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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 juin 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RS
Jugement du :
05/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MOULIN
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline,
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A] [T] [Y],
demeurant 42 bis rue de l’armée belge – 26000 VALENCE
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G],
demeurant 17 rue Bataille – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [G],
demeurant 17 rue Bataille – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2024 prenant effet au 19 janvier 2024, monsieur [H] [A] [T] [Y], ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [E] [G] et madame [Q] [G], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 17 rue Bataille 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 1028,74 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] un commandement de payer la somme de 5854,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [E] [G] et madame [Q] [G],condamner solidairement monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] à lui payer:la somme de 8283,20 euros selon état de créance arrêté au 15 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 20.796,80 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 06 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il déclare que le loyer courant n’est pas repris depuis octobre 2024.
Bien que régulièrement cités à étude monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’analyse du décompte versé au débat, il doit être déduit de la somme demandée au titre des loyers et charges locatives les frais et honoraires à hauteur de 748,80 euros au total. La somme réclamée au titre des loyers et charges est de 20048 euros.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [E] [G] et madame [Q] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 20.048 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 06 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 5854,04 euros, à compter du 04 juin 2025 sur la somme de 2408,96 euros et à compter du jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 avril 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er avril 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 600 euros..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne soldairement monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] à payer à monsieur [H] [A] [T] [Y] la somme de 20.048 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance du 06 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 5854,04 euros, à compter du 04 juin 2025 sur la somme 2408,96 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Constate la résiliation, à la date du 25 avril 2025, du bail consenti par monsieur [H] [A] [T] [Y] à monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] sur les locaux à usage d’habitation avec une cave n°9C sis 17 rue Bataille 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] à payer à monsieur [H] [A] [T] [Y] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de monsieur [H] [A] [T] [Y],
Condamne in solidum monsieur [E] [G] et madame [Q] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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