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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/03868 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6AW
JYC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :09/03/26
à :
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] née [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par maître MUNCK-BARRAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [K] [F] [T], veuve de monsieur [O] [N], par testament olographe du 16 mai 2007 a légué à madame [H] [R], sa petite-fille, le bénéfice de la quotité disponible, ainsi que le bénéfice d’une assurance vie, et de tous les meubles, tableaux et autres objets.
Le 6 décembre 2019, par acte authentique reçu par Me [Y] et Me [D], Madame [K] [F] [T] a rédigé un testament en faveur de madame [U] [A], sa nièce.
Madame [K] [F] [T] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] . Son fils [W] [N], unique héritier réservataire est prédécédé le [Date décès 2] 2017, laissant lui-même pour héritière sa fille unique madame [H] [R]. Cette dernière est ainsi devenue héritière réservataire de madame [K] [N] par représentation de son père.
Madame [H] [R] n’a pas répondu aux demandes de madame [A] de délivrance de legs.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, madame [A] a assigné madame [H] [R] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’obtenir la délivrance judiciaire du legs universel dont elle invoque la titularité en application du testament authentique du 6 décembre 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [U] [A] demande au tribunal de :
— Qualifier le testament authentique du 6 décembre 2019 de legs universel,
— Constater que madame [H] [R] dispose de la qualité d’héritière réservataire,
— Juger que les dispositions du testament olographe du 16 mai 2007 instituant divers legs à titre particulier au profit de madame [H] [R] ont été révoquées ou annulées par le testament postérieur authentique du 6 décembre 2019,
— Juger que le bénéfice des contrats d’assurance vie souscrits par [K] [N] est régi par la rédaction des clauses bénéficiaires postérieures au testament olographe du 16 mai 2007,
— Ordonner la délivrance du legs universel prévu par le testament authentique du 6 décembre 2019 au profit de madame [U] [A],
— Débouter madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— La condamner à payer à madame [A] :
-10000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié au retard dans la délivrance du bénéfice du legs universel résultant du testament authentique du 6 décembre 2019,
-3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
EN REPLIQUE, par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [H] [R] demande au tribunal de :
— Débouter madame [A] de l’ensemble de ses prétentions,
— Juger recevable les demandes de madame [H] [R],
— Juger que madame [H] [R] est héritière réservataire,
— Juger que madame [H] [R] est légataire à titre particulier en exécution du testament olographe du 16 mai 2007,
— Juger que le legs consenti à madame [A] par acte authentique du 6 décembre 2019 est un legs à titre universel,
— Ordonner la délivrance du legs à titre universel au bénéfice de madame [A],
— Juger que le legs à titre universel consenti par madame [N] par acte authentique du 6 décembre 2019 au bénéfice de madame [A] est à charge pour la légataire d’exécuter les legs particuliers consentis aux termes du testament olographe du 16 mai 2007 au bénéfice de madame [H] [R],
— Juger que madame [A] devra exécuter en sa qualité de légataire à titre universel le legs particulier consenti par madame [N] le 16 mai 2007 aux termes du testament olographe au bénéfice de madame [H] [R] portant sur la quotité disponible,
— Juger que madame [A] devra exécuter en sa qualité de légataire à titre universel le legs particulier consenti par madame [N] le 16 mai 2007 aux termes du testament olographe au bénéfice de madame [H] [R] portant sur le bénéfice des contrats d’assurance vie souscrit par madame [K] [N],
— Juger que madame [A] devra exécuter en sa qualité de légataire à titre universel le legs particulier consenti par madame [N] le 16 mai 2007 aux termes du testament olographe au bénéfice de madame [H] [R] portant sur tous les biens meubles, tableaux et autres objets que la testatrice possédait au jour de son décès ;
— Juger que madame [A] sera redevable d’une indemnité de réduction,
— Condamner madame [A] à régler une indemnité de réduction,
— Débouter madame [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 a mise en délibéré au 9 mars 2026 ;
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la portée juridique du legs fait au bénéfice de madame [A] :
Selon l’article 1036 du code civil, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Madame [H] [R], aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal le maintien à son profit des dispositions contenues dans le testament olographe de 2007 et notamment le bénéfice de legs particuliers lui profitant dans les termes de ce testament.
Il est constant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier si les dispositions testamentaires postérieures valent révocation tacite des anciennes dispositions, compte tenu des termes de la libéralité nouvelle, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, des termes de l’acte et des circonstances de la cause. Ainsi, la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire d’un testament. La révocation tacite n’exige pas une clause expresse dès lors que les termes de la nouvelle disposition sont incompatibles avec des dispositions antérieures.
