Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 juin 2026, n° 26/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[S] [Localité 1]
N° RG 26/01906 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4IQE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE [S] PROLONGATION D’UNE MESURE [S] RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juin 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juin 2026 par M. [X] [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 07 Juin 2026 à 15h00(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [X] [S] L'[E] préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [Z]
né le 11 Mai 1995 à
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR [S] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience à publicité restreinte, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [S] LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an a été notifiée à [B] [Z] le 31 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026 , reçue le 07 Juin 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE [S] LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE [S] LA PROCEDURE :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, l’intéressé a exposé avoir pu voir le médecin à son arrivée au CRA conformément à sa demande, ce dernier lui ayant prescrit un traitement médicamenteux à récupérer chaque jour auprès de l’infirmerie ; qu’il a ajouté que le médecin l’avait orienté vers la psychologue du centre en raison de son état de santé ; qu’il a pu expliquer à l’audience être très inquiet pour son concubin resté seul à l’extérieur, et craindre également l’attitude des autres personnes retenues au centre à son encontre en raison de son orientation sexuelle ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé a confirmé que les médicaments retrouvés sur lui lors de son interpellation étaient destinés à son usage personnel ; qu’il a émis de nombreuses fragilités psychiques à l’audience qui ont nécessité la tenue d’un huis clos ; qu’il a reconnu une dépendance aux médicaments de nature à altérer son état de santé ;
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce ; que s’agissant de l’examen d’une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), M.[Z] n’a fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français, n’ayant pas d’enfant ;
Qu’enfin aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement et partant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.
SUR LA REGULARITE [S] LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
***
Qu’en premier lieu, M.[Z] [B] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif valable de son identité, de sorte qu’une assignation à résidence alternative à la rétention n’est pas envisageable.
Qu’en second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, malgré son arrivée sur le territoire en 2023 ;
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut :
* de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
* d’identité établie de manière certaine, plusieurs alias étant objectivés par la consultation du FAED ;
* d’emploi et de ressources licites ;
* de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant indiqué que s’il était en situation de concubinage, la procédure pénale jointe au dossier ne permet pas de retenir une relation conjugale suffisamment stable et pérenne eu égard aux dénonciations faites par son concubin auprès des enquêteurs;
Eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de l’intéressé n’apparait suffisante pour garantir l’éventuelle exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet sans délai depuis le 31/05/2026.
Les conditions d’une première prolongation apparaissent en conséquence réunies, étant au surplus indiqué que la Préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification le 05/06/2026 ;
Que par ailleurs, s’il doit être rappelé que le juge judiciaire ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation des difficultés de santé alléguées par les personnes retenues, il n’en demeure pas moins que lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, il ressort de l’examen des déclarations de l’intéressé tant en garde à vue que lors de l’audience de ce jour, et de la teneur des médicaments retrouvés sur lui lors de son interpellation, qu’une réelle question se pose quant à la compatibilité d’une poursuite de la rétention sur son état de santé, tant physique que psychique ; qu’il convient en conséquence d’inviter l’administration à faire procéder à l’examen médical de l’intéressé, en précisant qu’il devra intervenir dans un délai de 08 jours à compter de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [S] LA RÉTENTION [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
INVITONS l’administration à faire procéder, par un médecin tiers, à un examen médical portant sur la compatibilité de l’état de santé de M.[B] [Z] avec le maintien en rétention administrative dans un délai de 08 jours à compter de la décision ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION [S] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Constat ·
- Lave-vaisselle ·
- L'etat ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique
- Professeur ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Recette ·
- Ordre ·
- Lésion ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Congé de paternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Droit administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Cotisations
- Bourgogne ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Date
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Torts ·
- Chèque ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Conforme
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Capital
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepôt ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Transport ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.