Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 mars 2026, n° 25/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/02812 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQUE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] [B]
née le 29 Janvier 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[1]
dont le siège social est sis Chez [2] JUSTITIA
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] (EX BOURSORAMA)
CHEZ [4] ([5])
dont le siège social est sis M. [I] [R] – [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [Localité 5]
SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 11] [10]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [12] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 5 novembre 2024, Madame [V] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 27 février 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 1 037,82 €, la commission précisant que cette durée devait permettre à la débitrice de vendre ses parts de SCI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2025, Madame [V] [B] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [B] a comparu en personne et a demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Au soutien de sa demande, Madame [V] [B] a fait valoir que la durée de remboursement de 24 mois imposée par la commission était trop courte pour lui permettre de vendre les parts de la SCI dont elle est associée. Elle indique également à l’audience et dans son courrier de recours qu’elle a acquis en indivision avec son concubin l’ancienne maison des parents de celui-ci, par le biais d’une SCI, qui constitue actuellement leur domicile familial. Elle ajoute qu’il lui serait donc difficile de vendre les parts de cette SCI dans un délai de 24 mois, ce d’autant plus que son concubin s’est aussi endetté pour acquérir le bien immobilier. Elle affirme sa volonté de rembourser l’intégralité de ses dettes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 27 février 2025 ont été notifiées à Madame [V] [B] le 6 mars 2025.
Madame [V] [B] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 27 mars 2025.
Le recours de Madame [V] [B] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L. 733-3 du même Code : « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [V] [B], la commission a retenu que son endettement était de 177 925,79 €.
La situation de surendettement de Madame [V] [B] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Madame [V] [B] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, composées de 2 713 € de salaire et 433 € de contribution du concubin aux charges du foyer, s’élevaient en moyenne à la somme de 3 146,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 728,00 €.
Ainsi, Madame [V] [B] avait une capacité de remboursement de 1 037,82 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Au jour de l’audience, la situation financière de Madame [V] [B] reste inchangée.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que Madame [V] [B] possède des parts d’une société civile immobilière détenant un bien immobilier constituant sa résidence principale.
La débitrice a affirmé tout au long de la procédure, tant devant la commission de surendettement qu’à l’audience, sa volonté de régler l’intégralité de ses dettes.
Par ailleurs, Madame [V] [B] est âgée de 39 ans et exerce la profession de conseillère en assurance, emploi pour lequel elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
Au regard de sa capacité de remboursement, sa situation personnelle et professionnelle lui permet de faire face à l’ensemble de ses dettes par le biais d’un plan de désendettement d’une durée supérieure à 7 ans.
Par ailleurs, un plan de désendettement d’une durée de 178 mois lui permettrait de conserver sa résidence principale tout en réglant l’intégralité de son passif.
Il convient donc d’infirmer les mesures prises par la commission de surendettement et d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de Madame [V] [B] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement.
Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er mai 2026 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois.
La situation de la débitrice et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [V] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 27 février 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
ORDONNE le rééchelonnement du paiement des dettes de Madame [V] [B] selon les modalités figurant dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement,
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er mai 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [B] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Madame [V] [B] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [V] [B] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Souscription du contrat ·
- Procédure
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances obligatoires ·
- Santé ·
- Accident de travail ·
- Travail
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Soutien scolaire ·
- Associations ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.