMOTIVE a commis une faute en qualité de fabricant du moteur ;dire et juger que la responsabilité sera partagée entre la société FARAL AUTOMOTIVE et la SELARL SLEMJ et associés représentée par Maître [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire, d’une part, et la société [N] [E] d’autre part, à hauteur de 80 % pour les premiers et 20 % pour la dernière ;fixer la créance de la société [N] [E] au titre du partage de responsabilité dans la production du dommage subi par Monsieur [A], au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;En toutes hypothèses,
dire et juger que la société AD GRAND OUEST sera tenue de garantir la société [N] [E] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, en sa qualité de fournisseur du moteur ;débouter Monsieur [A], la société FARAL AUTOMOTIVE et la SELARL SLEMJ et associés représentée par Maître [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société AD GRAND OUEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant des conclusions également notifiées par RPVA, la SAS FARAL AUTOMOTIVE et la SELARL SLEMJ et associés prise en la personne de son représentant légal et es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FARAL AUTOMOTIVE, demandent au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société SAS FARAL AUTOMOTIVE ;
condamner Monsieur [A] et la société [N] [E] à verser à la SAS FARAL AUTOMOTIVE représentée par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
condamner la société [N] [E] à garantir la société SAS FARAL AUTMOTIVE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; limiter le préjudice de jouissance de Monsieur [A] à hauteur de 1 000 € par an ; réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par Monsieur [A] au titre des troubles et tracas et de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires ; dépens comme de droit.
Enfin, la société AD GRAND OUEST, par des conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, sollicite du tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [N] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions intéressant la société AD GRAND OUEST ;subsidiairement,
dire et juger que la SAS FARAL AUTOMOTIVE sera tenue de garantir intégralement la société AD GRAND OUEST de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, en qualité de fabricant du moteur ;en tout état de cause,
condamner la SARL [N] [E] à verser à la société AD GRAND OUEST la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions susvisées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025 par ordonnance du 19 juin 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la société [N] [E] formée par Monsieur [A] et sur la demande de fixation de la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE
Monsieur [R] [A] fait valoir qu’en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le professionnel garagiste est soumis à une obligation de résultat et est tenu de restituer à son client le véhicule confié en parfait état de fonctionnement et qu’à défaut, sa responsabilité est engagée.
Il rappelle qu’il a confié son véhicule pour réparations au garage [E] qui a procédé au remplacement du moteur et du turbo compresseur et que suivant l’expert judiciaire nommé, c’est l’état du moteur, au niveau du cylindre n°2, lié aux conditions de son reconditionnement par la SAS FARAL AUTOMOTIVE qui est aujourd’hui à l’origine des dysfonctionnements.
Il souligne également que suivant l’expert, le garage [E] a procédé au remplacement du moteur en ne respectant que partiellement les consignes édictées par la SAS FARAL AUTOMOTIVE et que dans le cadre de la visite suivant les 5000 km parcourus, aucun prélèvement d’huile, ni analyse n’a été effectuée alors que cette analyse d’huile était recommandée, gratuite et que Monsieur [A] se plaignait déjà de fumées à l’échappement et d’une consommation d’huile anormale de sorte qu’il en conclut que le garage [E] n’a pas respecté les recommandations de la SAS FARAL AUTOMOTIVE.
Monsieur [A] relève que la SAS FARAL AUTOMOTIVE ne conteste pas sa responsabilité et celle du garage [E] mais qu’elle prétend qu’elle n’a pas repris le passif de la société FARAL dans la mesure où elle considère qu’aucune garantie n’était en cours s’agissant du moteur litigieux à la date de reprise, de sorte qu’elle n’est pas tenue de répondre du défaut affectant le moteur vendu en mai 2017 par la société FARAL. Monsieur [A] fait valoir que la société [N] [E] s’est approvisionnée, pour le moteur, auprès de la SAS FARAL AUTOMOTIVE le 15 mai 2017 et que la garantie attachée à ce contrat de vente portant sur le moteur était d’un an de sorte qu’elle couvrait les défauts de fonctionnement du moteur jusqu’au 15 mai 2018 et qu’il a justement confié à nouveau son véhicule à la société [N] [E] qui a procédé en juillet 2017 à une prestation d’entretien de vidange avec le remplacement du filtre à huile de sorte que les désordres affectant le moteur étaient donc bien existants durant la période couverte par la garantie. Il rappelle à ce titre que suivant le jugement du tribunal de commerce de Laval du 28 février 2020, il a été donné acte aux repreneurs qu’ils se sont engagés à prendre en charge les garanties données par la société cédée sur les produits vendus à ses clients avant la date d’entrée en jouissance estimés à un montant de 250 000 €, la durée de la garantie étant de deux ans. Il estime enfin que la société SA FARAL, qui soutient qu’elle n’a repris le passif que le 7 décembre 2023, est de mauvaise foi dans la mesure où elle n’a établi aucun dire ni aucune observation au cours de l’instruction de l’audience de référé et des opérations d’expertise.
