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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNDM
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C]
né le 12 Janvier 1970 à WATTRELOS (59)
121 rue d’Italie Bât. A
38110 LA TOUR DU PIN
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V]
née le 15 Mai 1973 à TOULON (83)
121 rue d’Italie Bât. A
38110 LA TOUR DU PIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque CREDITLIFT a consenti à Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C], coemprunteurs, un crédit personnel d’un montant de 30 279,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 344,26 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,130% (taux annuel effectif global de 5,230%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque CREDITLIFT a adressé à Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C], coemprunteurs, une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 24 avril 2025 et distribuée le 09 mai 2025, les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous trente jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée aux deux coemprunteurs le 12 juin 2025, distribuée à Madame [I] [V] le 24 juin 2025 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé » en ce qui concerne Monsieur [J] [C]).
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1228 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C] à lui payer, au titre du contrat du 07 juillet 2021, la somme de 33 395,92 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,130% à compter du 12 juin 2025 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C] à lui payer, au titre du contrat du 07 juillet 2021, la somme de 33 395,92 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,130% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Ce jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C], pour lesquels l’assignation a été remise à personne, n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 février 2025.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux coemprunteurs et accompagnée de justificatifs (bulletins de salaires de Madame [I] [V] pour les mois de décembre 2020 et février, mars, et avril 2021 ; bulletins de salaires de Monsieur [J] [C] pour les mois de décembre 2020 et mars, avril et mai 2021 ; la quittance de loyer de mai 2021), de la demande d’adhésion à l’assurance facultative, de la consultation du FICP pour les deux coemprunteurs, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, au 11 juin 2025 (pièce 3) :
— Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 2 067,37 euros,
— Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 28 529,95 euros,
— Indemnité 8% sur le capital restant dû = 2 282,40 euros,
soit une somme totale de 32 879,72 euros au paiement de laquelle Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux conventionnel de 4,130% à compter du 12 juin 2025, date postérieure à la mise en demeure, conformément à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les autres demandes
Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes au titre du prêt en date du 07 juillet 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 879,72 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,130% à compter du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [J] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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