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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3KH
AFFAIRE :
[A] [C], [U] [D], [W] [P] [D]
C/
[J] [X], [M] [G]
DEMANDEURS
Monsieur [A] [C], [U] [D]
né le 14 Décembre 1964 à [Localité 2] (85), demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [P] [D]
née le 28 Mai 1968 à [Localité 2] (85), demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 05 05 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me BIDEAUD
copie délivrée à :
Me Iffenecker
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 juin 2014 , Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] ont donné à bail à Monsieur [J] [X] et à Madame [M] [G] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5] (85) moyennant un loyer mensuel de 850 € révisable annuellement, les charges récupérables et le versement d’un dépôt de garantie de 850 €.
Un état des lieux a été dressé contradictoirement le 17 mai 2014.
Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G] ont quitté les lieux le 15 avril 2022. Un état des lieux par constat de Commissaire de justice a été établi le 19 avril 2022 en présence de Madame [W] [D] et de Monsieur [J] [X].
La compagnie d’assurance des bailleurs, la SA ACM IARD a mandaté un expert aux fins d’évaluer l’état du logement, les dégâts et les responsabilités.
L’expert, la société EUREXO, a déposé son rapport le 8 mars 2023; l’expert a conclu à l’existence de multiples dégradations aux embellissements et biens mobiliers et a chiffré le montant des remises en état à la somme de 23 784,27 € ttc.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] ont fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G] devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, condamner Monsieur [J] [X] à leur payer les sommes suivantes:
— 15 547,88 € en réparation du préjudice subi au titre des dégradations du logement
— 9 600 € en réparation du préjudice de la perte des loyers depuis le mois d’avril 2022
— 374,96 € au titre du remboursement du procès-verbal de constat du 19 avril 2022
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] maintiennent leurs demandes initiales; ils exposent qu’il ressort du rapport d’expertise du 18 mai 2022 que Monsieur [J] [X] est entièrement responsable des dégâts recensés dans leur appartement, à savoir frais de nettoyage, dommages aux embellissements en plusieurs pièces de l’habitation, dommages sur les murs et sur divers biens mobiliers et frais d’huissier de justice, et qu’ils ont mis en demeure par lettre recommandée reçue le 14 décembre 2023 Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G] de régler amiablement le litige.
Ils indiquent que le procès-verbal de constat du 19 avril 2022 témoignent des dégradations causées au logement et qu’ils sont bien fondés à solliciter la réparation intégrale de leur préjudice. Ils font valoir que le coût des travaux nécessaires à la remise en état du logement a été établi par un rapport d’expertise du 18 mai 2022 et le groupe GEOP et par la facture de la société STORELEC relative à la réparation de plusieurs moteurs électriques d’un montant de 1 738,48 €. Ils ajoutent subir une perte de loyer de 800 € par mois pendant un an, durée durant laquelle ils ont tenté de parvenir à un accord.
Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G] concluent au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [A] [D] et de Madame [W] [D] et à leur condamnation à leur payer la somme de 850 € au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2022 et la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’état d’entrée dans les lieux a été sommairement rédigé sous la plume des époux [D] sans photos et sans date certaine alors que le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 article 2 impose que pour chaque pièce et partie du logement soit décrit précisément “ l’état des revêtements des sols, murs et plafond, des équipements et des éléments du logement” et que c’est sur cette base que les époux [D] ont fait évaluer leur prétendu préjudice par un expert privé EUREXO mandaté par leur assureur protection juridique ACM IARD, que sans surprise, cet expert a retenu “ au doigt mouillé” un préjudice très conséquent et ce alors même que l’appartement a été rendu en bon état de réparations locatives ( à de menues exceptions près) ainsi qu’il ressort des photographies du constat d’huissier du 19 avril 2022. Ils reprochent aux époux [D] de vouloir refaire à neuf l’appartement qu’ils ont occupé pendant huit ans.
Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G] s’opposent aux demandes aux motifs que selon la jurisprudence, en présence d’un état des lieux d’entrée imprécis et incomplet, le locataire n’est pas tenu de réparer des dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie, et que le remplacement des moteurs électriques des volets roulants n’est pas une menue dégradation incombant au locataire, sauf si cette dégradation résulte d’une faute de celui-ci.
Ils ajoutent que les époux [D] ne justifient pas de l’impossibilité de relouer l’appartement dès avril 2022.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS
Liminairement, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Madame [M] [G].
Sur les réparations locatives
En vertu de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 fixe la liste des réparations locatives.
Le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 en son article 4 dispose qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipements dont est constitué le logement.
Si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des éléments atteints ou dégradés en raison de la vétusté non imputable au preneur.
Seules les réparatons locatives de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction de la matière, ni par la force majeure, sont à la charge du preneur.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui demande l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement ou le fait qui a produit l’ extinction de son obligation.