La société [N] [E] fait valoir en réponse que si l’expert a relevé qu’elle a procédé au remplacement du moteur en ne respectant que partiellement les consignes édictées par la SAS FARAL AUTOMOTIVE, il a néanmoins précisé que ce défaut de respect partiel des consignes ne saurait être considéré comme étant à l’origine des dysfonctionnements affectant le véhicule.
S’agissant du moteur qui a été remplacé, la société [N] [E] rappelle qu’il n’a pas été fabriqué ni fourni par elle mais facturé par la société AD Grand Ouest et examiné par celle-ci pour procéder à des diagnostics.
La société [N] [E] considère ainsi que sa responsabilité ne peut être engagée.
La société AD Grand Ouest indique pour sa part que suivant le rapport d’expertise, la société [N] [E] est l’unique fautive dans la mesure où elle a commis une faute dans l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées contractuellement.
Enfin, la SAS FARAL AUTOMOTIVE et son liquidateur judiciaire s’opposent aux demandes formées à leur encontre et rappellent que le moteur n’a pas été reconditionné par la SAS FARAL AUTOMOTIVE mais par la SA FARAL, le bon de livraison du moteur étant en date du 15 mai 2017 alors qu’à cette date la SAS FARAL AUTOMOTIVE n’existait pas.
Il est également soutenu que le passif de la société SA FARAL n’a pas été repris dans la mesure où suivant le dispositif du jugement de reprise, « Donne acte aux repreneurs qu’ils se sont engagés à prendre en charge les garanties données par la société cédée sur les produits vendus à ses clients avant la date d’entrée en jouissance, estimés à un montant de 250 K€, étant précisé que la durée de garantie est de 2 ans » et que le moteur a été vendu le 15 mai 2017 avec une garantie d’un an de sorte qu’elle a expiré le 15 mai 2018 et qu’aucune garantie n’étant ainsi en cours à la date de reprise de la société.
***
Sur la responsabilité de la société [N] [E]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Ainsi caractérise une faute l’exécution par le garagiste d’une réparation non conforme aux règles de l’art engageant sa responsabilité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [A] a confié son véhicule camping-car à la société [N] [E] pour une intervention portant notamment sur la dépose d’un moteur et son remplacement par un autre moteur suivant une facture du 19 mai 2017 de 8038,03 € TTC.
Or, suivant le rapport de l’expert nommé dans le cadre de l’ordonnance de référé, l’état du moteur, au niveau du cylindre n°2, lié aux conditions de son reconditionnement par la SA FARAL, est à l’origine des dysfonctionnements relevés dans le cadre des opérations d’expertise soit un état d’encrassement anormalement élevé dans les conduits d’admission et un taux de fuite anormalement élevé sur le cylindre n°2. L’expert indique également que l’apparition de fumées à l’échappement et la consommation d’huile par le moteur ne sont pas la conséquence d’un défaut d’utilisation du véhicule, ni d’un défaut de surveillance par l’utilisateur Monsieur [A].
L’expert a également indiqué dans un second temps que le garage [N] [E] n’a pas respecté les recommandations de la société FARAL qui a fourni le moteur puisque ces dernières prévoient une vidange du moteur après 500 km parcourus et une vidange et une analyse d’huile après 5000 km parcourus et que si la vidange après 5000 km a bien eu lieu, aucun prélèvement d’huile ni analyse n’a été effectuée alors que Monsieur [A] se plaignait déjà de fumées à l’échappement et d’une consommation d’huile anormale. L’expert a conclu que le garage [E] n’a pas respecté les recommandations et qu’après 5000 km parcourus, une analyse d’huile aurait été fort utile pour déterminer l’origine de la consommation d’huile.
