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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
NAC: 70C
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7LQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Août 2025
Etablissement public administratif TOULOUSE METROPOLE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
C/
[W] [K]
[G] [D]
[A] [D]
[N] [S]
[P] [S]
Intervenants volontaires :
[B] [S]
[U] [K]
[L] [T]
[Z] [S]
[F] [S]
[X] [S]
[W] [H]
[I] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Maître Stéphanie DUARTE de la SCP VPNG et Me Charlotte CAMBON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public administratif TOULOUSE METROPOLE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie DUARTE de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [N] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [P] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [S]
meurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [F] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence DURAND, avocat au barreau
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de la première vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des contentieux de la protection en date du 3 avril 2025, l’Etablissement Public Admnistratif TOULOUSE METROPOLE a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure Monsieur [M] [W], Monsieur [C] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [G] [D] et Madame [A] [D] à l’audience du 8 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 , l’ EPA TOULOUSE METROPOLE a fait assigner en référé Monsieur [M] [W], Monsieur [C] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [G] [D] et Madame [A] [D] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2] cadastré [Adresse 6] section AB n°[Cadastre 1] à [Localité 5] et obtenir, au visa des articles 544 et 1240 du Code civil, L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et 834 et 835 du Code de procédure civile :
leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,l’enlèvement de mobiliers et autres et ordonner leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, se réserver la liquidation de l’astreinte,la fixation d’une indemnité d’occupation de 1.500€ par personne, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, après plusieurs renvoi et une réouverture des débats, était plaidée à l’audience du 4 juillet 2025.
L’EPA TOULOUSE METROPOLE, valablement représentée, maintient ses demandes, ne s’oppose pas à l’intervention volontaire des autres occupants et fait valoir que les occupants ont reconnus être entrés dans les lieux par voie de fait et qui est corroboré par le constat du commissaire de justice qui note l’enfoncement du battant droit du portail, ce qui justifie leur expulsion sans délai. En outre, l’occupation du bien par ces occupants sans droit ni titre est une atteinte au droit de propriété, ce qui justifie leur expulsion et un indemnité d’occupation pour le préjudice que cela lui cause depuis le constat de commissaire de justice réalisé le 19 février 2025 qu’elle chiffre à 1.500€.
Il indique qu’un projet de réhabilitation du quartier est prévu, d’autant que le bien occupé illégalement est envahi de détritus et de nuisible et qu’un projet de logements sociaux ou de réhabilitation de l’immeuble en équipement de proximité est envisagé. Elle estime que les conditions d’urgence sont donc réunies.
Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S] et sa fille mineure [E], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D] , Madame [A] [D] [I] [D], valablement représentés, demandent que soit déclarées recevables les interventions volontaires de Monsieur [W] [H], de Madame [X] [S], épouse de Monsieur [N] [S], de Madame [B] [S], de Madame [Z] [S] et de son époux Monsieur [F] [S], Madame [U] [K] et de son époux Monsieur [L] [T], de Madame [I] [D], fille majeure de Madame [A] et Monsieur [G] [D], en qualité d’occupants des lieux et intéressés par la procédure en cours.
Ils ne contestent pas l’occupation sans droit ni titre mais sollicitent un délai de 6 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution et concluent au rejet des demandes d’astreinte, d’indemnité d’occupation ainsi qu’aux frais accessoires et irrépétibles ou, à titre subisidiaire, les réduire à de plus juste proportion.
Au soutien de leur position, ils expliquent être tous de nationalité albanaise et avoir trouvé refuge dans l’immeuble objet du litige suite à la fuite de leur pays consécutive à des persécutions, des menaces pour leur vie et pour certains des actes de tortures dont certains ont fait l’objet. Ils détaillent la situation de chacun et la difficulté d’obtenir des hébergements d’urgence, les conséquences d’une extrême gravité en cas de remise à la rue du fait de leur âge (très jeunes enfants ou personnes âgées), leur état de santé précaire et leur particulière vulnérabilité, même pour ceux disposant d’un titre de séjour et d’un emploi.
