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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUM6
MINUTE N° :
[R] [E]
c/
[S] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène CAYLA-DESTREM
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 25 juin 2025, par Assignation du 04 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 1er septembre 2017, Monsieur [R] [E] a consenti à Monsieur [S] [T] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, Monsieur [R] [E] a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise par acte en date du 04 juin 2025 aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— Ordonner l’expulsion Monsieur [S] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 6.511 euros au titre des loyers impayés d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [R] [E] représenté par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [S] [T] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 16 juin 2025.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 1er septembre 2017 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 6.511 euros visant la clause résolutoire a été signifié 21 février 2025.
Monsieur [S] [T] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 21 avril 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le paiement des loyers courant n’est pas repris et Monsieur [S] [T] absent bien que régulièrement assigné n’apporte aucun élément permettant de connaître sa situation financière.
Compte tenu de ces éléments et en application des nouvelles dispositions, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 21 avril 2025. Depuis cette date Monsieur [S] [T] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 8] publique si besoin est, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte au regard de l’intervention de la [Localité 8] publique.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de Monsieur [R] [E] à la somme de 6.511 euros mois de février 2025 inclus, et de condamner Monsieur [S] [T] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [E] ayant engagé des frais irrépétibles, Monsieur [S] [T] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 février 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9] statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [R] [E] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er septembre 2017 entre Monsieur [R] [E] et Monsieur [S] [T] relativement au logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 6.511 euros au titre des loyers impayés mois de février 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2025.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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