Il résulte ainsi de cette analyse, qui n’est pas utilement contestée par la société [N] [E], que la responsabilité de cette dernière est engagée à l’égard de Monsieur [R] [A] dans la mesure où l’état du moteur qu’elle a remplacé dans le cadre des travaux commandés est à l’origine des dysfonctionnements du véhicule constaté, d’une part et, qu’elle n’a pas respecté les recommandations données et n’a tout particulièrement pas procédé à une analyse d’huile au moment du contrôle intervenu après 5000 km alors que Monsieur [A] se plaignait déjà de dysfonctionnements.
Si la société [N] [E] fait valoir qu’elle s’est approvisionnée auprès de la société AD Grand Ouest pour le remplacement du moteur, c’est bien avec cette société [N] [E] que Monsieur [A] a contracté en lui confiant la dépose du moteur et son remplacement de sorte que c’est bien la responsabilité contractuelle de cette société qui est engagée envers Monsieur [A].
Sur la responsabilité de la SAS FARAL AUTOMOTIVE
Suivant le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Laval du 28 février 2020, le tribunal a donné « acte aux repreneurs qu’ils se sont engagés à prendre en charge les garanties données par la société cédée sur les produits vendus à ses clients avant la date d’entrée en jouissance, estimés à un montant de 250 K€, étant précisé que la durée de garantie est de 2 ans ».
Ainsi, pour s’opposer à la demande formée par Monsieur [R] [A] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la SAS FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire font valoir que la garantie de 2 ans visée dans le jugement est relative à la garantie accordée par la société FARAL lors de la vente de ses moteurs et que cette dernière garantissait 1 an ses moteurs de sorte que le moteur ayant été acheté le 15 mai 2017, la garantie n’était plus en cours au moment de la reprise par la SAS FARAL AUTOMOTIVE.
Il convient de rappeler que le moteur remplacé par la société [N] [E] a été préalablement vendu à la société AD Grand Ouest par la société FARAL suivant bon de livraison du 15 mai 2017 et que la société FARAL a été reprise par la SAS FARAL AUTOMOTIVE à la suite d’une procédure de redressement judiciaire.
Le contrat liant Monsieur [A] à la société [N] [E] est un contrat portant sur la réparation d’un véhicule alors que le contrat liant la société [N] [E] à la société AD Grand Ouest est un contrat de vente et qu’il en est de même pour le contrat liant la société AD Grand Ouest à la société FARAL. Néanmoins, au terme de cette chaîne de contrat, il y a bien eu une translation de la propriété du moteur en cause. Aucune contestation n’a d’ailleurs été formée sur le fondement de cette action directe en vertu de l’article 1231-1 dudit code.
La partie sus-visée du dispositif prévoit du jugement du tribunal de commerce de Laval du 28 février 2020 prévoit expressément que la SAS FARAL AUTOMOTIVE est tenue de prendre en charge les garanties données par la société FARAL pour les produits vendus aux clients de cette dernière, et ce pendant une durée de deux ans.
Le bon de livraison suivant lequel la société FARAL a vendu à la société AD Grand Ouest ne comporte pas de mention relative à la durée de la garantie du moteur. La SAS FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire soutiennent que la garantie pour un tel moteur était d’un an pour les moteurs vendus jusqu’en octobre 2019. Il n’est pas produit aux débats de pièces infirmant cette affirmation. Monsieur [R] [A] n’a d’ailleurs pas contesté la durée de la garantie attachée au contrat de vente. Il est ainsi retenu que la durée de la garantie relative au contrat de vente du moteur était d’un an.
Le moteur a été livré le 15 mai 2017 suivant le bon de livraison sus-cité de sorte que le terme de la garantie relative à ce moteur était le 15 mai 2018. Or, il n’est nullement contesté par les parties et ainsi que l’a expressément rappelé l’expert, que dès le mois de juillet 2017, Monsieur [A] a fait remarquer à la société [N] [E] que le moteur fume anormalement et consomme de l’huile et que cette société AD Grand Ouest en a elle-même bien informé la société FARAL en avril 2018. Il n’est également pas nié qu’en mai 2018, Monsieur [A] a confié à nouveau le véhicule à la société [N] [E] en raison de fumées anormales à l’échappement et d’une consommation anormale d’huile.
