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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 janv. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Chambre de proximité
N° RG 24/00029 -
N° Portalis DB22-W-B7I-R7QJ
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
[Y] [U], [L] [T] [R]
c/
S.C.I. LES PRES, S.A.R.L. LES PETITS PAINS GOURMANDS
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Frédéric SANTINI
à Me Anne TZIRENSTCHIKOW
à S.A.R.L. LES PETITS PAINS GOURMANDS
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS:
Mme [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [L] [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEURS:
S.C.I. LES PRES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Benoït ATTAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LES PETITS PAINS GOURMANDS
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7QJ . Jugement du 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 2 avril 2024, Madame [Y] [U] et Monsieur [L] [R] sollicitent la condamnation in solidum de la SCI LES PRES et la société LES PETITS PAINS GOURMANDS à payer :
A Madame [U] une somme de 5760 € au titre du préjudice subi du fait des désordres acoustiquesA Monsieur [R] une somme de 6820 € au titre du préjudice subi du fait des désordres acoustiquesA Madame [U] une somme de 1981,22 € au titre des frais d’expertise judiciaireA Monsieur [R] une somme de 1981,22 € au titre des frais d’expertise judiciaireUne somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens lesquels pourront, le cas échéant, comprendre les frais d’expertise judiciaire et les frais afférents à la désignation de l’expert.
A l’appui de leur demande, ils exposent qu’ils sont chacun propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à GUYANCOURT, Madame [U] se trouvant au 2ème étage et Monsieur [R] au 1er et qu’au RDC se trouve un local commercial propriété de la SCI LES PRES et exploité en boulangerie par la société Les Petits Pains Gourmands, dont l’activité génère des désordres acoustiques importants dans l’immeuble.
Ils précisent que l’activité de la boulangerie est importante car il semble qu’elle fournisse toutes les cantines scolaires de [Localité 12].
Ils ajoutent que malgré les nombreux courriers recommandés adressés par Madame [U] tant à la société Les Petits Pains Gourmands, qu’à la société SODES ou au syndic de l’immeuble, ASL GESTION et malgré une réunion organisée le 24 février aux termes de laquelle la SCI LES PRES venant aux droits de la société SODES s’était engagée à faire réaliser une étude acoustique, ils n’ont eu aucun retour de la SCI LES PRES et que c’est dans ces conditions qu’ils ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, laquelle est intervenue par ordonnance du 9 novembre 2021 mais qu’ils n’auraient pas engagé cette procédure s’ils avaient été informés des résultats de l’étude acoustique, laquelle concluait à l’existence de troubles du voisinage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la SCI LES PRES soulève in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal de proximité du fait du montant des demandes accumulées et la forclusion de l’action à l’encontre du liquidateur de la société Les Petits Pains Gourmands, faute de déclaration de créance, et partant, l’irrecevabilité de leurs demandes à son encontre.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes.
A titre subsidiaire, la SCI LES PRES sollicite le débouté des demandeurs et à titre infiniment subsidiaire, la garantie de la société Les Petits Pains Gourmands et en toute hypothèse la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du BODACC du 20 mars 2025 communiqué par la SCI LES PRES (pièce n° 25) qu’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu le 11 mars 2025 à l’encontre de la SARL Les Petits Pains Gourmands désignant comme liquidateur Me [W] [Z] mais qu’aucune des parties n’a cru devoir le mettre en cause, tant les demandeurs que la SCI LES PRES, laquelle sollicite néanmoins la garantie de la société ;
En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, il convient en conséquence de constater que faute d’avoir mis en cause le liquidateur, les demandeurs sont irrecevables en leurs demandes à son encontre et la SCI LES PRES également irrecevable en sa demande de garantie.
Sur l’incompétence du tribunal
Si l’article 35 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de demandes fondées sur les mêmes faits ou connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale des prétentions, ces dispositions ne visent que les demandes émanant d’un seul demandeur ;
En revanche, il résulte des dispositions de l’article 36 du même code que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles ;
Dès lors que les demandes ont pour cause un titre commun, à savoir des troubles du voisinage provenant de la même cause, il convient de considérer que l’article 36 est applicable en l’espèce et que les prétentions totales de chacun des demandeurs n’excédant pas 10000 €, le tribunal judiciaire, statuant en chambre de proximité, est compétent pour statuer sur les demandes.
