Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 9 mars 2026, n° 24/03868
TJ Grenoble 9 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Révocation tacite des dispositions antérieures

    La cour a jugé que le testament authentique de 2019 a eu pour effet de révoquer tacitement les dispositions du testament de 2007, car il institue madame [U] [A] comme légataire universelle.

  • Accepté
    Droit à la délivrance du legs universel

    La cour a ordonné la délivrance du legs universel à madame [U] [A] en raison de sa qualité de légataire universelle.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la délivrance du legs

    La cour a estimé que la procédure engagée par madame [H] [R] ne pouvait être qualifiée d'abusive, justifiant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné madame [H] [R] à payer une somme au titre de l'article 700 en raison de sa succombance dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Madame [U] [A] a assigné Madame [H] [R] afin d'obtenir la délivrance judiciaire d'un legs universel, qu'elle revendique en vertu d'un testament authentique du 6 décembre 2019. Madame [A] demande que ce testament soit qualifié de legs universel, que les dispositions antérieures soient révoquées et qu'elle obtienne la délivrance du legs, ainsi que des dommages et intérêts.

Madame [H] [R], petite-fille de la défunte et héritière réservataire, a demandé le maintien des legs particuliers à son profit, consentis par un testament olographe antérieur du 16 mai 2007. Elle soutient que le testament de 2019 ne constitue qu'un legs à titre universel et qu'elle doit en recevoir l'exécution, y compris les legs particuliers.

Le tribunal a jugé que le testament authentique du 6 décembre 2019 a tacitement révoqué le testament olographe du 16 mai 2007, qualifiant Madame [A] de légataire universelle. Il a ordonné la délivrance du legs universel à Madame [A] dans la limite de la quotité disponible, tout en reconnaissant la qualité d'héritière réservataire de Madame [H] [R] et en renvoyant le calcul de l'indemnité de réduction à la liquidation de la succession.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/03868
Numéro(s) : 24/03868
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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