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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 30 oct. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 30 Octobre 2025 – N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7R Page sur
Ordonnance du :
30 Octobre 2025
N°Minute : 25/00387
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires. SDC ALIZES OUEST
C/
[H] [V]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Octobre 2025
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7R
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIZES OUEST sis MOREL – 97160 LE MOULE, représenté par son syndic en exercice Madame [F] [R] exerçant sous l’enseigne ACTION IMMOBILIERE, sis 111 résidence Gontrand Sablier 97110 Pointe-à-Pitre
Représenté par Maître Valérie FRUCTUS BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant Cité Ghisoni Rue des Boulistes – 97120 SAINT-CLAUDE
Non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 30 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 30 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] est propriétaire des lots 20 et 54 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence ALIZES OUEST sise Morel, LE MOULE (97160).
Ordonnance de référé du 30 Octobre 2025 – N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7R Page sur
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALIZES OUEST, représenté par son syndic Madame [F] [R], exerçant sous l’enseigne ACTION IMMOBILIERE a donné assignation à Monsieur [V] [H] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] à payer, à titre de provision, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALIZÉS OUEST représenté par son syndic Madame [F] [R], exerçant sous l’enseigne ACTION IMMOBILIERE la somme de 5084,59 euros au titre des charges impayées du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALIZÉS OUEST représenté par son syndic Madame [F] [R], exerçant sous l’enseigne ACTION IMMOBILIERE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALIZES OUEST, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Monsieur [V] n’a ni pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
En l’espèce, Monsieur [V] a été cité à comparaître par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 septembre 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée».
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification».
En l’espèce, si le clerc assermenté du commissaire de justice instrumentaire s’est rapproché de la police municipale et de la mairie comme indiqué dans le procès-verbal de recherches infructueuses, de telles diligences sont insuffisantes dès lors qu’il a été négligé d’une part, de prendre l’attache des services postaux avec lesquels le destinataire de l’acte a pu signer un contrat de réexpédition de son courrier, d’autre part, de prendre l’attache de l’EHPAD le plus proche dès lors que les services de police indiquaient que Monsieur [V] pouvait demeurer dans un EHPAD.
Au surplus, la justification de l’envoi de la copie du procès-verbal de recherches infructueuses par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pas été versée aux débats.
En conséquence, il y a lieu de constater la nullité de l’acte de signification en application de l’article 659 du code de procédure civile, et de déclarer en conséquence la juridiction des référés non valablement saisie.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat de copropriété requérant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS nul et de nul effet l’acte de signification de l’assignation délivrée le 4 septembre 2025 à Monsieur [H] [T] [V] ;
En conséquence,
CONSTATONS que la juridiction des référés n’est pas valablement saisie ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALIZES OUEST conservera la charge des dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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