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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 13 mai 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU3O
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :14/05/24
à :
Mme [W]
M. [D]
Copie exécutoire délivrée
le :14/05/24
à :
SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 MAI 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [O] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [J] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, La SIDR, a assigné Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action, que Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] sont de très mauvaise foi, qu’ils ont commis une voie de fait et occupent illicitement le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],qu’ils sont occupants sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er septembre 2023,ordonner leur expulsion de ce lieu, tant de leurs personnes, que de leurs biens ainsi que celle de tous éventuels occupants de leurs chefs, le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50€ par jour de retard, juger qu’il n’y a lieu à application d’aucune disposition légale de nature à leur accorder des délais pour quitter les lieux,juger que la mauvaise foi manifeste des défendeurs justifie la supression du bénéfice du surcis de la période cyclonique,condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 537€ à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au jour de la libération effective des lieux et la restitution des clés,condamner les défendeurs à lui payer 3.222€ au titre des indemnités d’occupation du 1er septembre 2013 au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à parfaire au jour de la libération des lieux et 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, y compris les frais de constat et de sommation pour 644,56€ et les frais d’expulsion s’il y a lieu,les défendeurs déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, et aux visas des article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et L412-1 du code de procédures civiles d’exécution, La SIDR fait valoir qu’elle est propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme [E] ; que cette dernière avait délivré congé avec effet au 13 octobre 2023 ; que la défenderesse lui a adressé un courrier l’informant du départ de son amie des lieux et lui indiquant espérer obtenir un bail à son nom ; qu’alertée par ses voisines que la serrure du logement avait été forcée et le logement occupé par plusieurs personnes en son absence, Mme [E] avait déposé plainte auprès de la gendarmerie et avait informé la SIDR qu’elle ne connaissait pas les occupants. Elle précise avoir constaté l’occupation illicite et l’existence de branchements électriques sur les parties communes et avoir déposé plainte ; avoir mandaté un commissaire de justice ayant dressé procès-verbal puis adressé une sommation de déguerpir restée vaine. Elle souligne ne pas être tenue par l’obligation de tentative de conciliation préalable ; que le droit au logement dont s’est prévalu la défenderesse dans son courrier s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent et que l’atteinte au droit de propriété constitue un trouble illicite auquel les juges doivent mettre fin par le prononcé de l’expulsion des occupants. Elle relève la mauvaise foi et la résistance abusive des défendeurs, qui se sont maintenus dans les lieux malgré la sommation, pour conclure à l’inapplication du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme subir un préjudice du fait de l’immobilisation du logement, lequel doit être indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appliqués à ce logement à l’ancienne locataire jusqu’au mois de septembre 2023 : 536,33€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024. La demanderesse a indiqué maintenir ses demandes.
La citation a été remise a personne à Madame [O] [W] qui n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2024. Monsieur [J] [D] a comparu, a expliqué s’être retrouvé sans logement avec sa compagne enceinte de 8 mois, a reconnu être entré sans droit ni titre dans le logement et être dans l’attente de l’attribution d’un logement social depuis 2022.
Eu égard à la nature de la demande et au mode de délivrance de la citation, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
MOTIFS de l’ordonnance :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est régulière et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre alléguée :
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation attribue compétence au Juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
En l’espèce, La SIDR verse aux débats :
un contrat de location, la lettre de congé de Mme [E], la lettre de Mme [W] faisant état de son souhait de rependre le bail, des procès-verbaux de plainte de Mme [E] et de la SIDR, un procès-verbal de constat du 9 février 2024, une sommation de déguerpir du 9 février 2024, une situation de compte rattaché au logement, un relevé des frais.
Monsieur [J] [D] a reconnu à l’audience occuper le logement sans droit ni titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] sont occupants sans droit du logement appartenant à la SIDR.
La SIDR est donc fondée à réclamer l’expulsion de Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] et il convient d’ordonner cette expulsion et celle de tous occupants de leur chef dans les termes du dispositif, avec si besoin, le concours de la force publique.
La demanderesse bénéficiant du concours de la force publique pour assurer l’exécution de la présente décision, la demande d’astreinte sera rejetée.
Selon les dispositions de l’article L 412- du code des procédures civiles d’exécution, Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, les défendeurs étant entrés dans le logement par voie de fait, il y a lieu de ne pas faire application de ce délai.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la SIDR une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 537€ (correspondant au montant du loyer antérieur) à compter du 12 septembre 2023, en l’absence de preuve de l’occupation du logement avant cette date, jusqu’à la libération effective des lieux. Ils seront ainsi condamnés au paiement d’une somme de 3.025,10€ au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 12 septembre 2023 jusqu’au 29 février 2024 inclus (faute d’actualisation de la demande au jour de l’audience), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article L 433- 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W], qui succombent, supporteront les entiers dépens, comprenant les frais de constat et de sommation à hauteur de 644,56€.
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de La SIDR, à qui il sera alloué à ce titre la somme de 800 €.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Benoit, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2],
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ce lieu, au besoin avec le concours de la force publique sans être tenu au respect d’un délai de deux mois,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article L 433- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] à payer à la SIDR une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 537€ à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] à payer à la SIDR une somme de 3.025,10€ au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 29 février 2024,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] à payer à La SIDR la somme globale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] aux entiers dépens comprenant les frais de constat et de sommation à hauteur de 644,56€.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition le 13 mai 2024.
Le Greffier Le Président
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