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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AMP, S.A.R.L. SFK GROUP, S.A.S. FORIOU |
Texte intégral
— N° RG 24/00645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTDC
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTDC
N° de minute : 24/00574
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me François LA BURTHE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AMP
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. FORIOU
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. SFK GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;
— N° RG 24/00645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTDC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé en date du 23 octobre 2020, Monsieur [C] [I] [K] a souscrit deux contrats :
— le premier auprès de la SAS FORIOU, proposant des avantages fidélité et voyage, pour un montant de 39,98 euros le deuxième mois puis de 89,98 euros à compter du troisième mois, outre une option d’un montant de 9,99 euros le deuxième mois puis de 19,99 euros à compter du troisième mois suivant la souscription du contrat,
— le second auprès de la SAS SERENA, proposant plusieurs avantages pour un montant de 39,98 euros par mois à compter du troisième mois suivant la souscription du contrat.
Estimant avoir été prélevé de sommes indues à plusieurs reprises par les deux sociétés, Monsieur [C] [I] [K] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 pour tentative et du 25 juillet 2024 pour signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, une assignation à comparaître à la SASU AMP sous l’enseigne commerciale SERENA, à la SAS FORIOU et à la SARL SFK GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1104, 1217 et 1231, subsidiairement 1240 du code civil, de :
— juger que les trois sociétés agissant de concert sont responsables de l’inexécution de leurs obligations contractuelles,
— juger que les trois sociétés ont utilisé abusivement les informations bancaires de Monsieur [C] [I] [K] pour procéder à des prélèvements délictueux,
— dire que l’existence de l’obligation de remboursement des prélèvements indus n’est pas sérieusement contestable,
— condamner solidairement les trois sociétés par provision à rembourser à Monsieur [C] [I] [K] les sommes suivantes :
au titre du premier contrat conclu avec la SAS FORIOU et de la fourniture des informations bancaires du concluant, la somme de 2.749,45 euros,au titre du second contrat conclu avec la SASU AMP sous le nom de SERENA et de la fourniture des informations bancaires, la somme de 3.776,87 euros,- condamner solidairement les trois sociétés à payer à Monsieur [C] [I] [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Représenté par son conseil, Monsieur [C] [I] [K] a maintenu ses demandes à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant d’une part que la SAS FORIOU et la SASU AMP n’ont pas fourni les prestations promises, et d’autres part qu’elles ont prélevé sur son compte bancaires des sommes bien supérieures à celles prévues contractuellement.
La SASU AMP, la SAS FORIOU et la SARL SFK GROUP n’ont pas comparu. Elles ont été citées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures de Monsieur [C] [I] [K] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, d’une part, selon le contrat conclu par Monsieur [C] [I] [K] avec la SAS FORIOU, il était redevable durant la période litigieuse comprise entre le mois de septembre 2022 et le mois d’août 2023 de la somme de 109,97 euros par mois (en ce compris le “CHEERZ PARCK 100“ souscrit à titre complémentaire), soit au total 1.319,64 euros sur les douze mois contestés.
Il ressort des relevé de comptes produits par le demandeur que la SAS FORIOU lui a prélevé au total la somme de 7.198,57 euros durant cette même période. Après remboursement par la société d’une somme de 2.749,45 euros, Monsieur [C] [I] [K] aura donc réglé une somme totale de 4.449,12 euros.
Dès lors, la somme de 3.129,48 euros (4.449,12 – 1.319,64) a été de toute évidence prélevée indûment par la SAS FORIOU, les montants prélevés ne correspondant nullement aux stipulations contractuelles.
D’autre part, selon le contrat conclu par Monsieur [C] [I] [K] avec la société SERENA (SASU AMP), il était redevable durant la période litigieuse comprise entre le mois de septembre 2022 et le mois d’août 2023 de la somme de 89,98 euros par mois, soit au total 1.079,76 euros sur les douze mois contestés.
Il ressort des relevés de compte produits par le demandeur que la SASU AMP lui a prélevé au total la somme de 5.926,44 euros durant cette même période. Après remboursement par la société d’une somme de 2.149,57 euros, Monsieur [C] [I] [K] aura donc réglé une somme de 3.776,87 euros.
Dès lors, la somme de 2.697,11 euros (3.776,87 – 1.079,76) a été de toute évidence prélevée indûment par la SASU AMP, les montants prélevés ne correspondant nullement aux stipulations contractuelles.
Par conséquent, si l’absence de fourniture des prestations contractuellement stipulées par les deux sociétés n’est pas démontrée, il n’en reste pas moins qu’elles avaient toutes deux l’obligation, qui n’est pas sérieusement contestable, de prélever les échéances dues par Monsieur [C] [I] [K] conformément aux contrats conclus.
Aussi, la SAS FORIOU sera condamnée à verser à Monsieur [C] [I] [K] la somme de 2.749,45 euros à titre de provision, le montant non contestable tel qu’il est établi ci-dessus étant supérieur à la somme demandée.
De son côté, la SASU AMP sera condamnée à verser à Monsieur [C] [I] [K] la somme de 2.697,11 euros à titre de provision, correspondant au montant incontestablement prélevé de façon indue.
Le lien entre la SARL SFK GROUP et les sociétés FORIOU et AMP n’étant pas établie par les pièces produites, Monsieur [C] [I] [K] sera débouté de ses demandes à son égard.
De même, le lien allégué entre les sociétés FORIOU et AMP n’étant pas davantage établi, et les contrats étant distincts, elles ne sauraient être condamnées solidairement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS FORIOU et la SASU AMP, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
En considération de l’équité, la SAS FORIOU et la SASU AMP seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] [I] [H] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la SAS FORIOU à verser à Monsieur [C] [I] [K] la somme de 2.749,45 euros à titre de provision,
Condamnons la SASU AMP à verser à Monsieur [C] [I] [K] la somme de 2.697,11 euros à titre de provision,
Déboutons Monsieur [C] [I] [K] de ses demandes à l’encontre de la SARL SFK GROUP,
Condamnons in solidum la SAS FORIOU et la SASU AMP à payer à Monsieur [C] [I] [K] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS FORIOU et la SASU AMP aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le président,
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