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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCP
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCP
N° de MINUTE : 26/00410
DEMANDEUR
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 23 janvier 2025 au greffe, Mme [Z] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé compris entre 50% et 80% et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance avant dire droit du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [W] [B] avec pour mission de, en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 décembre 2023 :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
Après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [Z] [L] ; Examiner Madame [Z] [L] ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80 % :Donner un avis sur la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé Si le taux est compris entre 50 et 79 % :Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a procédé à l’examen de Mme [Z] [L] et exposé son rapport à l’audience.
Mme [Z] [L] a comparu à l’audience. Elle a expliqué qu’elle est très handicapée par sa maladie des intestins et maintenant avec son bras droit.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Z] [L] de sa demande d’AAH en soulignant que l’intéressée présente des déficiences viscérales chroniques, métaboliques et motrices mécaniques du rachis lombaire entrainant des difficultés modérées à notables dans le domaine de la mobilité, sans abolition de fonction ni de perte d’autonomie dans les actes élémentaires de la vie courante, si bien que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%. La MDPH, indique que Mme [L] n’a pas travaillé depuis 2008, qu’elle n’a pas de projet professionnel et que ses difficultés à se maintenir dans un emploi relève de son mode de vie non sédentaire et non de son handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 18 FEVRIER 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
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Jugement du 18 FEVRIER 2026
« Madame [Z] [L] est âgée de 56 ans le jour de l’examen d’expertise.
Née le 15 juillet 1969, Madame [Z] [L] fait partie des gens du voyage, sédentarisée définitivement depuis 3 ans.
Scolarité/ formation : Madame [Z] [L] n’a pas été scolarisée en école primaire, elle a beaucoup voyagé avec ses parents, les aidant sur les marchés forains et pour effectuer les vendanges, Madame [Z] [L] ne sait pas lire ni écrire
Mariée, 1 fille de 35 ans
Madame [Z] [L] M a travaillé en 2008 comme conditionneuse dans une usine de [Localité 5] durant 3 mois. Madame [Z] [L] a, toute sa vie, effectué des travaux saisonniers habituels pour les gens du voyage : vendanges, marchés forains, foires.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : une fille décédée à l’âge de 28 ans. Sa mère est décédée de diabète, un de ses frères est diabétique non insulinodépendant.
Personnels :
Médicaux : DNID, HTA, obésité d’abord traité par anneaux gastrique puis par Ozempic actuellement, perte de 20 kg, maladies chroniques habituelles dont des embolies pulmonaires traitées au long cours par anticoagulant.Chirurgicaux : hystérectomieHistoire de la pathologie actuelle :
Madame [Z] [L] souffre au moment du dépôt de sa demande de compensation le 6 décembre 2023, d’une rectocolite hémorragique depuis l’année 2010. Cette pathologie est difficilement maitrisable et provoque des douleurs chroniques intestinales évoluant avec des paroxysmes sur un fond douloureux permanent. La maladie se caractérise par des crises douloureuses avec des diarrhées impérieuses obligeant la patiente à s’assurer en permanence de la proximité de toilettes accessibles. Par ailleurs, l’environnement de Madame [Z] [L] n’est pas favorable à un maintien en bonne santé : elle vit en caravane et sédentarisée sur le plan personnel, Madame [Z] [L] est analphabète ce qui renforce ses difficultés à gérer sa santé, son budget et ses papiers administratifs.
Dépôt du 1er dossier MDPH le : Madame [Z] [L] indique un premier dossier déposé le 20 février 2023. Le certificat médical CERFA renseigné par le docteur [P] [V] [R], médecin généraliste, en date du 4 décembre 2023, indique des difficultés dans la motricité et pour les activités de la vie quotidienne nécessitant de savoir lire et écrire. La maladie de la patiente est contraignante sur le plan intime pour l’élimination et les traitements immunosuppresseurs induisent une fragilité supplémentaire aux infections bactériennes ou virales. Le traitement anticoagulant impose des précautions pour éviter les chocs et les risques de saignement.
Doléances : Madame [Z] [L] se plaint de fatigue souvent intense et d’insomnies ; douleurs intestinales quasi permanentes avec des diarrhées invalidantes.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ : Madame [Z] [L] est aidée par sa fille pour mettre ses chaussettes. La patiente est vigilante pour l’élimination fécale avec une contrainte permanente.
Atteinte activités vie quotidienne : Madame [Z] [L] est aidée par sa fille pour les courses et le ménage ainsi que pour l’administration.
Marche sans canne.
Expression : normale avec un vocabulaire simple
Facultés intellectuelles : peut répondre aux questions simples, ne peut pas bénéficier d’une formation de remise à niveau étant donné son analphabétisme.
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Jugement du 18 FEVRIER 2026
Employabilité : Madame [Z] [L] ne peut pas être discriminée pour son projet professionnel du fait de son appartenance à la communauté des gens du voyage comme ceci est indiqué par la MDPH dans ses conclusions : « Ses difficultés à se maintenir dans un emploi relèvent de son mode de vie non sédentaire et non pas de sa situation de handicap. ». Il s’agit bien des conséquences de son état de santé qui l’empêche de rechercher et de se maintenir dans un travail.
Poids : 76 kg ; taille : 156 m.
Traitements habituels : antidiabétique, anticoagulant, immunosuppresseur, antihypertenseur, antalgique. Prise en charge en kinésithérapie 2 fois par semaine.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de, il est possible de répondre aux questions des magistrats concernant la demande de compensation de Madame [Z] [L] en date du 18 décembre 2023 :
L’état de Madame [Z] [L] est stabilisé.TI évalué compris entre 50 et 79 %RSDAE constituée du fait des conséquences de son état de santé dans un contexte aggravé par l’analphabétisme. »
La MDPH a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ce qu’a confirmé le médecin-consultant. La seule question qui se pose est celle de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Il ressort du rapport du médecin-consultant que Mme [L] présente une rectocolite hémorragique depuis l’année 2010 ce qui entraîne de vives douleurs et des besoins impérieux de se rendre aux toilettes. Par ailleurs Mme [L] a des difficultés pour se déplacer et est analphabète, ce qui ajoute à son handicap au regard du travail. Dans ses conditions, un aménagement de poste paraît difficilement possible. Elle présente bien, à raison de son état de santé une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant au surplus souligné que Mme [L] est sédentarisée, non mode de vie étant ainsi totalement étranger à ses difficultés d’emploi.
Il est ainsi fait droit à la demande d’AAH de Mme [L] pour une durée de 5 ans à compter de la date du premier jour du mois suivant sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6] est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [Z] [L] a un taux d’incapacité permanente comprise entre 50% et 79%,
Reconnaît que Mme [Z] [L] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de cinq ans,
Fait droit à la demande de Mme [Z] [L] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 1er janvier 2024 pour une durée de 5 ans,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Florence MARQUES
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