Il résulte ainsi clairement de ces éléments que les dysfonctionnements du moteur ont été dénoncés à la société FARAL dans le délai d’un an suivant la cession dudit moteur.
Ainsi, la garantie ayant été dénoncée dans le délai d’un an, la société FARAL AUTOMOTIVE était bien tenue à cette garantie étant relevé que la reprise de garantie est d’une durée de deux ans suivant le jugement du 28 février 2020 et que l’assignation en référé en novembre 2020 de la société FARAL AUTOMOTIVE a bien interrompu la garantie de deux ans prévue pour la reprise des garanties données.
Dans ces conditions, les moyens opposés par la société FARAL AUTOMOTIVE sont rejetés de sorte que sa responsabilité est bien retenue.
Sur les préjudices subis par Monsieur [A]
Monsieur [A] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 8000 € TTC au titre des travaux de reprise suivant le montant retenu par l’expert.
Il demande également la somme de 1412 € TTC au titre des travaux complémentaires liés aux conséquences de l’immobilisation prolongée du véhicule, tel que chiffré à nouveau par l’expert.
Il sollicite également le paiement de la somme de 1570,51 € TTC au titre des échéances d’assurance versées pour un véhicule inutilisable en l’état.
S’agissant de son préjudice de jouissance, il sollicite la somme de 3000 € par an soit pour les cinq ans immobilisation la somme totale de 15 000 €.
Il demande enfin la somme de 2000 € au titre des troubles et tracas occasionnés et rappelle à ce titre que les réparations confiées n’ont pas donné satisfaction, qu’il a été obligé de redéposer son véhicule en octobre 2019, que sans nouvelles des réparations, il a multiplié les appels téléphoniques et adressés deux mises en demeure à la société [N] [E] en janvier et juin 2020 pour connaître l’avancement des travaux, en vain et que ces nombreuses démarches lui ont causé des troubles et tracas.
***
Sur la demande en paiement de la somme de 8000 € au titre des réparations
L’expert nommé a indiqué dans son rapport qu’en réactualisant le coût aux conditions actuelles, le montant d’une remise en état est d’environ de 8000 € TTC.
La société [N] [E] a déclaré s’en rapporter à justice sur cette demande.
La société FARAL AUTOMOTIVE a déclaré s’en rapporter à justice sur cette demande.
Il n’est nullement versé aux débats d’éléments permettant d’infirmer le montant retenu par l’expert de sorte qu’il est fait droit à la demande en paiement de la somme de 8000 € au titre des travaux de remise en état.
Sur le préjudice subi lié à l’immobilisation prolongée du véhicule
Monsieur [R] [A] relève que l’expert a chiffré à la somme de 1272 € TTC le montant des prestations complémentaires liées à l’immobilisation prolongée du véhicule et qu’il demande la revalorisation du nettoyage à la somme forfaitaire de 200 € fixée à 60 € par l’expert de sorte qu’il demande la somme de 1412 € au total.
La société [N] [E] déclare également s’en rapporter à justice.
La société FARAL AUTOMOTIVE déclare également s’en rapporter à justice.
Monsieur [R] [A] ne verse pas aux débats de pièces justifiant que le nettoyage chiffré à 60 € par l’expert soit porté à la somme de 200 €.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande à hauteur de 1272 € TTC pour les prestations complémentaires liées à l’immobilisation prolongée du véhicule.
Sur la demande en paiement au titre des échéances d’assurance
Monsieur [R] [A] fait valoir qu’il a procédé au paiement de l’assurance pour son camping-car immobilisé et inutilisable pour un total de 1570,51 € jusqu’en février 2025.
La société [N] [E] a indiqué s’en rapporter à justice sur le montant des assurances réglées à hauteur de 1369,97 € TTC.
La société FARAL AUTOMOTIVE déclare également s’en rapporter à justice.