Il appartient donc au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de réparations locatives ou de détériorations engageant la responsabilté du locataire sortant.
Le bail porte sur une maison comprenant une cuisine, un bureau, un salon, un dégagement, trois chambres et une salle de bains/wc.
L’état d’entrée dans les lieux du 17 mai 2014 mentionne un logement en bon état et des équipements en bon fonctionnement. Ce document mentionne l’état du logement pièce par pièce en détaillant l’état des murs, des plafonds, des équipements, des portes et placards, des meubles et volets roulants. Il permet donc d’établir le bon état du logement à l’entrée dans les lieux de Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G].
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 19 avril 2022 par la SELARL [L] [K], Commissaire de Justice associée à [Localité 6] en présence de Madame [W] [D] et de Monsieur [J] [X] que:
— le logement est globalement sale et il en émane une odeur de tabac
— dans la cuisine, le lave-vaisselle présente des marques d’oxydation outre l’absence de façade sur la porte de lave-vaisselle; le robinet fuit; la hotte est sale et ne fonctionne plus; les façades des équipements du four électrique et micro-onde sont dégradées; le bouton gauche du four est dégradé; le joint du four est cassé et la lumière intéreure ne fonctionne plus; imperfection sur les peintures refaites par les locataires; les pieds de la table et dessous de table sont en mauvais état; les entourages des portes de placard sont abîmés.
— dans le salon, l’entretien de la chaudière et l’entretien de la cheminée n’ont pas été faits; la peinture des murs présente de nombreuses traces de raccords et de frottements; le système d’accroche de la manette du volet roulant est dégradé; le volet électrique ne fonctionne plus; des traces d’humidité sont présentesdans les placards; la grille du poële est fêlée et le dessus fortement oxydé, le balcon accessible depuis le salon est très sale
— dans la partie nuit, l’entourage de la porte menant à la partie nuit est fortement abîmé ( le bois a été gratté ou mangé par un animal); la plafond blanc au dessus de la porte présente de nombreuses traces de peinture grise; nombreuses traces de raccord sur la peinture des murs et présence d’un trou sur le pan de mur situé à droite de l’accès à la salle de bains
— dans la chambre 1, la peinture de la porte d’accès est abîmée, le volet électrique est hors d’usage; un pan de mur est peint en gris avec des traces et trous de cheville; le système d’accroche du volet roulant est manquant
— dans la chambre 2, la peinture de la porte d’accès est abîmée, le volet électrique est hors d’usage, la peinture des murs est abîmée;
— dans la chambre 3, la peinture de la porte d’accès est abîmée, de nombreuses traces et raccords sont relevés sur les murs ; le bas du mur est dégradé
— dans la salle de bains, la porte et les entourages de porte sont très sales; traces d’oxydation en plusieurs endroits, deux spots ne fonctionnent pas; joints abîmés; filtres manquant dans les lavabos; faîençage important sur les éviers; ; fenêtre oxydée et cassée qui ne ferme plus; traces d’humidité et de moisissures dans la douche; traces de calcaire sur les équipements; wc et salle de bains sales.
Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] produisent pour justifier leur préjudice un rapport d’expertise établi par leur compagnie d’assurance le 8 mars 2023 après une visite des lieux le 18 mai 2022 en présence de Monsieur [D], de Monsieur [X] et de leur assureur respectif ainsi qu’une facture de l’entreprise STORELEC en date du 7 juillet 2022 d’un montant de 1 738,48€.
Le rapport d’expertise “ défense recours” établi le 18 mai 2022 par la société EUREXO mandatée par la compagnie d’assurance des bailleurs ACM IARD conclut à l’existence de multiples dégradations aux embellisements et biens mobiliers dont serait responsable Monsieur [J] [X]; le montant des réparations et préjudices est évalué à la somme totale de 23 784,27 € soit:
— nettoyage appartement: 1 617,00 €
— dommages immobiliers: : 625,13 €
réparation de cadre de porte, remplacement d’une rampe de spots et des plinthes
— dommages aux embellissements: 7 373,72 €
travaux d’enduits et peintures des plafonds et murs de la cuisine, du salon/séjour, du couloir, de la chambre 2, 3 et 4 , des wc et de la salle de bains
— déblais/démolitions: 2 518,56 €
dépose/repose hotte, radiateur et placarrd, dépose et repose radiateur et dressing dans le bureau, les chambres 2,3 et 4, la cuisine, la salle de bains et le bureau dans
— dommages au contenu: 1 674,99 €
remplacement joue de placard et apparaiels ménagers dans la cuisine, d’un eplaque de fonte du poële et remplacement télécommandes volets roulans dans deux pièces
— frais divers: 9 974,87 €
( honoraires constat d’huissier : 374,96 € et perte de loyer 800 €/mois du 20/04/2022 au 30/04/2023 soit 9 599,90 €)
Le rapport d’expertise retient une vétusté pour certains travaux soit au total 4 652,58 € à déduire. La somme de 19 131,69 € reste à la charge de Monsieur [J] [X].