Sur la forclusion
Les demandeurs ayant été déclarés irrecevables en leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SARL Les petits pains gourmands, il n’y a pas lieu de statuer sur la forclusion ;
En revanche, la SCI DES PRES ne justifiant pas du fondement juridique de sa demande d’irrecevabilité à son encontre, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes
Les demandeurs sollicitent la réparation du préjudice tenant tant à des troubles du voisinage qu’aux frais d’expertise qu’ils estiment avoir indûment engagés dès lors que la SCI LES PRES ne les a pas informés des résultats de l’étude acoustique qu’elle a fait mener suite à leurs réclamations ;
Bien que les demandeurs ne visent aucun fondement juridique à leurs demandes, il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou un usage abusif ;
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En l’espèce, il ressort tant du comportement de la SARL Les petits pains gourmands, qui, sur demande de son propriétaire la SCI DES PRES, a pris des mesures concrètes pour remédier aux désordres, que des deux rapports de l’APAVE des 10 juin et 18 août 2021que suite aux mesures effectuées dans la nuit du 7 au 8 juin 2021, certains matériels de la boulangerie, à savoir le gros pétrin, le petit pétrin, le four rotatif, le four à sol et l’activité n’étaient pas conformes en période diurne et en période nocturne du fait des dépassements des émergences admissibles par bande d’octave et que la plainte des 3 riverains, à savoir Madame [U], Monsieur [R] et Monsieur [A] était fondée ;
Il en résulte que la réalité des désordres est avérée ;
Si l’expert judiciaire a reconnu la réalité des troubles allégués, il a conclu qu’il ne pouvait l’évaluer et rappelé que seule une simulation de l’ancien fonctionnement de la boulangerie en période nocturne aurait permis d’évaluer les nuisances, mais que cette simulation a été refusée par les demandeurs car elle entraînait une consignation supplémentaire ;
Ce faisant, il a refusé de prendre en compte les mesures effectuées par l’APAVE aux motifs d’une part, du fait de son statut de contrôleur technique et du fait qu’il n’a pu vérifier les mesures prises ;
Cependant, pour justifier des montants réclamés, à savoir 20 % de la valeur locative de leur logement, les demandeurs fixent le point de départ des désordres au 1er juillet 2019, au vu du procès-verbal d’audition de Madame [U] du 9 octobre 2020, et la date de fin des désordres à la date à laquelle ils ont quitté leur appartement pour le mettre en location, à savoir fin juillet 2021 pour Madame [U] et fin février 2022 pour Monsieur [R] ;
Pour justifier du début de son préjudice au mois de juillet 2019, les demandeurs se fondent uniquement sur les propres déclarations de Madame [U] dans son audition, ce qui est insuffisant au regard de l’article 9 du code de procédure civile, en l’absence d’autre élément de preuve, tel un constat d’huissier par exemple ;
Comme le rappelle l’expert judiciaire dans son rapport, et comme il résulte des pièces produites par les demandeurs, les courriers de Madame [U] n’ont débuté qu’en septembre 2020, Monsieur [R] n’ayant pour sa part effectué aucune réclamation écrite ;
Il ressort en outre des échanges entre les parties et notamment du courrier du syndic du 19 octobre 2020 (pièce n° 17) que Madame [U] n’a pas réagi suite au courrier recommandé de la locataire (pièce n° 15) et ne s’est jamais présentée à la boulangerie et n’a effectué aucune démarche amiable ;
Il ressort également des pièces produites et notamment de l’audition de la gérante de la boulangerie du 20 octobre 2020 (pièce n° 16) que bien avant les rapports de l’APAVE et la mise en demeure de la SCI LES PRES du 22 septembre 2021, elle a fait procéder à des interventions pour réduire les nuisances et a réduit son activité, de sorte que les nuisances ont cessé à tel point qu’elles n’étaient plus constatables lors des opérations d’expertise, ainsi que l’ont d’ailleurs rappelé les demandeurs, précisant qu’au cours de la première réunion organisée le 4 octobre 2022 (et non le 25 comme indiqué), il a pu être constaté que l’exploitation n’avait plus rien à voir avec celle que les demandeurs avaient pu connaitre lors de la délivrance de leur assignation tant en termes d’horaires de travail que de volume d’activités ;
En outre, les demandeurs ne peuvent sérieusement solliciter un préjudice s’arrêtant à la date à laquelle ils ont mis chacun leur appartement en location, sous-entendant ainsi qu’ils ont donné en location un appartement malgré des nuisances acoustiques dont ils étaient parfaitement informés et sans diminuer pour autant le montant du loyer, faisant par-là preuve d’une particulière mauvaise foi.
Enfin, le quantum de leur préjudice, à savoir 20 % du prix de location des appartements, n’est pas précisément justifié alors que s’ils avaient poursuivi l’expertise jusqu’à son terme, cela aurait permis à l’expert de faire une évaluation précise, laquelle évaluation faisait partie de sa mission ;
Il s’ensuit que faute de justifier d’une part, de la période précise à laquelle ils ont subi un préjudice et d’autre part, du calcul précis d’évaluation de leur préjudice, leur demande sera rejetée ;
Il en sera de même de leur demande de remboursement des frais d’expertise dès lors que celle-ci incluait l’évaluation de leur préjudice et que le fait que la SCI LES PRES ait communiqué tardivement les rapports de l’APAVE est sans incidence sur cette partie de la mission de l’expert ;
Les demandeurs seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
En revanche, au vu de ce qui précède, il parait équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront à la charge des demandeurs, qui succombent dans leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les demandes irrecevables à l’encontre de la SARL Les petits pains gourmands, suite au jugement de liquidation judiciaire du 11 mars 2025,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge des demandeurs.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le juge
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