L’expert a indiqué dans son rapport que le véhicule est immobilisé depuis le 28 octobre 2019 et que Monsieur [A] a continué de payer ses échéances d’assurance alors qu’il n’utilisait pas de véhicule. Selon lui, sur la base du justificatif de la MAIF présenté, le coût cumulé des échéances d’assurance est pour quatre années d’environ 1000 € TTC.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [A] verse aux débats un document établi par la MAIF relatif à l’année 2023 portant notamment sur l’assurance du camping-car à hauteur de 264,97 € (sa pièce n°10). L’autre document établi par la MAIF relatif à la cotisation annuelle de l’année 2019 a été établi pour Madame [B] [A] qui n’est pas partie à l’instance de sorte que cette pièce ne peut être retenue (pièce n°12 de Monsieur [R] [A]). S’agissant de sa pièce n°17 consistant en un décompte financier établi par les assurances crédit mutuelles, il n’est pas produit aux débats le contrat de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que ce décompte relatif à la période de janvier 2024 à février 2025 est relative au camping-car en cause.
Aussi, en l’absence de justificatifs, il convient de retenir la somme de 1000 € chiffrée par l’expert puisqu’il n’est nullement justifié du montant réglé par Monsieur [R] [A] pour l’assurance du véhicule en cause de 2019 à 2022 puis en 2024 et 2025.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [R] [A] rappelle qu’il a été privé de la jouissance de son camping-car depuis le 28 octobre 2019, soit plus de cinq ans et que l’expert judiciaire a considéré qu’il devait être retenu une somme de 3000 € par an de sorte qu’il sollicite la somme de 15 000 € pour ces cinq années de privation.
En réponse, la société [N] [E] relève que dans le cadre du dire à l’expert, il était sollicité un préjudice de jouissances octobre 2000 € par an et que l’expert a considéré que la perte de jouissance peut être estimée à environ 12 000 € soit 1000 € par an. Il souligne qu’il n’est pas justifié de location d’un camping-car durant le temps d’immobilisation de ce véhicule ou d’une mise en location de son propre camping-car. Il demande ainsi que le tribunal réduise dans de grandes proportions la demande formulée.
La société FARAL AUTOMOTIVE considère pour sa part que Monsieur [A] a sollicité dans son dire 1000 € par an soit 4000 € au total alors que l’expert judiciaire a commis une erreur de lecture en croyant qu’il était sollicité 4000 € par an et non pour quatre ans. Il fait valoir que l’indemnité sollicitée ne peut excéder 1000 € par an.
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] est privé de la jouissance de son camping-car depuis le 28 octobre 2019 soit depuis près de six ans. S’il ne justifie pas de la durée exacte de l’utilisation de ce camping-car les années précédant son immobilisation, le nombre de kilomètres parcourus justifie néanmoins qu’il a bien été utilisé.
L’expert nommé a retenu une perte de jouissance à environ 12 000 € TTC pour les quatre années d’immobilisation. Ce montant correspond ainsi à une somme de 3000 € par an.
Au regard de l’avis de l’expert et compte tenu du justificatif de l’utilisation du véhicule avant son immobilisation, il est fait droit à la demande à hauteur de 15 000 € pour les six années d’immobilisation.
Sur la demande en paiement pour les troubles et tracas
Il n’est pas contesté par la société [N] [E] que Monsieur [R] [A] n’a pas eu de nouvelles des réparations suite à la dépose du véhicule en octobre 2019 auprès du garage et qu’il a adressé enfin des courriers de mise en demeure en janvier et juin 2020.
Ces démarches ont de fait causé un préjudice à Monsieur [R] [A] distinctes des frais non compris dans les dépens visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1000 €.
La société [N] [E] est ainsi condamnée à verser à Monsieur [A] la somme totale de 26272 €, montant fixé au passif de la société FARAL AUTOMOTIVE, Monsieur [A] ayant bien déclaré sa créance.
Sur la demande de partage de responsabilité formée par la société [N] [E] et sur la demande de garantie formée par la société FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire
La société [N] [E] sollicite que la responsabilité soit partagée entre la SAS FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire judiciaire d’une part, et elle, d’autre part, à hauteur de 80 % pour les premiers et 20 % pour elle.
Il est fait valoir à ce titre que suivant l’expert, c’est l’état même du moteur, au niveau du cylindre n°2, lié aux conditions de son reconditionnement par la société FARAL qui est à l’origine des dysfonctionnements.
S’agissant de la durée garantie due par la société FARAL AUTOMOTIVE, il est rappelé que la société a été mise en cause suivant une assignation en date du 18 janvier 2021.