En l’espèce, madame [K] [I] veuve [N] a, par testament authentique du 6 décembre 2019 déclaré " vouloir instituer ma nièce [U] [A] née [L], demeurant à [Localité 4] (Haute Savoie), [Adresse 3], légataire universelle ". Il apparait que la testatrice par la qualification retenue dans ce testament de 2019 a voulu sans équivoque gratifier sa nièce madame [A] de l’universalité des biens dépendant de la succession tant meubles qu’immeubles, le tout conformément à l’article 1003 du Code civil.
Par ce testament authentique, madame [K] [I] veuve [N] n’a pas entendu léguer à madame [A] une quotité, ou une catégorie de biens en qualité de légataire à titre universel. Elle a expressément voulu désigner un bénéficiaire de l’universalité des biens dépendant de sa succession. Ainsi toutes les dispositions testamentaires antérieures y compris les legs particuliers au sens de l’article 1014 du code civil se trouvent incompatibles avec la disposition issue du testament authentique, dès lors que celle-ci formule une vocation pour le bénéficiaire à recevoir l’universalité tant des biens meubles qu’immeubles constituant l’actif de la succession. Il y a donc lieu de constater que le testament authentique de 2019 a eu pour effet de tacitement révoquer les termes de celui de 2007. Madame [H] [R] ne peut en conséquence se prévaloir d’un maintien à son profit de l’attribution des biens meubles dépendant de la succession, et de la quotité disponible sur le fondement des dispositions du testament de 2007. Cette attribution porterait en effet atteinte à la vocation universelle bénéficiant au légataire universel.
La vocation à l’universalité des biens composant la succession caractérise le legs universel, sans pour autant porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Par conséquent, madame [H] [R] sera condamnée à délivrer à madame [A] le bénéfice de son legs universel, dans la limite de la quotité disponible portant sur la moitié de l’actif de la succession. Toute réduction du legs universel profitant de droit à madame [H] [R] s’effectuera en valeur conformément à l’article 924 du Code civil lors de la liquidation de la succession.
2°) Sur les contrats d’assurance vie :
Il est constant que le dénouement de ces contrats doit respecter les clauses bénéficiaires ordonnées par le souscripteur de ces contrats.
En l’espèce, madame [K] [I] veuve [N] a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie postérieurement au testament de 2007, pour désigner madame [U] [A] bénéficiaire de ceux-ci (pièces 7, 8 et 9 de madame [A]). Par conséquent, il y a lieu de considérer que les dispositions du testament de 2007 relatives aux contrats d’assurance-vie ont été révoquées par madame [K] [I] veuve [N] au bénéfice de madame [U] [A]. Dès lors, madame [C] [R] sera déboutée de sa demande de se voir octroyer le bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par madame [K] [I] veuve [N].
3°) Sur les demandes indemnitaires :
Ester en justice tant en demande qu’en défense est un droit appartenant à tout justiciable. Des dommages et intérêts peuvent être sollicités en cas de résistance abusive ou de volonté manifeste de nuire. En l’espèce madame [H] [R], nonobstant son refus de procéder à une délivrance amiable du legs bénéficiant à madame [U] [A] a voulu faire valoir en justice ses prétentions dans la succession de madame [K] [F] [T], veuve de monsieur [O] [N]. Cette procédure ne peut être qualifiée d’abusive. En conséquence madame [U] [A] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
4°) sur l’article 700 et les dépens :
Madame [H] [R] succombant en la présente instance sera condamnée à payer une somme de 2000 euros au bénéfice de madame [U] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle aura en outre à supporter les dépens.
5°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 515 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le testament authentique du 6 décembre 2019 a tacitement révoqué le testament du 16 mai 2007,
Constate la qualité d’héritier réservataire de madame [H] [R],
Dit que madame [U] [A] a la qualité de légataire universelle,
Dit que madame [U] [A] bénéficie de la quotité disponible constituée de la moitié des biens dépendant de la succession en sa qualité de légataire universelle,
Ordonne la délivrance par madame [H] [R] du legs universel contenu dans le testament authentique du 6 décembre 2019 au bénéfice de madame [U] [A],
Déboute madame [H] [R] de ses demandes d’exécution des legs particuliers figurant dans le testament du 16 mai 2007,
Dit que madame [U] [A] est bénéficiaire des contrats d’assurances vie souscrits par madame [K] [F] [T], veuve de monsieur [O] [N]
Dit et juge qu’il appartiendra au notaire liquidateur de calculer l’indemnité de réduction due à madame [H] [R],
Ordonne la poursuite des opérations de liquidation de la succession de Madame [K] [F] [T], veuve de monsieur [O] [N] conformément à la présente décision,
Déboute madame [U] [A] de sa demande indemnitaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame [H] [R] à payer une somme de 2000 euros au bénéfice de madame [U] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [R] aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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