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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01459 – N Portalis DB2H-W-B7K-4D6F
Ordonnance du : 24 Avril 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 10.01.2025, prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 2] en date du 14.04.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 2] en date du 16.04.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [K]
né le 10 Août 1997
Vu la requête en date du 21 Avril 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 2] reçue au greffe le 21 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.04.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [K] assisté de Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence,
Attendu que dans le cadre du programme de soins mis en place le 14/04/26, le patient avait pour contrepartie de respecter un traitement prenant la forme d’une injection retard et de se rendre mensuellement au CMP.
Attendu qu’il résulte d’un certificat du 16 avril suivant que son retour à domicile a été problématique sur fond de cessation de son traitement d’appoint et recrudescence de ses troubles du comportement (instabilité psychomotrice, irritabilité et insomnies) avec tension interne laissant craindre à un passage à l’acte hétéro-agressif sur fond de déni de ses troubles.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [M], médecin de l’établissement, en date du 20.04.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [K] doit se poursuivre nécessairement en ce que si ses troubles ont été minorés à la faveur de sa ré-hospitalisation, il n’en demeure pas moins qu’il continue de présenter une très importante intolérance à la frustration et une tension prégnante rendant son comportement, pour l’heure encore, imprévisible nécessitant des soins en milieu sécurisé et ce, d’autant plus qu’il banalise très majoritairement ses troubles.
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 24 Avril 2026
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 26/01459 – N Portalis DB2H-W-B7K-4D6F
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître [D] [C] le 24 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 2] pour notification à Monsieur [E] [K] le 24 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 2] le 24 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 24 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Avril 2026
Le Greffier,
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