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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 24/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ Association PLUME ET COMPAS - SOUTIEN SCOLAIRE ET FORMATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/04214 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFAS
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 632 017 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Association PLUME ET COMPAS – SOUTIEN SCOLAIRE ET FORMATION, loi 1901, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
constitution postérieure à l’ordonnance de clôture de Me Marie LE BRETON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé, non daté, la société Bnp Paribas Lease Group a consenti à l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation un contrat de location n°A1J84098 pour une durée irrévocable de 63 mois, portant sur du matériel de type photocopieur de marque Ricoh, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2026, d’un montant de 1 089,48 euros TTC.
L’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation a multiplié les incidents de paiement d’échéances à compter du mois d’avril 2022.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 12 septembre 2022 et 25 janvier 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé pour le deuxième, la société Bnp Paribas Lease Group, par l’intermédiaire de la société Eurorecx, a mis en demeure l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation de lui régler les sommes dues sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la société Bnp Paribas Lease Group, par l’intermédiaire de la société Eurorecx, a prononcé la résiliation du contrat n°A1J84098 et a mis en demeure l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation de lui régler les sommes dues sous quinzaine.
Le 03 mars 2023, une sommation de payer a été délivrée à personne morale par acte de commissaire de justice, à l’initiative de la société Bnp Paribas Lease Group.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 février 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la société Bnp Paribas Lease Group, par l’intermédiaire de la société Eurorecx, a de nouveau mis en demeure l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation de lui régler les sommes dues sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 09 septembre 2024, la société Bnp Paribas Lease Group a assigné l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
constater le non-respect des obligations contractées par l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation et la résiliation de plein droit du contrat de location,
condamner l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme principale de 20 162,78 euros TTC due pour les causes sus énoncées,
condamner l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation à payer à la société Bnp Paribas Lease Group les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de la mise en demeure du 06 février 2023 et jusqu’à complet paiement,
condamner l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais de sommation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Le 22 janvier 2025, par message R.P.V.A, la société Bnp Paribas Lease Group a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Le 20 février 2026, l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation a constitué avocat.
Par message R.P.V.A du 2 avril 2026, elle a réclamé qu’il soit fait droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que formulée aux termes de ses conclusions notifiées par R.P.V.A ce même jour, 2 avril 2026, par lesquelles elle se borne à solliciter la révocation de l’ordonnance aux fins de réouverture des débats contradictoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits et prétentions de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forme et la demande de réouverture des débats
Conformément aux dispositions l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation a notifié ses conclusions par R.P.V.A ses conclusions le 2 avril 2026, la clôture ayant été prononcée le 6 janvier 2026.
Pour rappel : l’assignation a été régulièrement signifiée le 9 septembre 2024, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Les conclusions de la défenderesse cantonnées à l’unique demande de réouverture des débats ont été notifiées le 2 avril 2026, soit plus d’un an et demi après la délivrance de l’assignation.
La clôture ayant été prononcée le 06 janvier 2026 par une ordonnance du même jour et la constitution d’avocat étant intervenue postérieurement, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats.
2. Sur le fond et la demande en paiement
Sur le principal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation a conclu un contrat de location auprès de la société Bnp Paribas Lease Group et a été défaillante dans le paiement des échéances trimestrielles à compter du mois d’avril 2022. À ce titre, la société demanderesse produit notamment le contrat de location, la facture, le bon de livraison, le calendrier des loyers ainsi que la sommation de payer et les mises en demeure successives adressées à la défenderesse.
Par ailleurs, il résulte de l’article 10-B issu des conditions générales du contrat de location que « le contrat sera résilié de plein droit également en cas de non-paiement, même partiel à la date d’exigibilité, par le locataire ».
Il ressort du décompte produit par la société demanderesse que l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation est débitrice de la somme de 20 162,78 euros TTC se décomposant ainsi :
3 268,44 euros TTC au titre des loyers impayés, 163,43 euros au titre de la pénalité de 5%, 39,51 euros TTC au titre de l’abonnement pack services simplifiés,13 909,50 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, 2 781,90 euros au titre de la TVA à 20%.
Il ressort des pièces produites par la société demanderesse que ses prétentions sont parfaitement fondées.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 10-B issu des conditions générales du contrat souscrit stipule que « la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de tous leurs accessoires, d’une indemnité égale à la totalité des termes de loyers HT postérieurs à la résiliation ».
Il résulte du décompte produit que l’indemnité de résiliation comprend le total des loyers à échoir HT d’un montant de 12 645 euros TTC et une pénalité d’un montant de 1 264,50 euros TTC. Ainsi, l’indemnité de résiliation a bien été calculée dans le respect des stipulations contractuelles.
Par conséquent, l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation sera condamnée à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 20 162,78 euros TTC au titre du contrat n°A1J84098.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, la société Bnp Paribas Lease Group sollicite qu’il soit fixé au 06 février 2023, date de la mise en demeure et de la résiliation du contrat, adressée à l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation.
Par conséquent et en application des dispositions susvisées, l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation sera condamnée à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 20 162,78 euros TTC au titre du contrat n°A1J84098, avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation, partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de sommation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Bnp Paribas Lease Group.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de réouverture des débats,
CONDAMNE l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation sera condamnée à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 20 162,78 euros TTC au titre du contrat n°A1J84098, avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE l’association Plume et Compas – Soutien Scolaire et Formation à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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