Pour autant, l’évaluation des travaux et interventions n’est aucunement justifiée par des devis ou factures seuls documents de nature à détailler les superficies concernées, les matériaux retenus , leur coût . La référence à la société GEOP est insuffisante à justifier du montant des travaux nécessaires à la remise en état en l’absence de toute précision. Par conséquent, cette évaluation ne peut constituer qu’un élément d’appréciation.
Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] demandent également piaement de la somme de 1 738,48€ au titre de remplacements de quatre moteurs de volets roulants selon facture de l’entreprise STORELEC en date du 7 juillet 2022.
Sur le nettoyage du logement
Concernant l’état de propreté du logement, le commissaire de justice a relevé que les sols en carrelage de la cuisine, du salon et du dégagement sont en état d’usage mais sales; aucune mention de saleté n’est faite sur le parquet des trois chambres qui apparaissent propres sur les photographies prises par le commissaire de justice. Le constat note la nécessité de nettoyer certains équipements, notamment la salle de bains, les placards, les plinthes; les interrupteurs, la hotte de la cuisine. Eu égard à ces éléments,la somme réclamée de 1 617 € pour 90 m² apparaît excessive et sera ramenée à 1 200 €.
S’agissant des autres demandes, il convient de rappeler que Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G] ont occupé le logement pendant près de huit années et que l’état d’entrée du logement n’indique pas un logement en état neuf.
La vétusté correspond à l’usure naturelle des différents éléments qui composent le logement par l’application d’un pourcentage affectant chaque année l’état du bien. Il convient de déterminer si l’usure est normale ou rapide liée au mauvais entretien du logement ou à une dégradation du locataire.
Sur les dommages aux embellissements
Si la peinture du plafond de la cuisine présente des traces et raccords, des traces de projection sur le pan de mur à droite de la banquette et de nombreuses imperfections sur les peintures refaites par les locataires, ces constatations ne relèvent pas de dégradations imputables aux locataires, étant observé qu’un simple lessivage pouvait enlever les traces de projection. Les imperfections relevées sont, tout au plus, de nature à rendre plus urgente la reprise des peintures de plus de 8 ans d’âge, travaux qui sont à la charge des bailleurs.
La peinture du salon présente des traces de frottements et de raccords outre une trace rouge à gauche de la fenêtre ( invisible sur la photo n°15 prise par le commissaire de justice); en l’absence de précisions sur les frottements qui sont imperceptibles sur les photograhies prises par le commissaire de justice, aucune dégradation ne peut être imputée au locataire, aucune somme n’est dûe par Monsieur [J] [X].
Dans la chambre 1, un pan de mur peint en gris présente des raccords; le plafond présente des traces ( invisible sur la photographie n°8), la peinture de la chambre 2 est mentionnée abîmée sans autre précision avec des imperfections et traces ; la peinture du plafond présente des traces; dans la chambre 3, des raccords et traces sont relevés sur la peinture des murs; la peinture du plafond présente des traces; aucune mention ne porte sur la peinture du plafond et des murs de la SDB/WC. Les photographies produites ne permettent pas de relever l’existence de dégradations, les traces pouvant relever d’un usage normal et n’étant pas des tâches; ces éléments sont insuffisants pour imputer aux locataire des détériorations qui ne résulteraient ni tu temps, ni de l’usage normal des matériaux; aucune somme ne sera mise à la charge de Monsieur [J] [X].
Sur les dommages immobiliers
La somme de 625,13 € correspond à la réparation du cadre de la porte de la cuisine, au remplacment d’une rampe de spots dans la cuisine et au remplacement des plinthes dans la chambre 3.
Le procès-verbal constat mentionne que l’intérieur de la porte de la cuisine est abîmé, la photo 21 montre deux entailles . Aucun mention n’est porté sur l’état des plinthes de la chambre 3.
Le remplacement d’une rampe de spots dans la cuisine n’incombe pas aux anciens locataires, cet équipement n’étant pas mentionné dans l’état d’entrée dans les lieux.
Par conséquent, Monsieur [J] [X] ne peut être tenu qu’au paiement de la somme de 99,93 € au titre de la réparation du cadre de la porte dela cuisine.
Sur les déblais et démolitions
La demande chiffrée à 2 518,56 € qui correspondant au dépôt et repose des radiateurs et dressing pour les travaux de peinture sera rejetée, ces travaux restant à la charge des propriétaires.