Ils rappellent que lors de l’acquisition du bien, ce dernier avait déjà été squatté et avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion, puis avait été véndu occupé par eux ce que n’ignorait pas le demandeur puisque cela figure à l’acte de vente. Aucun projet concret et immédiat est en cours pour cet immeuble, et donc aucune urgence n’est caractérisée. Le commissaire de justice n’a relevé aucune voie de fait et n’a constaté aucune dégradation.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les interventions volontaires
Monsieur [W] [H], de Madame [X] [S], épouse de Monsieur [N] [S], de Madame [B] [S], de Madame [Z] [S] et de son époux Monsieur [F] [S], Madame [U] [K] et de son époux Monsieur [L] [T], de Madame [I] [D], fille majeure de Madame [A] et Monsieur [G] [D] occupent les lieux et justifient ainsi d’un intérêt légitime à intervenir dans la procédure. Il convient de recevoir leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété, protégé par la constitution. Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S] et sa fille mineure [E], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D], Madame [A] [D] [I] [D] qui reconnaissent ne disposer d’aucun titre pour occuper le logement mais ont refuse de quitter les lieux devant l’huissier.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre des occupants identifiés par le commissaire de justice, les intervenants volontaires et tous occupants installés de leur chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Aucune voie de fait n’est démontrée pour pénétrer dans les lieux, donc aucun élément ne permet d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 et L412-6 du Code de procédure civile.
Sur la demande de délais supplémentaires
L’état de l’immeuble et notamment de ses abords est insalubre et ressemble davantage à une décharge qu’à un immeuble destiné à une vie de famille et constitue une source de nuisibles qu’il est inadéquate de laisser perdurer. La demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’Etablissement Public Administratif TOULOUSE METROPLE ne peux disposer du logement pour lesquels elle l’a acquis sans pour autant qu’aucun projet concret ne soit prévu à bref délai. L’état des lieux ne justife pas qu’il puisse être alloué une indemnité d’occupation, le terrain étant insalubre et ressemble davantage à une décharge qu’à un logement. Cette demande sera rejetée.
Sur l’astreinte et le recours à la force publique
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour contraindre les occupants à quitter les lieux. L’astreinte, s’agissant de personnes en grande précarité ne présente aucun intérêt
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge in solidum de Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S] et sa fille mineure [E], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D] , Madame [A] [D] [I] [D], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPA TOULOUSE METROPOLE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S] et sa fille mineure [E], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D] , Madame [A] [D] [I] [D] au paiement de la somme de 50€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [W] [H], de Madame [X] [S], épouse de Monsieur [N] [S], de Madame [B] [S], de Madame [Z] [S] et de son époux Monsieur [F] [S], Madame [U] [K] et de son époux Monsieur [L] [T], de Madame [I] [D], fille majeure de Madame [A] et Monsieur [G] [D],
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
Constate que Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S] et sa fille mineure [E], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D], Madame [A] [D] [I] [D] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble siué [Adresse 2] à [Localité 5], dont l’Etablissement public administratif TOULOUSE METROPOLE est propriétaire,
A défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S] et sa fille mineure [E], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D] , Madame [A] [D] [I] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
Déboute l’Etablissement Public Administratif TOULOUSE METROPOLE de sa demande d’indemnité d’occupation et d’astreinte,
Déboute Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S] et sa fille mineure [E], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D] , Madame [A] [D] [I] [D]de leur demande de délais supplémentaires,
Ordonne que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 5] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D], Madame [A] [D] [I] [D] à payer à l’établissement Public Administratif TOULOUSE METROPOLE la somme de 50€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K], Madame [U] [K], Monsieur [L] [T],Madame [Z] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [F] [S], Madame [X] [S], Monsieur [N] [S], Madame [B] [S], Monsieur [W] [H], Monsieur [G] [D], Madame [A] [D] [I] [D] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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