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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/12928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12928
N° Portalis DB3S-W-B7J-4HSX
Minute : 26/182
Société SEINE [Localité 2] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [C] [P]
Madame [S] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, déléguée au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, déléguée au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE [Localité 2] HABITAT, OPH, EPIC
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 31 octobre 1995, l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2 105,40 francs outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 115,70 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de novembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, l’EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] à lui payer les loyers et charges impayés à février 2025, soit la somme de 4 678,06 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] à lui remettre leur attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 décembre 2024.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, a renoncé à l’ensemble de ses demandes sauf au titre des mesures accessoires et de la dette locative à la suite du départ des lieux des locataires, actualisant sa créance à la somme de 5 473,83 euros, selon décompte en date du 8 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 3] par la voie électronique le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] restent lui devoir la somme de 5 473,83 euros à la date du 8 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à mai 2025 compte tenu du départ des lieux des locataires le 16 mai 2025.
Pour la somme au principal, Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 5 473,83 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 115,70 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les défendeurs sont unis par les liens du mariage et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] à verser à l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT la somme de 5 473,83 euros (décompte arrêté au 8 janvier 2026, incluant la mensualité de mai 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 3 115,70 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] à verser à l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [S] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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