Sur les dommages au contenu.
Les dommages au contenu évalués à 1 674,99 € correspondent à l’achat d’un lave vaisselle intégré, d’une poubelle, d’une plaque en fonte de poële, au remplacement des télécommandes des volets roulants de deux pièces, à la mise en peinture du placard, au remplacement d’une joue de placard de la cuisine, à la dépréciation sur pied de table de la cuisine et à la mise en peinture sous-face de table et dépréciation de la banquette de la cuisine.
Le constat mentionne que le lave vaisselle fonctionne avec des traces d’oxydation et l’absence de façade sur la porte de lave-vaisselle; ces observations ne necéssitait pas l‘achat d’un nouveau lave-vaisselle.
La présence d’une poubelle ne figure pas sur l’état d’entrée dans les lieux; la présence d’un seul accroc sur la banquette de la cuisine ne justifie pas son remplacement aux frais du locataire.
Les entourages des portes de placards sont indiqués abîmés; les photos prises montrent des entourages en bois avec de petits accrocs ne nécessitant pas le remplacement de ce mobilier.
Le remplacement des télécommandes des volets roulants du bureau et de la chambre fait l’objet d’une autre intervention facturée le 7 juillet 2022 et ne peut être indemnisé deux fois.
Monsieur [J] [X] apparaît tenu à indemnisation pour les élements suivants:
— dépréciation sur pied de table et mise en peinture sous-face de table: 120 €
— remplacement d’une porte de lave-vaisselle: 75 €
— remplacement d’une plaque en fonte de poële et nettoyage: 120 €
— peinture des placards: 300 €
total : 615 €
Sur la facture STORELEC en date du 7 juillet 2022
La facture de l’entreprise STORELEC en date du 7 juillet 2022 d’un montant de 1 738,48€ porte sur le changement du moteur des volets roulants de la chambre 1, de la chambre 2 et de la chambre 3, du bureau et du nettoyage de la fénêtre de la pièce principale.
Le constat de sortie mentionne que quatre volets électriques ne fonctionnent plus. Il n’est relevé aucune dégradation.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Le changement de moteur électrique d’un volet roulant n’entre pas dans les menues réparations définies par ce décret incombant au locataire. Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] n’établissent, ni n’allèguent que le défaut de fonctionnement des quatre volets roulants serait imputable à un mauvais usage ou à une dégradation imputable au locataire; par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.
S’agissant de la fenêtre de la pièce principale, le constat indique que les entourages de fenêtres sont très sales; le coût du nettoyage de 75 € hors taxe soit 82,50 € ttc sera mis à la charge de Monsieur [J] [X]
Il apparaît donc que seule la demande en paiement de la somme de 82,50 € est fondée.
Monsieur [J] [X] est donc tenu à indemnisation des sommes suivantes:
— nettoyage logement: 1 200,00 €
— rénovation portes: 99,93 €
— cuisine: 615,00 €
— nettoyage fenêtres: 82,50 €
soit un total de 1 997,43 €.
Le contrat de bail notarié dispose en son article “Dépôt de garantie” que “Pour garantir l’exécution des conditions du présent bail et le paiement des loyers et autres charges, le LOCATAIRE a, à l’instant même, versé directement au BAILLEUR, qui le reconnaît et lui en donne quittance, la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850,00 EUR), correspondant à un mois de loyer à titre de dépot de garantie de l’exécution de toutes les clauses du présent contrat . Dont quittance…“.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées; En l’espèce, le dépôt de garantie n’a pas été restitué et doit été affecté au paiement de la somme de 1 997,50 au titre des réparations locatives ; Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] seront donc condamnés à payer à Monsieur [J] [X] et à Madame [W] [D] la somme de 1 147,43 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la perte de loyer.
La perte de loyer doit être imputable à la faute de l’ancien locataire, l’état dans lequel il a laissé le logement rendant impossible sa relocation dans des délais raisonnables.
Les travaux de remise en état imputables aux locataires pouvaient être réalisés sur une courte durée et il n’est pas anormal qu’il existe quelques jours entre la libération des lieux et la nouvelle mise en location; Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] n’étaient pas dans l’impossibilité de relouer la maison dans des délais raisonnables; ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur le coût du constat d’huissier en date du 19 avril 2022.
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ; il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le coût du constat sera par conséquent partagé par moitié entre Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] d’une part et Monsieur [J] [X] d’autre part, soit la somme de 187,48 € à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés ; il leur sera alloué la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G] seront déboutés de ce chef de demande.
Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Madame [M] [G]..
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] la somme de 1 147,43 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Déboute Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] du surplus de leur demande.
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] la somme de 187,48 € correspondant à la moitié du coût du constat d’huissier en date du 19 avril 2022.
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [J] [X] et Madame [M] [G] deleur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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