La société FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire ont rappelé que suivant le rapport d’expertise, la société [N] [E] n’a pas totalement respecté les recommandations post-montage établies par la société FARAL. Il n’a pas été formulé d’observation sur le partage des responsabilités et il a été demandé que la société [N] [E] soit condamnée à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prônées à son encontre.
La société [N] [E] n’a cependant pas produit aux débats sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE.
La réouverture des débats est ordonnée à cette fin et les parties invitées à produire leurs observations à défaut de déclaration.
Sur l’appel en garantie formé par la société [N] [E] à l’encontre de la société AD Grand Ouest et sur l’appel en garantie formée par la société AD Grand Ouest à l’encontre de la SAS FARAL AUTOMOTIVE
La société [N] [E] fait valoir que c’est la société AD Grand Ouest qui lui a fourni un moteur reconditionné dans des conditions ayant entraîné des dysfonctionnements sur le véhicule objet du litige. Elle invoque ainsi les dispositions de l’article 1103 et 1231-1 du Code civil au soutien de son appel en garantie et invoque un manquement par la société AD Grand Ouest de ses obligations en qualité de fournisseur du moteur.
En réponse, la société AD Grand Ouest indique que la société [N] [E] est l’unique fautive en ce qu’elle a commis une faute dans l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées contractuellement.
Elle souligne également que la défectuosité du moteur est imputable à la société FARAL.
Elle indique également que la société [N] [E] ne peut lui reprocher de ne pas avoir décelé la défectuosité du produit qu’elle n’a elle-même pas décelé.
Subsidiairement, elle demande que la société FARAL AUTOMOTIVE soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.
La SAS FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire n’ont pas formulé d’autres observations que celles déjà développées relatives à la durée de la garantie.
Sur l’appel en garantie formé par la société [N] [E] à l’encontre de la société AD Grand Ouest
Il convient à nouveau de rappeler que le moteur installé par la société [N] [E] en mai 2017 lui a été fourni par la société AD Grand Ouest.
Ainsi, la responsabilité de la société AD Grand Ouest est bien engagée à l’égard de la société [N] [E] dans la mesure où le moteur a été fourni par cette dernière et que les dysfonctionnements du véhicule de Monsieur [R] [A] résultent de l’état du moteur et ce, même si la défectuosité est imputable à la société FARAL comme déjà relevé. Le fait que le contrat soit intervenu entre professionnels ne libère pas celui qui a fourni le bien de ses obligations contractuelles, aucune clause de non-garantie n’étant d’ailleurs invoquée à ce titre. Enfin, les défectuosités n’ont pu être mises en évidence qu’à l’issue des opérations d’expertise de sorte que tant la société [N] [E] que la société AD Grand Ouest ne pouvaient déceler ces dysfonctionnements, ce qui n’exonère néanmoins pas la société AD Grand Ouest en sa qualité de fournisseur du moteur.
Dans ces conditions, il est fait droit à l’appel en garantie.
Sur l’appel en garantie formée par la société AD Grand Ouest à l’encontre de la SAS FARAL AUTOMOTIVE
La société AD Grand Ouest n’a également pas produit aux débats sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE.
La réouverture des débats est ordonnée à cette fin et les parties invitées à produire leurs observations à défaut de déclaration.
Sur les dépens et les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile
La réouverture des débats étant ordonnée, il est sursis à statuer sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare la société [N] [E] et la société FARAL AUTOMOTIVE responsables des désordres subis par Monsieur [R] [A] au titre du remplacement du moteur de son camping-car ;
Condamne la société [N] [E] à verser la somme de 26 272 € à titre de dommages-intérêts à Monsieur [R] [A] ;
Fixe la créance de Monsieur [R] [A] à l’encontre de la société FARAL AUTOMOTIVE à la somme de 26 272 € ;
Condamne la société AD Grand Ouest à garantir la société [N] [E] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [R] [A] ;
Et, par décision avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société [N] [E] et la société AD Grand Ouest de justifier de leurs déclarations de créances auprès du mandataire de la société FARAL AUTOMOTIVE et invite à défaut les parties à produire leurs observations sur l’absence de déclarations de créances ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Dit que les débats se poursuivront à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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