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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 mars 2025, n° 21/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
C.L
GB
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/04340 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LIIU
[O] [K]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-86
27/03/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 24 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [O] [K], demeurant 5 rue Pohel – 22000 SAINT BRIEUC
Rep/assistant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2021, [O] [K], né le 27 décembre 1989 à Ntsoralé (Comores) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 21 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, il demande au tribunal de :
— constater que [O] [K] est l’enfant d’un père français ;
— déclarer que [O] [K] a la nationalité française ;
— condamner l’état à verser, en application des dispositions combinées de l’article 700 du code procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, une somme de 2.500 euros à Me Franz VAYSSIERES, avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ;
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Il expose être le fils de [W] [K] qui était français lorsqu’il est né et que son frère, [Y] [K], a la nationalité française.
Il estime justifier de la filiation de son père [W] [K] avec [J] [K], son grand père.
Il considère qu’en produisant le certificat de nationalité française de son père qui établit qu’il était français quand lui-même est né, il appartient au procureur de la République de rapporter la preuve contraire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— dire que la procédure est régulière en ce que le récépissé prévu à l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;
— dire que [O] [K] n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur qui est dépourvu de certificat de nationalité française.
Il rappelle qu’en application de l’article 30 du code civil, la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité ne bénéfice qu’à son seul détenteur et non à ses enfants.
Il observe que le requérant produit le certificat de nationalité française de [W] [K] qui serait son père et celui de [J] [K] qui serait son grand père. Le demandeur soutient que [W] [K] était mineur au moment de l’acquisition de la nationalité française de [J] [K] par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier en application de l’article 11 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et de l’article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973.
Le ministère public produit le dossier de la déclaration de nationalité française souscrite par [J] [K] le 22 février 1978 et constate que d’après le livret de famille, six enfants sont issus de l’union de [J] [K] et de [M] [I].
Il estime surprenant que ce livret de famille ne mentionne pas la naissance de [W] dès lors que l’enfant né en 1970 se prénomme [N]. Il considère donc qu’il y a un doute sur le fait que [W] soit l’enfant de [J].
Le ministère public relève que pour justifier du lien de filiation entre [O] [K] et son grand père [J], il produit les copies d’acte de naissance transcrits au service central de l’état civil au vu des actes originaux, tous établis suivant jugements supplétifs, lesquels ne sont pas produits. Il considère donc qu’il est impossible de s’assurer que les actes de naissance originaux de [O], [W] et [J] [K] soient probants d’autant plus que le dossier de déclaration de [J] [K] ne fait pas mention [W] [K].
Il conclut qu’il n’est pas justifié d’un lien de filiation légalement établi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Il est justifié de la régularité de la procédure par la production du récépissé délivré le 11 mars 2022 justifiant que le ministère de la justice a reçu le 15 octobre 2021 copie de l’assignation.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
[O] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.
Il est constant que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non à ses enfants, de sorte que la production par [O] [K] des certificats de nationalité française de [W] [K] et de [J] [K], supposés être respectivement son père et son grand-père, n’est pas une preuve suffisante de la nationalité du requérant.
Ce dernier doit donc nécessairement justifier du lien de filiation entre lui-même et son père puis entre son père et son grand-père, par la production d’actes d’état civil probants.
En outre, en matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Pour justifier de son lien de filiation avec un parent français, le demandeur produit :
— une copie de son acte de naissance transcrit sous le n°84 par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères au vu de l’acte original établi suivant jugement supplétif n°103 du 4 mai 1992 ;
— une copie de l’acte de naissance de [W] [K] transcrit sous le n°100 par le service central de l’état civil au vu de l’acte original établi suivant jugement supplétif du 3 juin 1976;
— une copie de l’acte de naissance de [J] [K] transcrit sous le n°225 par le service central de l’état civil au vu de l’acte original établi suivant jugement supplétif n°28 du 25 septembre 1974.
Les actes de naissances des intéressés ont tous été établis à la suite de jugements supplétifs de naissance dont aucun n’est produit au débat.
Or, l’acte de naissance est indissociable de la décision de justice ayant ordonné son dressé par l’officier d’état civil et la production des deux pièces est indispensable afin de permettre d’en vérifier la valeur probante.
Faute de production de ces pièces, [O] [K] échoue à rapporter la preuve de son lien de filiation avec un père français, lui même né d’un père devenu français durant sa minorité.
Il sera débouté de sa demande.
Son extranéité sera constatée.
Succombant, [O] [K] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 11 mars 2022 et que la procédure est régulière ;
Déboute [O] [K] de sa demande ;
Dit que [O] [K], se disant né le 27 décembre 1982 à Ntsoralé (Comores) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Déboute [O] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile
Condamne [O] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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